Message. Feuille fédérale, i892,II, page i
menls prononçant sur des réclamations civiles proprement dites c'est-à-dire sur des prétentions de droit matériel, mais non pas les jugements portant sur des questions de procédure, quoique soumises au droit fédéral et rentrant dans la juridiction civile B (1).
Si les jugements précédents celui au fond ne peuvent faire lobjet d'un recours, le tribunal fédéral une fois saisi peut cependant en connaître.
Valeur litigieuse. — La valeur du litige nécessaire pour permettre le recours en réforme est de 2.000 francs. Sous l'empire de la loi de 1874 elle était de 3.000 francs. Le chiffre en a été abaissé afin d'atteindre mieux, si possible, l'uniformité d'application de la législation fédérale.
Cette valeur est établie par la demande et la réponse, faites en première instance. Dans le cas où il y aurait désaccord entre les parties c'est au Tribunal fédéral qu'il appartient de trancher.
Pour les questions où une estimation ne peut être faite, comme par exemple en ce qui concerne les différends en matière de mariage, le recours est toujours recevable.
En outre la loi de 1893 dans son article 62 a énuméré un certain nombre de matières pour lesquelles un recours peut être formé sans avoir égard à la valeur du différend. Ce sont les contestations pour usage de raisons de commerce, protection des mar-
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ques de fabrique et de commerce, indications de provenances, mentions de récompenses, dessins et modèles industriels, brevets d'invention, propriété littéraire et artistique.
Délai. — En matière de recours en réforme le délai pour agir est de 20 jours. Les jugements ne sont pas exécutoires tant que court la période du délai. Si l'affaire est une de celles qui doivent être traitées en la forme accélérée, le temps départi pour formuler une demande en réforme est réduit à cinq jours.
Ce délai court du jour de la communication du jugement attaqué. Quant au mode de communication c'est une question de droit cantonal. Mais la communication est obligatoire, c car la rédaction du mémoire (Art. 68) est impossible si la partie recourante ne connaît pas complètement les motifs du jugement attaqué. Il est nécessaire dès lors qu'avant le commencement du délai de recours le jugement soit communiqué aux parties ou comme cela se pratique dans certains cantons qu'elles puissent le consulter au greffe du tribunal » (1).
Formes dureconrs. — Le recours est constitué par le dépôt auprès du tribunal qui a rendu le jugement d'une déclaration écrite qui doit indiquer dans quelle mesure le jugement est attaqué et mentionner les modifications demandées. Le dépôt d'un