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Genèse, xiiï. 2 et xv

â. Lo-jMslateur indien ([ui vivait douze siècles avant Jésus-Christ.

La déclaralîon des droits de l'homme, 26 août 1789, reconnaît la propriété inviolable et sacrée. Les constitutions de 1791 et de 1793, contiennent cette même déclaration*.

La Cliarte de 1814, celle de 1830 consacrent le même principe.

La constitution de 18i8 déclare dans son préambule, I IV, que la République française... a pour base la famille, le travail, la propriété, Tordre public, et dans son § VIII, que la République doit protéger le citoyen dans sa personne, sa famille, sa religion, sa propriété, son travail; et enfin, dans son article 14, elle déclare * toutes les propriétés inviolables.

La constitution de 1852, dans son article 1*% reconnaît, confirme et garantit les grands principes proclamés en 1789.

Enfin, le Code civil définit comme suit le droit de propriété : « Art. 544. — La propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu'on n'en fasse pas usage prohibé par les lois ou règlements.

« Art. 545. Nul ne peut être contraint de céder sa propriété, si ce n'est pour cause d'utilité publique et moyennant une juste et préalable indemnité.

« Art. 546. La propriété d'une chose, soit mobilière, soit immobilière, donne droit sur tout ce qu^elle produit et sur tout ce qui s'y unit, soit naturellement, soit accessoirement. Ce droit s'appelle droit d'accession. »

1. Le 48 mars 4793, deux mois à peine après la mort du roi, la Convention, en présence d'émeutes qui avaient pour drapeau la loi agraire, prononça, à l'unanimité, la peine de mort contre quiconque proposerait la violation de la propriété.

On voit que, pour notre législation civile, la propriété foncière et la propriété mobilière ne sont qu'une seule et même chose : la propriété. Il n'en saurait être auti'ement. Le travail est surtout créateur de richesse mobilière ; cette richesse légitimement acquise n'est pas moins sacrée que la terre que j'ai reçue de mon père ou acquise avec les fruits mobiliers de mon travail.

Avant d'aller plus loin, il importe de montrer ce que la notion et le droit de propriété doivent au christianisme. Nous avons vu, dans le chapitre précédent, ce qu'il a fait pour la famille ; il a exercé une action semblable sur la propriété. Et comme c'est le droit romain qui s'est transmis directement à la chrétienté, voyons d'abord ce que le droit de propriété a été sous le paganisme.

« Le droit civil des Romains ' a été empreint, à son origine, de celle rudesse Ihéocratique et aristocratique inséparable de toutes les époques appelées héroïques par Vico. Il est sorti du sein d'un patriciat religieux, militaire et politique, qui a gravé en lui ses souvenirs de conquête, ses instincts d'immobilité, ce génie formaliste, jaloux, dominateur, nourri à Técole sombre et forte de la théocratie étrusque. Ne cherchons pas dans ce droit primitif Taction efficace de l'équité naturelle... La notion simple du juste et de l'injuste y est défigurée par la farouche enveloppe d'institutions qui sacrifient la nature à la nécessité

l.Troplong, De l'influence du chrisliafiisme sur le droit civil des Romains.

politique, la vérité innée aux sacrifices légaux, la liberté aux formules sacramentelles.

« Dans Tordre civil, comme dans l'État, Rome ne vise qu'à former des citoyens, et plus elle accorde de privilèges et de grandeur à ce titre éminent, plus elle exige, de la part de celui qui le porte, de sacrifices à la patrie, voulant qu'il abdique, pour l'intérêt public, ses aftecUons, ses volontés et jusqu'à sa raison intime... » (P. 19 et 20.)

« Le droit civil ne reconnaît pour légitime qu'un seul droit de propriété [dominium). C'est celui qu'il a organisé suivant les idées systématiques qui lui sont propres, et qu'il appelle le domaine par excellence, la propriété ex jure quiritiumK La propriété quiritaire donne un droit absolu ; elle permet de se poser en face des tiers, et de revendiquer la chose à l'égard de tous... )>(P. 38 et 39.)

« Deux siècles écoulés, depuis la fondation de Constantinople, avaient décomposé l'élément de la cité romaine. Le monde était acquis à la foi catholique. Le temps était donc venu d'en finir avec le fétichisme du droit strict si contraire à l'esprit chrétien... Justinien l'attaqua corps à corps, et le pourchassa dans tous les replis de la jurisprudence, au profit de l'égalité... Il accommoda les textes à un droit plus simple, plus équitable, plus philosophique... Chrétien et homme de son époque, il osa trancher dans le vif les racines d'un passé aristocratique et païen ».

« De mémorables témoignages signalent cette conclu-

1. Quiris, ainsi s'appelait le citoyen romain investi Je tous les droits que donnait ce titre, dont Rome était si jalouse.

sion... L'égalité s'empare des personnes et des choses; elle efface les différences entre tous les affranchis et nivelle les rangs libres en même temps qu'elle améliore le sort des esclaves; elle ne fait plus de différence entre la parenté masculine et la parenté par les femmes, ce qui amené la dissolution de la famille romaine. Elle met sur le même pied les choses mancipi^ et les choses nec mancipi^ ce qui est la dissolution de la propriété romaine. Par là, cessent les différences entre la propriété civile et la propriété naturelle. » (P. 140 à 142.)

« Justinien a épuré, rationalisé le droit ; il Ta élevé à un niveau que le Code civil (français) a pu seul dépasser après treize siècles de préparations et d'épreuves. Et tandis que, sous tant de rapports, la société penchait vers la barbarie, il a fait marcher en avant l'une des branches les plus importantes du gouvernement des hommes. C'est que le christianisme était l'âme de ses travaux, et qu'avec cette grande lumière, il n'y a pas d'éclipsé centrale à redouter pour la civilisation. » (P. 145 et 146.)

Ainsi, d'absolument fermée qu'elle était, de cessible et transmissiblc à la seule et toute-puissante volonté du citoyen romain, — civis romannSy — la propriété s'est élargie, élevée, sous l'influence chrétienne, et est devenue ce que nous la voyons aujourd'hui, embrassant toute terre, tout capital, toute richesse, dans son

1. Les choses mancipi, cest-à-dire assujetties, étaient : !• les fonds de lorre, les maisons de ville et de champs de la Campagne romaine, Ager romanus, et plus tard de toute l'Italie ; 2o les esclaves; 3» les animaux de cheptel et de faix. On ne pouvait les acquérir qu'autant qu'on était citoyen. Les étrangers ne pouvaient pas posséder. L'aliénation n'était permise au citoyen romain que sous condition de solennités religieuse? et politiques.

droit et sa transmission, accessible à tous par le travail devenu libre, ouverte à toutes les initiatives, à toutes les inventions et créations du génie de rhomme. Du quiritaire romain au propriétaire français, il y a la féconde et bienfaisante distance du paganisme au christianisme.

Aussi rhistoire confirme-l-elle les enseignements que nous devons à l'étuda comparée du droit païen et du droit chrétien. On peut dire, en s'appuyanl de Texpérience universelle, que la liberté civile et politique, le progrès des sciences et des arts sont en raison directe de la sûreté, de la sécurité, de la propriété individuelle, familiale, Iransmissible.

Partout où le principe de la pro[îriété est purement civil et politique, où il est subordonné à la loi, au lieu de lui être supérieur, où la loi le crée au lieu de le constater ou de le défendre, la propriété tombe dans les mains de TÉlat, dépend du souverain, et s'avilit dans l'inquiétude et l'abandon. La Turquie, les Indes sont à cet égard des témoins irrécusables*.

1. « Le sol se trouve ordinairement & l'état de propriété individuelle. C'est là un des traits caractéristiques de toute société civilisée. Demeures fixes, appropriation du sol et société réguliè;*e, ce sont là trois choses qui n*ont jamais été séparées l'une de l'autre dans l'esprit de l'homme, trois faits que l'histoire présente toujours réunis.

« Qui ne sait que la production territoriale serait à peu près nulle sans l'appropriation?... » {Kos^i, Économie politique, t. il, !'• leçon.)

On connaît la célèbre objurgation de Rousseau contre la propriété :

« Le premier qui, ayant enclos un terrain, sN?st avisé de dire : CI Ceci est à moi, » etatrouvédes gens assez simples pour le croire, fut le vrai fondateur de la liberté civile. Que de crimes, que do guerres, ([ue de meurtres, que de misères et d'horreurs n'eût pas épargnés au genre humain celui qui, arrachant ces pieux et comblant ces fosséa, eût dit à ses semblables : Gardez-vous d'écouler cet

Ce ne sont là ni des faits indifférents ou contestables, ni des principes abstraits ou illusoires. C est le fond même de la question de la propriété ; si elle n'est pas antérieure ou supérieure à la loi, elle n'est pas; car ce que la loi a fait, elle peut le défaire. Mais la loi peut-elle refaire la nature humaine? C'était, je le sais bien, la prétention de J.-J. Rousseau, c'est-à-dire d'un homme qui a passé sa vie à mettre un désaccord honteux et odieux entre ses actes et ses paroles ; mais une telle prétention n'est assurément pas une raison. Il n'est permis ni possible à personne de changer la nature humaine, qui est bien, elle, antérieure et supérieure à la loi ; comment donc penser à changer son principal mobile, le désir et Tinstinct de la propriété, qui sont nSs dans Thomme en môme temps que les affections de la famille? Et, si on ne le peut pas, comment contester à la propriété d'être un droit naturel et d'ordre divin?

C'est du sentimentalisme, dit-on ; il importe peu, si c'est en même temps Tévidence. Mais on insiste et l'on soutient que celte manière de raisonner n'est pas scientifique et qu'il est au moins inutile d'encombrer la science de ce genre d'arguments. La nécessité de la propriété, dit-on, se déduit des faits et de la nature des choses avec tant de force, que sa justice en découle

imposteur ; vous êtes perdus si vous oubliez que les fruits sont à tous, et que la terre n'est à personne! » Discours sur iinégalilé des conditions parmi les hommes.

M. Rossi répond (Cours d'économie politique, t. 11, leçon 4«) : « C'est un démenti donné à l'observalion et ù. l'histoire que de présenter la prise de possession du sol connue une fantaisie : elle a été un effet de nos instincts, raccomplissement d'une loi de notre nature. L'humanité, prise en masse, n'a pas eu heureusement à opter entre la vie sauvage et la société, entre la vie errante et l'appropriation du sol; le choix a été l'œuvre de la Providence. »

comme un inéluctable corollaire. Que demandez-vous de plus? Nécessaire, donc juste; qui songera à attaquer le principe, l'institution qui ont ce double et sacré caractère?

Un païen, — il est vrai que ce païen est Cicéron, — nous fournit la réponse dans son traité des Devoirs : « Il ne faut pas dire : Telle chose est utile, donc elle est juste; mais telle chose est juste, donc elle est utile *. »

On peut donc affirmer que les écrivains qui ont démontré le droit de propriété par sa nécessité et son utilité n'en ont pas donné la preuve la plus forte, ni la plus morale, ni la plus sociale ; n'en ont pas donné la vraie preuve. Le droit naturel ne se démontre pas scientifiquement, mais psychologiquement; c'est à Tâme qu'il faut s'adresser ; c'est la nature humaine qui répond par ses penchants les plus nobles et les plus vivaces.

En général, les auteurs économistes ou moralistes, qui ont écrit sur le droit de propriété, se sont montrés préoccupés du besoin de rechercher, pour leur thèse, les arguments spéciaux les plus propres à être opposés, comme une digue infranchissable, aux violences dont la propriété peut être menacée par les socialistes et les démagogues. C'est, selon moi, le petit côté de cette grande question.

Je ne sais pas, — et qui peut le savoir? — s'il entre dans les plans de la Providence que les ennemis des sociétés régulières arrivent, un jour et pour un jour, au pouvoir; mais s'ils y arrivent, qui les empêchera

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