‹ Etude Sur Les Actes ConservatoiresChapitre 3 sur 28 · I. — Les AcTes CONSERVATOIRES EN DroiT ROMAIN · texte numérisé non relu

I. — Les AcTes CONSERVATOIRES EN DroiT ROMAIN

On peut constater que, dans le droit romain, le seul que nous connaissions à peu près en entier de son origine jusqu'à son déclin et, par suite, dans lequel on puisse suivre avec quelque facilité l’évolution des institutions juridiques, les actes conservatoires firent leur apparition les uns après les autres, créés par la pratique sous l'empire du besoin. Sans doute, à Rome, il n’y eut jamais de théorie spéciale à leur sujet, pas même d'expression particulière pour les désigner et les distinguer des autres actes juridiques, avec lesquels ils restèrent toujours confondus. Jamais les Romains ne se préoccupèrent de savoir si tel ou tel acte était conservatoire ou non, cela pour

eux n'avait pas de sens, car ils recherchaient avant tout l'utilité pratique, et une semblable classification chez eux, n’en présentait pas. En effet, chaque institution juridique s'était formée peu à peu avec ses caractères propres, ses conditions de validité, les cas dans lesquels on pouvait en faire usage ; en un mot, chacune présentait un tout qui se suffisait à luimême, sans recourir, ou à peu près, à des principes généraux. Aussi se contentaient-ils de savoir que telle ou telle institution était légale et d'en connaître les cas d'application et les effets.

Il n'est donc pas étonnant qu'en tant que catégorie distincte d’actes juridiques on ne puisse rien trouver à leur sujet en droit romain. Cependant il n'en reste pas moins vrai quon y connaissait des actes qui aujourd'hui seraient rangés, sans aucun doute parmi ceux qualifiés de conservatoires. Il est assez facile d'en donner des exemples.

C’est en matière d'exécution forcée que l’on pourrait peut-être trouver les plus anciens; mais ils sont mal connus de nous, et d'ailleurs susceptibles de plusieurs interprétations. Ainsi sans parler de l'institution du vindex de la manus injectio qui pourrait être considéré comme une mesure conservatoire au moins dans un sens très large, les prædes litis et vindiciarum, usités dans le sacramentum, en matière réelle, semblent bien avoir un caractère de cette nature pour la partie qui les obtenait (V. Girard: Manuel élémentaire de droir romain, 4e édition, p. 984). On peut pourtant objecter qu'ils étaient fournis aux magistrats et non à l'adversaire (V. Girard,

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