‹ Étude sur les Conventions ImmoralesChapitre 2 sur 11 · AVANT-PROPOS · texte numérisé non relu

AVANT-PROPOS

Dès longtemps les législations des peuples civilisés ont cru devoir prendre certaines dispositions spéciales, en vue d’entraver l'exécution normale des conventions qui pouvaient blesser quelqu'un des principes essentiels sur lesquels est fondée Ia Société. Au premier rang de ces conventions figurent celles qui violent les bonnes mœurs : elles constituent l’objet de cette étude.

Le Code civil, il est vrai, n'édicte pas de mesures prohibitives à l'égard des seules conventions contraires aux bonnes mœurs ; il considère égalementcommeillicites les conventions contraires aux lois et à l’ordre public. D'autre part, il fait, comme on le verra, deux catégories de conventions illicites, celles qui ont une cause illicite, et celles qui dépendent d’une condition illicite. Enfin, dans ce dernier ordre de conventions, il fait une division nouvelle, n’appliquant pas le même régime aux actes à titre gratuit qu'aux actes à litre onéreux. La complexité de la matière est, on le voit, très grande : elle embrasse

la théorie de la cause, la théorie de la condition, la théorie de l’ordre publie, ete. Aussi, si des études remarquables ont été faites sur une ou plusieurs parties de ce vaste sujet, ne trouve-t-on guère d'ouvrages où une vue d'ensemble soit jetée sur le régime auquel la loi a soumis les conventions qu'elle réprouve et qu’elle déclare illicites.

C’est cette vue d'ensemble que nous avons entrepris de donner. Mais, pour y parvenir, nous avons restreint notre étude aux seules conventions contraires aux mœurs. Cette simplification n'offrait aucun inconvénient. Pour tout ce qui concerne soit la détermination des éléments des conventions dans lesquels doit se rencontrer le caractère illicite, pour que la convention entière soit réputée illicite, soit le régime qui peut être appliqué aux conventions réprouvées par le législateur, Les solutions données pour les conventions immorales s’appliqueront aux autres ordres de conventions illicites. Et ce sont là les points essentiels. C’est seulement quand il s'agira précisément de savoir ce que le législateur entend par bonnes mœurs et si telle convention blesse les bonnes mœurs que les solutions auxquelles nous parviendrons seront — cela va de soi — restreintes aux conventions contraires aux mœurs.

Peut-être pourrait-on penser que, si ces diverses conventions illicites sont soumises aux mêmes règles, il est inutile de les distinguer. Ce serait, croyons-nous, une erreur. Une fois qu'il est admis qu'une convention est

Page 1