‹ Étude sur le tribunal fédéral suisseChapitre 20 sur 66 · CHAPITRE IV · texte numérisé non relu

CHAPITRE IV

COMPéTBNGB PÉNALE

La compétence du Tribunal fédéral en matière pénale est destinée à permettre lajmijnptFi rpprftvision^de certains crimes/ Car dans le cas où un acte a porté atteinte à la Confédération sa répression pourrait parfois être mise en question par suite de la mauvaise volonté des tribunaux cantonaux.

Ceux-ci en effet pourraient se montrer trop parKais en faveur de leurs concitoyens. \

La nécessité d'un Tribunal, dégagé de toute attache cantonale, était donc réelle pour la sauvegarde de la Confédération. ^11 en était de même pour les crimes contre le droit des gens.

Cette utilité du Tribunal fédéral s'est fait de plus en plus sentir de telle sorte que la loi del893 a perfectionné le système en créant une Cour pénale fédérale, destinée à connaître des contraventions aux lois fédérales de police et d'administration. Toutefois le Tribunal fédéral comme Cour pénale se

.réunit fort peu, ce qui est tout à l'honneur des Suisses. ^

Les articles 112 et 114de la constitution fédérale et les articles 105 et 125 de la loi d'organisation judiciaire du 22 mars 1893 définissent la compétence du Tribunal fédéral en matière pénale.

L'article 112 de la constitution fédérale porte : « Le Tribunal fédéral, assisté du Jury, lequel statue sur les faits, connaît en matière pénale :

1* Des cas de haute trahison envers la Confédéra- 1 tion, de révolte, de violence contre les autorités fédérales.

2® Des crimes et des délits contre le droit des • gens.

3^ Des crimes et des délits politiques qui sont la cause ou la conséquence de troubles par lesquels une intervention fédé rale armée de la confédération est occasionnée.

¥ Des faits relevés à la charge de fonctionnaires, nommés par uneautonté fédérale, quand cette auto- 4 rite en saisit le Tribunal fédéral. ^

Déplus les lois fédérales peuvent placer certaines matières dans la compétence du Tribunal fédéral à teneur de l'article 114 de la constitution fédérale.

« Outre les cas mentionnés aux articles 110, 112 et 113 la législation fédérale peut placer d'autres affaires dans la compétence du Tribunal fédéral. »

Enfin l'article 106 de la loi du 22 mars 1893 permet à la constitution ou à la législation d'un canton de nantir le Tribunal fédéral de certaines affaires,

sous réserve de la ralificalion de TAssemblée fédérale.

En tant que Cour de justice pénale le Tribunal fédéral constitue deux sortes de tribunaux: les Assi* ses et la Cour pénale fédérale.

L'existence des assises se base sur l'article 112 de la Constitution fédérale.

La Cour fédérale au contraire résulte de l'article 114 de cette constitution.

Assises fédérales.

Compétence. — Leur compétence porte sur les matières inscrites dans larticlo 112 de la constitution fédérale.

En outre le Tribunal fédéral peut connaître des cas de haute trahison ou de révolte contre les autorités cantonales quand celles-ci les lui défèrent en vertu de l'article 106 de la loi de 1893 qui permet à la constitution ou à la législation d'un canton d'en nantir le Tribunal fédéral.

Constitution des assises. — Sous cette forme le Tribunal fédéral, constitué en l'espèce par la chambre criminelle^ statue avec l'adjonction d'un jury, composé de 12 membres.

Circonscriptions judiciaires. — Le territoire suisse est divisé en 3 arrondissements (1).

Le premier arrondissement comprend :

Les cantons de Genève, Vaud, Fribourg (sauf la

1. Sous la loi du 27 juin 1874 la Suisse formait 5 circonscriptions judiciaires dont 3 de langue allemande, i de langue

partie allemande), Neufchâtel, Berne et Valais (pour les communes de langue française), du Tessin, des Grisons (pour les territoires où se parle Titalien),

Le deuxième arrondissement :

Les cantons de Berne, de Fribourg et du Valais (sauf les communes rattachées au 1^' arrondissement), de Soleure, Bâle, Argovie, Lucerne, Urî Schwytz, Unterwalden.

Le troisième arrondissement :

Les cantons de Zurich, Claris, Zoug, Schaffouse, Thurgovie, Saint Gall, Appenzel, Grisons (sauf les parties de langue italienne).

Liste du Jury. — Les jurés sont élus par le peuple pour une durée de 10 ans.

L'élection a lieu à la majorité relative dans les arrondissements électoraux, formés à cet effet.

il y a un juré par 1.000 habitants.

Estéligible aux fonctions de juré tout Suiss equi a le droit de voter.

Toutefois il existe en cette matière certaines incompatibilités ; ne peuvent faire partie de la liste du jury les membres des autorités administratives ou judiciaires supérieures, les présidents des tribunaux, juges d'instruction et représentants du ministère public, fonctionnaires et employés des administrations fédérales et cantonales (sauf ceux des communes), enfin les ecclésiastiques.

française et 1 de langue italienne. Le nombre en a été restreint pour avoir plus de garantie d'impartialité.

Faire partie de la liste du jury es! non seulement un droit» mais encore une obligation dont peuvent seuls se dispenser les individus de plus de 60 ans ou ceux qu'une maladie chronique ou une infirmité permanente rendent incapables de remplir les devoirs de jurés.

Les questions d'éligibilité et d'obligation à ce sujet sont de la compétence des gouvernements cantonaux, qui ont charge de publier le résultat des élections dans la feuille officielle du canton. Dès lors à partir de cette publication court un délai de 10 jours pour donner avis des cas d'exemption, prévus par la loi.

Les listes cantonales une fois définitivement constituées sont transmises au Tribunal fédéral. Celui-ci les réunit pour en former des listes d'arrondissement qui sont publiées dans la feuille fédérale.

Dans le cas de perte de qualité il appartient au gouvernement cantonal d'en aviser le Tribunal fédéral.

Procédure préliminaire. - Les assises se réunissent aussi souvent que la Chambre d'accusation leur renvoie un cas.

En règle chaque crime ou délit doit être jugé dans l'arrondissement où il a été commis. Toutefois dans les cas graves, lorsque par exemple la sécurité publique est menacée, les assises peu vent se tenir hors de Tarrondissement originel.

C'est à la Chambre criminelle qu'il appartient de désigner le lieu où se tiendront les assises.

Lors de Touverlure de la session, on procède au tirage au sort des 54 jurés appelés à siéger, parmi les noms qui constituent la liste de l'arrondissement.

Le tirage une fois tait, les 54 noms sont communiqués au procureur de la Confédération et à l'accusé ou à son défenseur.

Pour chaque affaire Taccusalion et la défense ont le droit de récuser chacune 20 jurés. Ce chiifre est un maximum de telle sorte que quelque soit le nombre des accusés il ne peut être dépassé.

L'exercice de la récusation se fait par une communication verbale ou par écrit dans les 10 jours qui suivent celle de la liste lirée. S'il n'est pas fait usage de ce délai Tinléressé est censé avoir renoncé à son droit. Toutefois dans les cas graves, la récusation au début de la séance peut être admise.

Lorsqu'après l'exercice du droit de récusation il reste plus de 14 jurés il y a lieu pour obtenir ce chiifre de procéder à un tirage au sort parmi les noms restants. I)e plus celui-ci a toujours lieu pour déterminer sur les 14 jurés les 2 suppléants.

La liste une fois fixée définitivement les membres du jury sont prévenus au moins 6 jours avant l'ouverture de la session. Ils reçoivent une indemnité hebdomadaire de iO francs, outre les frais de voyage calculés à raison de fr. 20 par kilomètre tant pour l'aller que pour le retour, plus pour les passages des Alpes suisses ou il est perçu une surtaxe fr. 20 parkilom. de surtaxe.

Le gouvernement cantonal est tenu de fournir les locaux nécessaires pour la tenue des assises. Les frais qui peuvent en résulter sont remboursés par la caisse du Tribunal.

Les gardes, escortes et geôliers sont fournis aux frais du Tribunal par les autorités cantonales sur réquisition du président des assises ou du juge d'instruction.

L'écrouement est effectué dans les prisons cantonales et Tentretien des prisonniers est supporté par la caisse du Tribunal fédéral.

Procédure. — Aucune poursuite politique ne peut être entreprise sans décision conforme du conseil fédéral. Mais la décision de celui-ci lie-t-elle le Tribunal fédéral lorsque par exemple le Conseil fédéral décide qu'il n'y a pas crime politique et dès lors que le Tribunal fédéral n'est pas compétent.

Le fait s'est présenté en 1878 au sujet de l'affaire Mola et Consorts (1).

La Chambre d'accusation du canton du Tessin les avait renvoyés sous l'inculpation de meurtre devant les Tribunaux cantonaux. Les accusés se pourvurent contre cette décision devant le Conseil fédéral, attendu qu'il s'agissait là, d'après eux, d*un délit politique.

Le Conseil fédéral se refusa au renvoi considérant

i . A la suite d'un meurtre, une collision à main armée se produisit à Stabio, et entraîna la mort de plusieurs citoyens suisses. C'est pour cette cause que le lientenant-colonel Mola et diverses autres personnes furent poursuivies.

qu'en l'espèce il n'y avait pas d'éléments constitutifs d'un délit politique.

Mola et Consorts recoururent alors au Tribunal fédérai contre Tarrôt de la Chambre d'accusation du Tessin pour violation de l'article H3, chiffre 3 de la Constitution fédérale, attendu qu'à teneur de cet article un délit politique résultait bien de l'acte poursuivi, il réclamait donc le dessaisissement des tribunaux tessinois.

Le Conseil fédéral, dans un message du 5 août 1879, adressé à ce sujet au Tribunal fédéral a reconnu à celui-ci le droit de statuer du moment que le recours est basé sur Tarticle 113 de la Constitution fédérale qui constitue un droit à être jugé par les assises fédérales (1).

En matière d'assises l'instruction n'est pas publique. Le juge d'instruction n'agit que sur réquisition du procureur fédéral. Ce dernier lui indique et, au besoin aussi à la Chambre d'accusation, toutes les recherches qui lui semblent nécessaires. Il prend connaissance de tous les actes de l'instructioD, et assiste à tous les interrogatoires, en tant qu'il le juge nécessaire.

La Chambre d'accusation peut annuler toutes les mesures du juge d'instruction, ou même en ordon-

1 . Du reste le Tribunal fédéral jugea qu'il ne s'agissait pas d*un crime politique (Arrêts V, 473-476) et renvoya les inculpés devant les tribunaux tessinois. L'affaire se termina par un acquittement général.

nei- d'autres. Elle ne doit statuer qu après avoir entendu, si possible, le procureur fédéral et l'accusé.

Si après l'instruction close le juge et le procureur sont d'accord pour considérer qu'il ne s'agît que d'un crime ordinaire, la poursuite est abandonnée.

Pour les crimes politiques, la décision du Conseil fédéral est à attendre.

Si au contraire les deux fonctionnaires sont eu divergence le procureur fédéral soumet les pièces avec un rapport motivé à la Chambre d'accusation qui statue après délibération secrète s'il y a lieu à poursuite ou non.

L'arrêt de mise en accusation n'est pas motivé. Au contraire celui qui emporte refus de mise en accusation doit l'être. Si l'affaire ne ressort pas de la compétence fédérale la Chambre d'accusation la renvoie au tribunal compétent.

Tenue des assises. — Les séances des assises sont publiques, la procédure orale.

Les juges de la Chambre criminelle délibèrent et votent publiquement.

Dès que le président des assises a reçu communication de l'arrêt de mise en accusation, il prend la direction du procès et pourvoit à toutes les mesures nécessaires en vue des audiences.

La séance commence par l'appel des jurés et leur assermentation, ensuite ceux-ci nomment leur président en séance secrète.

Âprès là lecture de l'acte de raccusation on passé à Taudilioa des témoins, le procureur fédéral inter* rogeant ceux cités à sa requête, la défense ceux convoqués à la sienne. £n outre le président peut en citer d'office s'il le juge nécessaire pour la manifestation de la vérité.

Les témoins ne prêtent serment que sur la demande d'un juge, d'un juré ou d'un témoin.

Ensuite après interrogatoire de l'accusé, réquisitoire et plaidoierie, les jurés se retirent alors dans leur salle de discussion qu'ils ne peuvent quitter avant le vote du verdict, qui doit être rendu à la majorité de 10 voix sur 12.

Si Taccusé est déclaré non coupable, le président des assises prononce immédiatement son acquittement.

Dans le cas contraire, de nouveaux exposés ont lieu en ce qui concerne la peine et les dommagesintérêts, sur ces derniers la partie civile a la parole.

La Chambre criminelle statue sans être liée par les conclusions du ministère public, et prend toutes les mesures nécessaires sur les dommages-intérêts, frais et points accessoires. Si en matière de dommages-intérêts l'affaire n'est pas prête ou s'il y a engagement d'une instance civile, il y a lieu à renvoi devant le Tribunal compétent.

Coar pénale fédérale.

La Cour pénale fédérale est une création de la loi sur l'organisation judiciaire fédérale du 22 mars

Rauline T "

i 893./A vaDt elle le Conseil fédéral dans les cas où ledroit pénal fédéral était applicable avaient deux ressources pour réprimer les délits contre la Confédération, ou bien saisir les Tribunaux cantonaux, ou bien renvoyer les inculpés devant les assises. Mais ces dernières étaient peu enoployées, attendu que la procédure à suivre devant elles n'était pas en rapport avec l'importance des affaires à statuer.

C'est ainsi qu'en 1885 le directeur et le caissier de la banque de Genève, accusés de contravention aux articles 10 et 48 de la loi fédérale du 8 mars 1881 pour avoir à lOl reprises différentes laissé tomber l'encaisse métallique au-dessous du minimum légal, comparurent devant les assises. Reconnus coupables, ils furent condamnés respectivement en outre des frais à 300 francs et 50 francs d'amende.

Un tel résultat était évidemment peu en rapport avec la complexité que nécessite la réunion des assises.

Aussi était-ce presque toujours les tribunaux cantonaux qui étaient saisis. Mais au point de vue de la Confédération leur impartialité ne présentait pas toutes les qualités désirables.

Aussi lorsqu'il fut question de revoir la loi d'organisation judiciaire du 27 juin 1874, pensa-t-oo créer une (lour, destinée à combler cette lacune regrettable pour la sauvegarde de la Confédération. L'idée fut réalisée par l'établissement d'une Cour pénale fédérale qui n'est autre chose que le Tri-

bunal fédéral statuant sans l'adjonction du Jury. C'est précisément cette absence du jury qui fit plus particulièrement attaquer l'innovation de la loi de 1893. On en soutenait en effet l'incoustitutionalité en se basant sur l'article 112 de la Constitution fédérale, qui dispose c que le Tribunal fédéral avec un jury statue».

Mais les auteurs du projet de loi firent remarquer : c Cette disposition (article 112 de la Constitution fédérale) garantit évidemment Tinstilulion du Jury ; elle admet comme règle que le jury serait introduit ou maintenu pour les causes pénales. Mais cette garantie n'est pas générale et n'a pas trait à toutes les infractions au droit fédéral.

« L'article 1 14 de la constitution fédérale autorise le législateur à placer dans la compétence du Tribunal fédéral d'autres affaires que celles mentionnées dans l'article précité et cela sans réserve, sans déclarer qu'en matière pénale ce Tribunal ne peut être appelé à statuer qu'avec le concours du Jury.

« En outre les infractions déférées au Tribunal fédéral par la Constitution elle-même (les cas de l'article 112) sont des affaires pénales dans le sens étroit du mot, soit des crimes ou au moins des délits de nature politique plus particulièrement c'est-à-dire des affaires qu'il est d'usage de déférer au jury, là où existe cette institution et qu'il convient de lui déférer. Par contre les affaires pénales qui d'après l'article 114 de la Constitution ne peu-

vent être soumises au Tribunal que par la législation fédérale sont presque toujours peu propres à être jugées par le jury ; ce sont des contraventions aux lois fédérales de police et d'adnninistration, soit des contraventions proprement dites qui ne sont pas dénature à être renvoyées aux assises fédérales (1).

Quoiqu'il en soit de ces reproches d'inconslitutionnalités la loi de 1893 créa, comme le demandait le projet, une Cour pénale fédérale.

Compétence. — La Cour pénale fédérale connait des causes qui ressortent de la juridiction pénale de la confédération et que la loi d'organisation judiciaire n'a pas placées dans le cercle d'action des assises fédérales, c'est-à-dire toutes les affaires qui ne rentrent pas dans Ténoncé de l'article 112 de la Constitution (2).

Le conseil fédéral peut néanmoins charger de l'instruction et le jugement les autorités cantonales et dans ce cas celles-ci sont tenues de prononcer leurs arrêts d'après le droit pénal fédéral.

En matière de contraventions aux lois fiscales de la confédération c'est au conseil fédéral quil appartient de saisir le Tribunal fédéral.

La cour pénale fédérale se compose des trois juges de la cour criminelle auxquels se joignent deux autres membres du Tribunal fédéral.

1. Message du conseil fédéral. Feuille fédérale 1892, t. II, p. 172.

2. En un mot le Tribunal fédéral en tant que cour pénale fédérale constitue un tribunal correctionnel.

Après rarrêt de renvoi de la Chambre d'accasatioQ devant la Cour pénale' fédérale, le procureur général transmet Tenquète dans les trois jours au président du Tribunal fédéral en y joignant les pièces, Tarrêtet l'acte d'accusation.

Le président de la Cour fixe alors le lieu et le jour des débats.

Il avertit l'accusé qu'il a le droit de prendre un défenseur et sur sa demande lui en désigne un d'office.

Le président peut toujours refuser l'audition des témoins, d'experts ou la présentation de moyens de preuve, s'il les juge superflus. Toutefois les parties peuvent renouveler leur demande à l'ouverture des débats, et dans ce cas c'est la Cour qui statue.

Au contraire le président ou la Cour peuvent faire des citations d'office ou ordonner la production d'autres moyens de preuves.

Le président dirige les débats.

Après l'appel des témoins et experts on procède à leur interrogatoire qui au contraire de ce qui se passe pour les assises est^'ait parle président.

La Cour peut prononcer d'office ou sur demande la suspension ou l'ajournement des débats jusqu'à l'administration de nouvelles preuves.

La Cour ne peut statuer que sur les faits relevés par Taccusation. Mais elle n'est pas liée dans son appréciation juridique par l'acte d'accusation.

Toutefois l'accusé n'est condamnable sur d'au*

très dispositions pénales qu'après avoir été mis en demeure de les discuter.

Il en est de même lorsque des circonstances aggra^ vantes viennent à ôlre invoquées durant les débats.

La Cour, d'office ou sur demande, prononce alors Tajournement si les circonstances nécessitent un délai dans l'intérêt de Taccusalion ou de la défense.

La Cour de cassation se compose de 5 membres.

Elle connaît :

1® Des recours en nullité :

a) Contre les arrêts de la GUambre d'accusation.

b) Contre les jugements des assises fédérales et de la Chambre criminelle.

c) Contre lesjugements de la Cour pénale fédérale. Pour :

1" Incompétence.

2^ Atteinte grave aux droits de la défense*

3® Violation des formes essentielles de la procédure, lorsqu'il y a vraisemblance que cette violation a exercé sur le jugement une influence préjudiciable au recourant, soit à Tégard de la question de culpabilitéi soit en ce qui concerne l'application de la peine.

4^ Violation des règles sur la composition du tribunal.

d) Contre lesjugements des tribunaux cantonaux en matière d'infractions aux lois fédérales dont

l'application est déférée aux cantons par la loi ou par décision des autorités fédérales, de même que contre les arrêts c)e non lieu rendus en ces cas par Tautorité cantonale.

2«De8 recours contre les jugements rendus par les tribunaux cantonaux en application de l'article 59 de la loi fédérale sur l'état civil et le mariage.

3* Des demandes en révison et en réhabilitation dans le cas où le jugement émane d'une autorité judiciaire fédérale (assises ou cour pénale fédérale).

4^ Des demandes en réhabilitation lorsque la cause est déférée aux tribunaux cantonaux par décision du Conseil fédéral.

Dans le cas où l'annulation du jugement est prononcée la Cour de cassation renvoie la cause devant le tribunal compétent.

Des jugements susceptibles de cassation. — Peuvent faire l'objet d'un recours en cassation les jugements rendus au fond par les Tribunaux cantonaux pour infractions aux lois fédérales, et les décisions des autorités cantonales chargées du renvoi.

Si la poursuite a été engagée sur la plainte du lésé le recours est ouvert à ce dernier.

Le conseil fédéral peut lui-même en faire usage dans certains cas.

Si le lésé s'est constitué partie civile devant le juge pénal et s'il doit être statué sur ses conclusions d'après les lois fédérales un recours civil est possible séparément ou conjointement.

Le recours en cassation esl recevable contre les jagements en â* instance, et les jugements canto* naux non susceptibles de recours en réforme (appel) d'après la législation cantonale, et contre les refus de suivre de l'autorité cantonale chargée de prononcer en dernière instance sur le renvoi.

Le recours en cassation est aussi possible pour les décisions d'autorités administratives cantonales.rendues en application des lois fédérales de police, qui d'après la législation cantonale ne peuvent être portées devant un tribunal. La cassation ne peut être demandée que pour violation des dispositions du droit fédéral.

Il est en outre possible de prononcer l'annulation et le renvoi si le prononcé est rédigé de telle sorte qu'il est impossible de savoir comment la loi est appliquée.

Forme et délai du recours. — Les intéressés ont pour recourir en cassation un délaide 10 jours.

Le recours n'a d'effet suspensif que sur décision conforme de la Cour de cassation.

II est constitué par le dépôt d'une déclaration écrite auprès de l'autorité qui a rendu Parrèt attaqué.

Lorsque le Conseil fédéral forme recours, celui-ci est déposé par le gouvernement cantonal.

Procédure. — Dans les 10 jours de sa réception l'autorité cantonale saisie adresse à la Cour de cassation copie du jugement ou de la décision avec le dossier. Cette communication est faite même lorsque le recours est formé tardivement.

Dans les 20 jours le requérant doit déposer un mémoire avec conclusions motivées. Sinon, le recours tombe.

La cour examine d'office si le recours est recevable et présenté dans les formes et délai voulus.

Quand il ne paraît pas irrecevable à première vue, il est communiqué à la partie adverse qui peut y faire une réponse écrite sous 20 jours. Autrement il n'y a d'écriture ou de débat qu'exceptionnellement.

Si en même temps que le recours est introduit, Tannulation ou la révision est poursuivie devant l'autorité cantonale et cela en application de la législation cantonale pour des griefs dont il n'est pas recours devant le Tribunal fédéral, celui-ci sursoit jusqu'à la décision de Tinslance cantonale.

La Cour statue seulement sur les conclusions du recours mais elle n'est pas liée par les moyens et griefs du recourant. Si le recours est admis, la décision ou le jugement est annulé et renvoyé devant Tautorilé cantonale, qui doit prendre pour base de son nouvel arrêt les considérants de droit de l'arrêt de cassation.

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