Beccaiia, Des délité et peines
— 49 ~ DC en serait-il différem ment quand, liés qu'offrent les chemins de fer, ira mis entre lui et la justice les an pays? Les juges territoriaux îr le seul fait ile sa fuite, d'être ils? et lui* le malfaiteur fugitif, abri de ses lois nationales, braver ys dont il a transgressé Us lois, oursuites cette réponse hautaine :
hmanus (l)?Une semblable concondamnation du principe même
TOyons donc autorisé à dire que ment invoqué par M. de Parieu ucune base sérieuse ; loin d'être son système, l'adage que nul 7ie it de ses juges naturels vient ap-
gument. — A tout Etat, dit enieu, incombe un devoir de proj de ses nationaux ; qui ne voit anquer à ce devoir que de livrer ne justice élrangère?
me nous (>arait, à vrai dire, des
[). 112 «1 s. ; p. 522 et s. (Portalis, ËJ^potc dM
trouver plus facilement leur e système. Les lois auxquelles e soumis apparaissent plus ime étant celles qui doivent . Le champ d'application de je toujours défini et circonsisante précision (1). •
la compétence personnelle, jar la loi du 27 juin 1866.
les législations pénales n'ont « dans leurs dispositions (2), illialif insuffisant apporté à la
les nationaux en dehors de & insuffisance saute aux yeux . Il est, en effet, un cas où le a extradition des nationaux r, même sous l'empire de la i6, une scandaleuse impunité, mmet une infraction sur un , il y est arrêté, jugé et conindamnation une fois devenue
'national. Rapport sur lei amflU» de légh- «. Ch. Brocher, 1878, p. 4.
laise poce en principe que les délits comsnnt pas, i l'eiception du meurtre, punia- •.a Étals-Unis ont hérité de cette tradition. George Cornewall Lewis, intitulée-: On Londres). M. L. Renault, op. cit.
définitive, il ()arrienl à s'évmler France. Qae fera le gouverriemi présence de celte évasion et de tribunaux feront-ils exécuter la justice étrangère? Aucune loi ne Les autorités exerceront-elles ci de nouvelles poursuites? Le prin( jugée le leur défend (1).
Troisième argument. — Invoq contre l'extradition des nationaui; du malfaiteur réfugié ? Craindri rencontre chez les juges étrangers hostile et une sévérité excessive?
Dé semblables inquiétudes s chimériques. Un savant magîstr.
d'y répondre ; • La qualité ■ M. Bonnevilte de Marsangy, e
< tance essentiellement atténuani » de la peine ; le juge doit être e « le protecteur de celui qui, sépa
< patriotes, isolé sur une terre ( souventil ignore la langue, qui
[ 1. CestpourramédieràceregrelUbleéUl
vemement avait proposé d'ajouter à la loi du pogition perraetlant d'intenter de nouvelles | contre le réfugié Trançals, dans tous les cas oi ment prononcée à l'étranger, n'aurait pas été tion ne fut pas accueillie.
— S8 — feiaoaent siir aucun fomlement solide, sont côûdamnéee pâi- tous les principes i droit public et de noire droit pénal, qu'a contraires à l'intérêt de la répression, et»
celai dn réfugié lui-même. Mais ce n
tODt.
Le système dé nos adversaires donne pratique à des difficultés nombreuses, q rait facile d'éviter en étendant t'oxiradit nationaux du pays de refuge.
Parcourons-en rapidement quelques-v
1° Une fenfime belge commet une it en Belgique', puis elle vient habiter la et y épouse un Français ; son mariage lu la qualité de Française (C. ciy. art. 12) sera sa situation par rapport à l'extraditi
A ne s'attacher qu'aux principes, il bien qu'elle doive échapper à toute rép
Belge au moment où l'infraction a ë mise, elle ne saurai! relever de ta jui personnelle française, à raison d'un crin mis en pays étranger, alors qu'elle était gère ; française au moment des poursui peut se prévaloir contre une estradilîo nationalité nouvelle ;
â° Supposons un individu né en Fn
3° Autre difficulté. L'article ip du Gode civil porte que « toui enfaiîl né en pays élraix- « ger d'un Français qui aurait perdu la qualité « de Français pourra toujours recouvrer cette « qualité en renoplissant les formalités prescri- « les par l'article 9. »
Supposons qu'un individu né à l'étranger d'un père qui a perdu li qualité de Français ait commis en pays étranger un crime pouvant dt^ner lieu à extradition, et se soit réfugié sur le territoire ' français. Cet individu pourra-t-iL après son arrestation, réclamer la qualité de Français, et opposer cette qualité nouvelle à la demande d'extradition formée par les autorités étrangères? L'affirmative a prévalu en Belgique (1), mais uéanmoins la question est des plus contrôversables.
4"* Les traités emportant cession de territoire accordent ordinairement aux habitants des provinces cédées un délai pendant lequel ils pourront, en accomplissant certaines formalités d'option, conserver leur ancienne nationalité. — Le
Demanle, I, n^ 19 bis, lU. V. aussi Gand, 27 février 1874 (Belgique jwiiektire, p. 648); Laurent, Principes de droit civil, l^ n^ B39. V. -dtasaà. la Revue de droit International, I879« t. XI, n^ 1, p. 81 De quelques idées modernes en matière d'extradilion^pavyL.k. Prins 1. Belgique judiciaire, 1854. p. 1567. V. aussi Belgique judiciaire, t. XXXV, p. 1012, Essai sur Vextradition, par M. A. Matthieu.
réfugié, sans tenif compte de n, et ce dernier procédé a été jpventions anglo-brésilienne du i72, anglo-italienne du 5 février rançaise du 14 août 1876 (1).
s expédients trahi>isent dans la tionale de l'extradition une hé- [onnementR regrettables. H sem- Ile maintenir à tout prix un excellents esprits s'accordent à is et contraire aux véritables système qui, s'il était admis, vons TU, la négation même de ; malfaiteurs.
1 30 décembre 1836 et par les articles 1" et 9 acquerra ou recouvrera le qualité de Belge, en Belgique, y être poursuivi, jugé et puni is du royaume, dans les limites déterminées membre iSX. »
fais du 14 août 1876, article S. ■ Les natial'origine, soit par l'etTetde la naturalisation, radilion : toutefois, s'il s'agit d'une personne ou le délit donl elle esl accusée ou pour indamnée, aurait obtenu la naturalisation ette circonstance n'empêchera pas la recberextradiUoi) de celle personne, conrormément résent tiaité, > Une semblable clause aurait i le projet de loi franfais. élant donné qu'il dilion des nationaux. Il est vrai qu'interpellé lapporteur l'a déclaré sous -entendue, posant »u moment de l'iiifraclion, et non au moment question de la nationalité doit être appréciée, u 4 avnl 1879.
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C'est encore lui que nous voyons reparaître dans le projet de loi du gouvernement français. < Il est admis, dit l'Exposé des motifs, reprenant les arguments déjà présentés par M. de Parieu, qu'un citoyen rentré dans sa patrie ne peut-êlte arraché par une accusation venue de l'étranger, qui aura pour effet de le distraire de ses juges naturels. L'article 5 du Code d'Instruction criminelle, en permettant an ministère public de poursuivre à son retour en France tout Français ayant commis un crime hors du territoire, donne à la justice répressive les droits dont elle ne saurait être dépouillée. Cette disposition rend inutile l'extradition ; elle ne permet donc à personne d'échapper à la vindicte des lois.
U exception appliquée aux nationaux est une garantie pour le Français^ sans être un péril pour V ordre social (1). »
C'est précisément cette conclusion que nous combattons et dont nous croyons avoir démontré l'erreur. Nous n'avons pas à revenir sur les conséquences fâcheuses de la non-extradition des nationaux ; mais, quand même elle en prodoi-