‹ Etude Sur Les Actes ConservatoiresChapitre 28 sur 28 · CONCLUSION · texte numérisé non relu

CONCLUSION

T'elle qu'elle existe actuellement, la notion que l'on a des actes conservatoires est assez obscure. Cela semble provenir surtout de ce que l’on comprend sous cette expression des actes dont les caractères essentiels sont entièrementdifférents. Certains d’entre eux comme la saisie-arrêt, consistent dans un acte de poursuite ou tout au moins une mesure préjudiciable pour celui qui les subit, mais au contraire, ayant des effets très favorables à leur auteur; d'autres, parcontre, tout en étant dictées dans l'intérêt de leurauteur, ne nuisent pas d’une façon directe à leur sujet passif (tels une inscription d’hypothèque ou le renouvellement de cette inscription). Îl serait donc nécessaire de faire une distinction très marquée entre ces deux catégories d’actes. Beaucoup d’auteurs ont d’ailleurs aperçu cette division, mais ne paraissent pas s'y être arrêté d'une façon suffisante (V. en particulier, Baudry-Lacantinerie et Barde : Traité théorique et pratique de droit Civil, des obligations (2e édition), HSE NN laurent ti xvmn0,304%p. (432:

Larombière, Théorie et pratique des obligations, t.1 Art eI00: n° 21 etc etc):

Cette confusion entre deux classes d’actes différents a les effets les plus regrettables. I1 est impossible de déterminer leurs caractères avec précision puisque chacune de ces catégories en possède quelques-uns qui lui sont propres; s’il s'agit de déterminer leurs conditions d’exercice, on se heurte encore à des difficultés semblables ; les uns sont permis à des personnes et dans des cas où les autres sont impossibles.

Or tous ces inconvénients n'existeraient pas si l'on savait parfaitement ce qu'il faut entendre par acte conservatoire, ou, ce qui revient au même, si l’on séparait soigneusement les actes conservatoires de ceux qui ne le sont pas. |

Il est à souhaiter que l'on arrive sur ce point à une solution définitive, qui permette de déterminer avec précision quels sont les actes conservatoires, quels sont leurs caractères et leurs conditions d'exercice.

Cette solution serait parfaite si on se plaçait à un point de vue purement abstrait. Mais, si l'on passe à la pratique, on voit immédiatement poindre des difficultés. La pratique c’est la vie, et celle-ci, à cause des innombrables hypothèses différentes qu'elle rencontre, s'’accomode mal des plans trop rigides, des formules trop étroites.

D'ailleurs il ne faut pas se le dissimuler, les actes conservatoires sont loin de présenter tous le même danger pour leur auteur. Aussi n'y a-t.il pas lieu de s'étonner que certaines décisions des praticiens parais-

noie

sant inconciliables avec les principes de la doctrine. Ainsi, bien qu'aucun texte ne l'interdise, ne permet-on pas à un mineur émancipé d'assister à un inventaire, (pourtant acte conservatoire qui, comme tel, devrait être permis aux incapables) sans l’assistance de son curateur, (V. Amiaud: Traité formulaire général alphabétique et raisonné du notariat, 5e éd.,t.u. V. Inventaire n° 74. Defrénois, Traité pratique et formulaire général du notariat, 10° éd.,t. 11 n03575). Et c'est là une solution qu'il ne faut, semble-t-il, pas regretter.

Par suite pour les actes conservatoires spécialement, il paraît nécessaire que si l’on arrive à poser des règles générales, on se hâte de les corriger par des règles particulières propres à certains actes pris individuellement.

Nous avons cherché uniquement à formuler quelques principes généraux régissant les actes conservatoires, il restera à déterminer les caractères propres à chacun d’eux. C'est un travail qui sort des limites assignées à cette étude, et dont nous laissons le soin à d’autres plus autorisés.

Vu :

PARDGUENEY- Vus:

Le Doyen de la Faculté de Droit de l'Université de Dijon.

EPBRAIECY.

Vu ET PERMIS D'IMPRIMER :

Le Recteur de l’Académie, ne

E. BOIRAC.

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