CHAPITRE V
L'HÈKITAGE
« Jamais aulre loi u'a soulevé un pareil décliafoemeoldopiaion. » Dk Broglik, Chambre des Pairs, Discutsion de la loi du droit d'aînesse, 4 avril 1826.
Nous avoQS dit, dans le chapitre précédent, que le droit de transmission des biens à la famille était du même ordre que le droit de propriété, émanait comme lui des meilleurs et plus profonds sentiments de notre âme, et qu'il se démontrait, comme lui, par l'observation de la nature humaine et de ses indestructibles penchants.
On connaît Tobjection principale faite à la transmission des biens du père à ses enfants. Le père a tiré les fruits de la terre qu'il a cultivée, soit; mais quand il meurt, il cesse d'avoir besoin des fruits de cette terre et de cette terre elle-même; etles enfants, qui n'y ont pas mis leur travail, n'y ont aucun droit.
Les philosophes du xviii® siècle, et avec eux Robespierre, ont fait usage de ce raisonnement; mais dès le xvii' siècle, Leibnitz avait déjà fait remarquer que cette objection, qui remonte aux utopistes du moyen âge et même de l'antiquité, impliquait la négation de l'immortalité de l'âme, puisqu'elle supposait que la mort bri-
sait tous les liens entre le përe et les enfants et que la famille, ses droits, ses affections n'étaient qu'un vain mot.
Les défenseurs du droit d'hérédité ont, avec des formes et des développements différents, fondé la défense de ce droit sur les considérations suivantes :
La propriété est ou elle n'est pas. Avec ceux pour qui ellen'estpasjil n'ya pasàdiscuterses conséquences logiques et naturelles. Le principe enlevé, tout tombe avec lui; nous sommes dans les rêves du communisme, et nous ne pouvons que lui répéter notre défi d'y entraîner la société.
Mais ceux qui l'admettent ne peuvent se soustraire à cette irréfutable conséquence : un propriétaire a toujours le droit de donner ce qu'il possède ; qui dit : propriété, dit: faculté de don. Le droit est absolu; si je ne puis pas donner le bien qui est à moi, je n'en suis donc qu'usufruitier? Mais qui est le propriétaire ?
Si le droit de donner est l'irrésistible conséquence du droit de propriété, j'ai le droit de donner à mes enfants comme à tout autre; la logique le veut et le dit, et le cœur humain va plus loin : j'ai le droit de donner âmes enfants, avant tous autres.
Si ce droit ne peut ni'èlre contesté, si je puis transmettre mes biens, démon vivant, à mes enfants, estce que mon testament n'est pas un acte de ma volonté debout et vivante ? Je puis appeler le notaire et lui dicter un acte de donation immédiate, et je ne pourrais pas lui dicter une donation à échéance ? Échéance incertaine, dites-vous. La mort n'est-ellc pas la plus inévitable, et, par conséquent, la plus certaine des échéances ?
Yousfaitcsainsi, dit-on, des riches sans travaillmais cette richesse, qui reproduite ou conservée ? Celui qui donne, et pour qui l'espoir de donner, de transmettre, a été le mobile toujours présent, toujours puissant de son labeur incessant, de son économie, de ses privations, qui lui sont douces et chères par les espérances qu'il y attache et jusqu'à épuisement de ses forces.
C'est, dit-on encore, encourager Toisiveté. C'est, au contraire, encourager le travail.
Il n'y a pas un moraliste, un économiste qui ne reconnaisse et ne proclame que l'hérédité est le complément nécessaire de la propriété, et que c'est un droit naturel comme la famille et la propriété sont des droits naturels et d'ordre divin.
Il y a, en un mot, impossibilité absolue de concevoir la propriété sans l'hérédité, et ce n'est qu'avec l'hérédité que la propriété développe tous ses bienfaits, moralisatrice et féconde comme tout ce qui affermit et favorise l'amour du travail et les affections de famille.
Dans une discussion qui a eu lieu en 1865 sur le droit de tester, au Corps législatif, M. Marie, qui n'était assurément pas suspect d'idées arriérées ou réactionnaires, a dans un beau mouvemwt oratoire, montré les liens étroits et sacrés qui unissent la famille, la propriété, l'hérédité.
a La propriété n'est pas viagère, mais éternelle ; elle n'appartient pas à un seul, mais à la famille tout entière ; elle ne cesse pas par la mort, mais elle se transmet parla mort, comme le sang s'était précédemment transmis par la vie, en sorte que, dans la pro-
priété, vous avez ce qu'il y a de plus grand au monde, non pas un fait isolé, non pas un fait personnel, mais un fait collectif, une institution qui s'appelle la famille, et dont le complément, le développement, s'appelle la société *. »
Nous pouvons donc tenir pour absolument légitime le droit d'hérédité ; mais ce droit implique des intérêts nombreux, complexes, délicats. Qui les réglera? La volonté seule du pfere? Ce serait retourner aux Douze Tables, à cette loi romaine où la femme et les enfants étaient sans droits civils ou politiques, tant que le chef de la famille, le maître, était debout ; et même, il testait selon sa volonté. Pater familias iiti legassit, ita jtis esto, dit la loi des Douze Tables. Cette toute-puissance n'existe plus chez aucune nation chrétienne.
De consentement universel, toutes les nations civilisées admettent l'intervention de la loi. Les rëgles de la transmission des biens deviennent ainsi d'ordre civil ou politique; mais elles doivent, de toute nécessité, s'appuyer, pour chaque nation, sur l'opinion publique et sur les mœurs, d'autant plus certaines de l'obéissance générale qu'elles se conforment mieux à ces conditions.
Les lois successorales varient donc de nation à nation, selon la dilïérence des mœurs, \insi TAnglo- Saxon, — l'Anglais, l'Américain du Nord, — donne, parmi les droits naturels, le premier rang à la liberté du père de famille; le Franijais le donne à l'égalité des enfants.
i. Moniteur universel, Q avril 1805.
Laquelle des deux races est le plus prës de la nature et des droits naturels ? Est-ce l'Anglo-Saxon, qui laisse tous ses biens à un seul héritier choisi par lui, mais qui est généralement Taîné? Est-ce le Français, qui fait à chaque enfant une part égale, sauf une portion réservée, variable selon le nombre des enfants \ et dont le père a la libre disponibilité ? Les deux races obéissent ici à leur génie particulier, l'un aristocratique, et l'autre démocratique, et c'est pour cette raison que chacune d'elles est si fortement attachée à ses lois successorales.
On lit dans VEsprit des lois: « C'est un malht?ur de la condition humaine que les législateurs soient obligés de faire des lois qui combattent les sentiments naturels mêmes'... »
Ce mot profond s'appliquerait avec justice au législateur anglais qui imposerait à son pays la loi successorale française ; il en serait de même si nos pouvoirs publics essayaient de donner & la France la législation successorale de l'Angleterre.
Il est important de remarquer à l'honneur de notre législation successorale que ses grands principes ont été successivement admis par toutes les races qui occupent l'Europe, sauf la race anglo-saxonne, qui seule continue à faire des aînés. Le code civil italien qui, en 1866, aunifié toute la législation civile de l'Italie, a admis la loi successorale, avec le partage égal au profit des enfants, et la réserve, comme consécration des droits du père.
4. La moitié» s'il n'y a qu'un enfant ; le tiers, s'il y en a doux ; le quart, s'il y en a trois, ou plus. Art. 913 du Code civil. 2. Liv. XXVII, chap. unique.
Tous les États italiens étaient préparés à celte réforme; et surtout, parmi eux, les États de l'Église. Un auteur qui adonné une étude très savante du droit de tester dans les divers États de l'Europe déclare « que les papes ont toujours respecté la législation justinianienne, que l'Église Ta constamment proposée à l'admiration des peuples, qu'elle Ta soutenue dans ses conciles, que-l'autorité de ses conseils ne lui a jamais fait défaut, et qu'elle l'a préchée comme un instrument de concorde et de paix chrétienne*.
Un publiciste éminent, M. Le Play, a consacré cependant toute une vie d'études persévérantes à démontrer que la vraie cause de la décadence de la France, — décadence certaine à ses yeux, — est dans la loi successorale édictée par le Code civil. Il y voit la négation et la destruction de l'esprit de famille, et, comme conséquence, celle de l'esprit religieux. Si Tesprit de famille et l'esprit religieux sont réellement en déclin chez nous, M. Le Play et ses amis ont raison ; il est temps et grand temps d'aviser. Mais sontils en déclin ?
En 1826, le gouvernement de la Restauration, cédant à des conseils de réaction, crut avoir découvert que la morale etFesprit de famille s'affaiblissaienten France, et qu'il fallait y porter remède en fortifiant le pouvoir paternel, en lui rendant son ancienne puissance, et proposa une loi pour le rétablissement du droit d'aînesse.
L'émotion fut grande et générale dans le pays.
La loi avait été présentée à la Chambre des pairs; la*