‹ Étude sur le tribunal fédéral suisseChapitre 19 sur 66 · Arrêts, XXVUl · texte numérisé non relu

Arrêts, XXVUl

n'est pas exigée, alors le président fixe le jour des délibérations, nomme un juge rapporteur et cite les parties.

L'affaire n'atteint pas le chiffre de 4.000 francs ; dans cette hypothèse un juge d'instruction est désigné. Celui-ci communique alors au défendeur le mémoire consécutif du recours. Un délai de 5 ou 10 jours, selon la procédure à suivre, est donné pour y répondre.

Si le litige est de moins de 4.000 francs il n'y a pas en général de débats oraux, mais une simple communication aux parties du jour de la délibération. Cependant le Tribunal fédéral peut ordonner des citations en vue d'un débat oral.

Au dessus de 4.000 francs il est possible aux parties de réclamer des débats oraux.

La raison de cette restriction à la procédure orale est, comme le faisait remarquer te Tribunal fédéral, que la situation juridique est nettement établie par la première instance, dès lors les plaidoiries ne font que répéter les écritures. Or la procédure orale coûte très cher et fait perdre beaucoup de temps.

Du reste dans le choix entre les deux procédures^ le Message du Conseil fédéral faisait aussi remarquer qu'il importait pour la jurisprudence, que le juge ait une connaissance sûre de l'affaire par la lecture du dossier.

La procédure étant essentiellement écrite, le défaut de comparution des parties n'a aucune influence sur le jugement.

Dans le cas où le jugement devait être rendu d'après le droit cantonal seul, le Tribunal fédéral annule la sentence et renvoie l'affaire au tribunal cantonal. Autrement il ne statue que sur les conclusions des parties.

Recours en matière d'annulation de titres transmissibles par endossement on an portenr.

En cette matière il existe un recours pour fausse application des lois fédérales contre les jugements rendus en dernière instance sur demandes en annulation ou production de lettres de changes, chèques, effets à ordre, analogue aux efi^ets de change ou endossables (Art. 86).

Le délai est de 10 jours.

Le recours s'effectue par le dépôt d'un mémoire non pas au Tribunal cantonal mais au Tribunal fédéral.

Si au premier abord il ne parait pas mal fondé, il est communiqué à la partie adverse et à l'autorité cantonale. Une réponse peut y être faite en un délai de 10 jours.

La procédure en pareil cas est celle suivie en matière civile.

Cassation.

Ce moyen de droit est applicable dans les causes nécessitant l'application de lois fédérales et pour

lesquelles un recours eu réforme n'est pas possible dans les cas où il y a eu application du droit cantonal ou étranger} au lieu du droit iédéral.

c Le Tribunal fédéral doit uniquement examiner la question de savoir si le litige a été tranché avec raison selon la loi cantonale ou étrangère, ou si c'était le^droit fédéral qui devait entrer en ligne de compte. Si le droit fédéral était applicable, le jugement atlaqué sera annulé et l'affaire renvoyée dans tous les cas à l'instance cantonale pour qu'elle statue de nouveau » (1). ^

La cassation ne peut être invoquée que contre les jugements en dernière instance.

De même que pour le recours en réforme ce moyen de droit peut être invoqué durant une période de vingt jours.

La demande en cassation est constituée par le dépôt d'un mémoire, contenant renonciation des motifs.

A moins que le Tribunal fédéral n'en décide autrement l'exécution du jugenient attaqué n'est pas suspendue.

De même encore que dans le recours en réforme, si le pourvoi n'est pas jugé au premier abord irrecevable ou mal fondé, la partie adverse est avisée et a un délai de 20 jours pour y répondre.

11 n'y a pas de débats oraux. Le jugement est simplement rendu sur les conclusions des parties.

1, Message. Feuille fédérale 1893, II, p. 163.

Lorsque l'arrêt du Tribunal cantonal est cassé, le Tribunal fédéral prononce le renvoi de l'affaire devanlle noêrae Tribunal cantonal.

Révision et interprétation des arrêts dn Tribunal fédér&l.

Les jugements rendus par le Tribunal fédéral en tant qu'instance de recours peuvent être attaqués par la voie de la révision.

Si au premier abord la demande ne semble pas mal fondée, elle est communiquée à la partie adverse avec fixation d'un délai pour répondre.

Le Tribunal fédéral peut autoriser une réplique et une duplique, ou même l'exposition de la cause à l'audience.

Dans le cas où Tadmissibilité de la demande dépend des faits constatés le Tribunal fédéral pourvoit à l'administration des preuves.

Tl peut aussi en charger les tribunaux cantonaux et le droit cantonal est applicable en l'espèce.

Si la demande est acceptée, le Tribunal fédéral annule Tarrêt et statue de nouveau, dans le cas où le demandeur a subi un préjudice par suite du jugement.

L'annulation d'un arrêt de renvoi au Tribunal cantonal entraine la nullité du jugement rendu par celui-ci, mais alors sans nouveau renvoi le Tribunal fédéral statue.

L'interprétation d'un arrêt de renvoi à un Tribunal cantonal ne peut être demandée que si celui-ci

n'a pas rendu son jugement. Sinon la demande est irrecevable.

Prononcé, force obllgratoire et commanlcatlon des arrêts civils da Tribunal fédéral.

Le président du Tribunal fédéral prononce l'arrêt aussitôt après la votation. La force de chose jugée est acquise aux jugements dès le prononcé.

Le dispositif des jugements esl communiqué sans délai aux parties qui n'étaient pas présentes à l'audience. Les arrêts du Tribunal ainsi que les décisions de renvoi devant une instance cantonale, ou de rejet d'un recours pour inadmissibilité sont communiqués aux parties au moyen d'expédition.

Les jugements rend us sont rédigés dans la langue dans laquelle le procès s'est déroulé.

Dne fois l'arrêt prononcé celui-ci avec le dossier de Tafifaireest renvoyé à l'instance cantonale.

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