CHAPITRE IV
« L'homme ■ deux ipraiide mobiles de sollicitude et d &moar : ce sont les affeeUoDB ; c'est U propriété. •
Aristotb, La Politique, t. il, chap. u.
La propriété est d'ordre divin; si Ton veut user seulement de la langue scientifique, elle est de droit naturel.
Tous les penseurs — je ne parle ni des utopistes, ni des révolutionnaires — lui ont reconnu ce double caractère ^
La propriété, en fait, est antérieure à la loi. Comme principe, elle lui est supérieure. La propriété est l'un
1. ff On cherche si rorigine da droit de propriété est humaine ou divine ; question de mots , ceux qui croient que cet univers est Tœuvre d'un Être suprême doivent dire sans hésiter qu*elle est à la fois divine et humaine. » (Thiers, Discours sur le droit au travail^ 13 septembre 1848.)
« La propriété est d'origine divine. » Giasson, Éléments du droit français t t. I, p. 236. (Cet ouvrage, de publication récente, mérite d'être lu et médité. Les origines morales» les nécessités sociales des grands principes de justice y accompagnent toujours l'exposé de chacune des parties essentielles de la science. C'est la réponse, et une réponse courageuse, aux doctrines révolutionnaires avec lesquelles on essaye d*empoisonner aujourd'hui l'étude du droit.
Nous pensons que la propriété est d'institution divine. » (F. Bastiat, Sophismes économiques, t. 1, Propriété et loi.)
a Dans notre civilisation chrétienne, la propriété est un droit divin. » (Général Ambert, L'Héroïsme en soutane, p. 108.)
<f La conscience humaine a toujours regardé la propriété comme un droit naturel, par cela seul qu'elle a toujours regardé comme une obligation morale le devoir de la respecter. » (Baudrillart, Études de philosophie morale et d'économie politique j t. II, p. oU.)
des fondements de Tordre social. La loi ne la crée pas ; elle la constate et, au nom de l'intérêt général, elle la défend contre la violence et la spoliation*.
Mais à quoi la propriété doit-elle ce caractère éminent qui fait d'elle une des assises fondamentales des sociétés humaines? Elle le doit à ce qu'elle a ellemême pour origine et pour fondement la nature humaine, ses sentiments les plus intimes et les plus forts, SCS tendances de tous les temps, de tous les états de société et de civilisation, sentiments d'autant plus vivaces, tendances d'autant plus impérieuses que riiomme s'est plus élevé en liberté, en respect de soimême et en moralité ^
i . « Bien loin que la propriété ait son origine et son litre dans les combinaisons savantes de l'utile, et dans Tautorité de la loi, c'est la propriété qui préexiste à la loi ; c'est elle qui a rendu la loi nécessaire, et qui ne cesse de lui communiquer son caractère, sacré. » (Baudrillart, Etudes de philosophie morale et d'économie politique, t. Il, p. 61.)
« Ce n'est pas parce qu'il y a des lois qu'il y a des propriétés ; mais parce qu'il y a des propriétés, qu'il y a des lois.
« Les économistes pensent que la propriété esl un fait providentiel comme la personne. Le Code ne donne pas l'existence à l'une plus qu'à l'autre...
« II est si vrai que la propriété est antérieure à. la loi, qu'elle est reconnue môme par les sauvages, qui n'ont pas de lois, ou, du moins, de lois écrites. Quand un sauvage a consacré son. travail à se construire une liulle, personne ne lui en dispute la possession ou la propriété. Sans doute, un autre sauvage plus vigoureux peut l'en chasser ; mais ce ne sera pas sans indigner et sans alarmer la tribu tout entière. C'est môme cet abus de la force qui donne naissance à l'association, à la convention, à la loi, qui met la force publique au service de la propriété. Donc, la loi naît de la propriété, bien loin que la propriété naisse de la loi.
« La mission de la loi est de faire respecter la propriité : ce n'est pas la propriété qui est conventionnelle, c'est la loi. »... (F. Bastiat, !Sophis7nes économiques, t. I, Propriété et loi.)
2. La propriété est la conséquence forcée et légitime de la nature et de la destinée de l'homme. » ((jlfisson. Éléments du droit français, t. I, p. 236.)
« La propriété est une conséquence nécessaire de la constitution de l'homme.
«Il y a des publicistes qui se préoccupent beaucoup de savoir com-
Pour bien se rendre compte de ces vérilés essentielles, il faut définir la propriété, telle que l'ont faite faite le christianisme et le progrès successif de la raison humaine.
La propriété est la libre et sDre possession et transmission de tout ce qui est légitimement appro- -PRIABLE PAR l'homme. Gc u'est pasla seule appropriation foncière, c'est aussi toute appropriation mobilière . c'est même le produit du travail intellectuel. C'est, en un mot, tout capital, tout avoir, créés par l'homme ou à lui transmis par don régulier, ou par héritage. C'est par une habitude erronée de langage qu'on prend généralement le mot de propriété dans le sens de propriété foncière, de bien-fonds, d'immeubles. 11 n'est plus un économiste qui admette ce sens restreint du mot*.
Les terres, les maisons, les usines, l'or, l'argent, les valeurs commerciales ou fiduciaires, les instruments et outils de travail, les machines, les fruits du travail intellectuel ou matériel, les inventions, les œuvres d'esprit ou de l'art sont appropriables et donnent ouverture au droit de propriété ^ Il y faut
mont Dieu aurait pu faire l'homme ; pour nous, nous étudions l'homme tel que Dieu l'a fait; nous constatons qu'il ne peut vivre sans pourvoir à. ses besoins; qu'il ne peut pourvoir à ses besoins sans travail, et qu'il ne peut travailler, s'il n'est pas sûr d'appliquer à ses besoins le fruit de son travail.
a C'est en raison de ces faits primordiaux, conséquences nécessaires de la constitution môme de l'homme, que la loi intervient... » (F. Bd.si\a.i, Sophismes économiques, t. 1, Propriété el loi.)
1. «J'avertis d'abord que je prends le mot de propriété dans le sens le plus général, et non au sens restreint de propriété foncière : je regrette, et probablement, tous les économistes regrettent avec moi que ce mot réveille involontairement chez nous lidée de la possession du sol. » ^Bastiat, livre déjà cité.)
â. a La propriété est devenue de plus en plus personnelle, et par
une condition toutefois, mais elle est indispensable, c'est que ces biens de toute nature aient été produits ou acquis par des moyens conformes aux lois. Dans - ce cas, le possesseur a droit à la protection des lois, et ce droit est absolu.
Le droit de propriété sur toutes choses appropriables remonte à l'antiquité la plus reculée; nous le trouvons même chez les patriarches, et consacré par la Bible. « Abraham était très riche, et avait beaucoup d'or et d'argent... Le Seigneur lui dit : « Vous aurez pour héritier celui qui naîtra de vous^ »
La loi de Moïse, celle de Manou*, qui sont postétérieures de plusieurs siècles à celle de Moïse et dont on croit retrouver les traces dans la législation grecque, cette législation, puis celle des Romains, et successivement celles de toutes les nations entrant dans la civilisation, ont reconnu le droit de propriété, et lui ont toutes assuré la protection de la loi.
Le résumé des cahiers de 89, présenté à l'Assemblée constituante, le 23 juillet 1789, contient la déclaration suivante, art. VIII : « La propriété est sacrée. »
là Qiême, tant cette idée de personnalité est loin ici d'être un synonyme d'égoïste privilège, de plus en plus ouverte à tous, moyennant le travail qui est une propriété en puissance, et qui puise une rémunération toujours croissante dans la masse des richesses qu'il accroît indcGniuicnl ; c'est ce qui fait qu'il y a, de nos jours et dans notre pays, plus de personnes qui possùdent, plus de choses qui sont possédées, et que ces choses le sont plus complètement ; c'est ce qui fait que la propriété, la plus individuelle, celle des idées et la plus liée à l'inténH personnel... est aussi la plus sociale ; c'est enfin ce qui explique qu'à mesure qu'elle s'est approchée, de l'idée pure du droit, elle s'est spiritualisée davantage, s'attachant de nos jours, et devant s'attacher plus encore dans l'avenir, à l'idée, aux œuvres de l'esprit, et non plus seulement à la terre, à l'argent et aux biens mobiliers... » (Baudrillart, livre déjà cité.)