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NOTIONS GÉNÉRALES

sur les actes conservatoires.

Parmi les théories juridiques ayant une grande portée pratique, l’une des plus importantes est bien certainement celle des actes conservatoires.

En effet, dans des circonstances innombrables, on voit qu'un administrateur de biens d'autrui, un créancier et même un propriétaire pourront ou non accomplir tel ou tel acte, selon qu’il est conservatoire ou ne l'est pas (V. art.779, 1180, 1428 du Code civil, etc.).

Les exemples fourmillent. Un créancier à termeou sous condition peut faire les actes conservatoires de son droit. Dès lors, il peut, ou non, opérer une saisiearrêt entre les mains deson débiteur, user de l’action indirecte del’art. 1166 du Code civil, demanderune vérification d’écritures, etc., etc., suivant que ces actes sont conservatoires ou ne le sont pas. Un mineur, une femme mariée, un interdit peuvent requérir une

inscription d'hypothèque ou le renouvellement d'une inscription, interrompre la prescription qui court contre eux, contracter une assurance, etc., si ce sont Jà des actes conservatoires, tandis que ces actes dépassent leur capacité, s'ils ne possèdent pas un semblable caractère, (V. cependant pour la femme la loi du 13 juillet 1907) ; on pourrait ainsi multiplier les exemples, car les cas où cette distinction peut avoir des conséquences pratiques sont excessivement nombreux.

C'est donc un point très important ; aussi, pourrair-on s'attendre à trouver des ouvrages multiples sur ce sujet, étudiant la question jusque dans ses moindres détails, déterminant avec exactitude et précision quels sont les actes conservatoires en indiquant les caractères propres à chacun d'eux et enfin les classant dans un ordre rigoureusement scientifique Or, il n’en est rien. Sans doute, un grand nombre d'auteurs en parlent, mais ce n’esttoujours que d’une façon incidente et très sommaire. Expliquer cette abstention des auteurs n'est pas très facile : peut-être provient-elle du caractère particulier de ces actes qui confinent à la fois au Droit civil et à la procédure? Mais il semble que cela provient surtout de ce que leur notion, à première vue, paraît très claire.

Bien plus, si de la doctrine on passe à la pratique, on s'aperçoit que là, encore, on parle peu ou pas des actes conservatoires. Les décisions judiciaires qui emploient cette expression sont très peu nombreuses. Il n'est guère possible de soutenir que la distinction de ces actes et des autres actes juridiques n'ait une

influence considérable pour déterminer, par exemple, quels actes peuvent être accomplis dans tel ou tel cas déterminé, ou par telle ou telle personnes dont la capacité est limitée. Mais, généralement, la jurisprudence et la pratique ont choisi une autre méthode: elles se sont contentées le plus souvent de dire: tel acte est possible dans tel cas, tel autre ne l'est pas, sans chercher davantage à savoir s'il est conservatoire ou non (1). Elles éliminent tel acte parce qu'il semble dangereux pour son auteur, au contraire, elles accueillent tel autre parce qu’il ne paraît pas susceptible de nuire à celui quil'accomplit. Ainsi, lorsqu'il s'agit de déterminer les conditions de capacité qu'il faut exiger d’une personne pour lui permettre de requérir la confection d'un inventaire, ou d'y assister. Ma pratique ne s’est pas posée la question de savoir si c'est là,ounon, un acte conservatoire; elle a simplement reconnu que cette opération pouvait avoir les conséquences les plus graves, et elle s'est prononcée enconséquence (V. Amiaud : Traité formulaire général alphabétique et raisonné du notariat, 5e édit. V. Inventaire, n0 74. — Defrénois : Traité pratique et formulaire général du notariat, 10édiEe Ten ne 3579)

Quoi qu'il en soit, et bien que le but de cette étude soit simplement de rechercher les principes géné-

(tr) Un arrêt de la Cour de Dijon du 24 janvier 1870, D.P. 72-2-406, est assez intéressant à ce point de vue. Il détermine les conditions d'exercice de la saisie-arrêt. V. aussi Alger, 13 août 1894, D. P. 96-2-170.

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raux qui régissent ces actes, et d'examiner si l’on doit ranger parmi eux certains actes particulièrement importants dont le caractère véritable est controversé, il n’est peut-être pas inutile de donner quelques notions sur leur origine probable.

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