AS
eu pays étranger ; on dit qu'un FraDçaii> chez l'étranger est soumis aux lois françaises dans ce qui concerne sa personne : ce principe est vrai quant aux capacités civiles, il est faux à regard des actions et délits. Sous ce rapport ohaque individu n'est soumis qu'aux lois du pays où il se trouve. La puissance à laquelle il appartient de le punir est celle chez laquelle il a troublé V ordre public (1). »
Ce n'était là d'ailleurs que l'application d'un principe posé parBeccaria. c Le supplice, avait dit le grand criminalisle, ne saurait être infligé que dans le pays où le crime a été commis, parce que c'est là seulement, et non ailleurs, que les hommes sont forcés de prévenir un mal public par un mal pstrticulier (2). »
La juridiction pénale n'a donc pas cessé d'être territoriale ; depuis la loi du 27 juin 1866 comme avant cette loi^ les tribunaux du lieu où l'infrac*
tion a été commise ont toule compétence pour en connaî(re, et son auteur, arrêté sur le théâtre même du crime, n'a pas qualité pour demander à être renvoyé devant ses juges nationaux.
1. Ck>nseil d'État, séance du 17 fructidor an Xll ; Lçcré, XXIV, p. lîO.