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illicite, il importe peu, sans doute, de dire si elle blesse la loi ou l’ordre publie ou les mœurs. Mais la distinction est utile quand il s’agit de savoir si la convention estillicite : la loi, l'ordre publie, les bonnes mœurs ne sont pas une seule et même chose ; par conséquent, si on ne disünguail pas ces lrois notions avec soin, il pourrait arriver que, en présence d'une convention qui ne violerait aucune loi et qui ne semblerait pas contraire à ce que l’on pense entendre par ordre publie, on fût tenté de déclarer valable la convention qui, dans la réalité, blesse les bonnes mœurs. Cet inconvénient ne se produira pas si l’on sait que la violation des bonnes mœurs rend toute convention illicite et si l’on a bien précisé en quoi consistent, légalement, les bonnes mœurs. En un mot, la distinction des trois vices qui peuvent rendre illicites les conventions n’a pas d'intérêt en ce qui concerne le sort de ces conventions : elle est importante en ce qui concerne la déclaration à porter sur leur caractère licite
ou illicite.
Nous rechercherons, en premier lieu, ce qu'il faut entendre, théoriquement, par conventions contraires aux mœurs. Nous examinerons ensuite les résultats pratiques auxquels doivent mener les principes dégagés dans la première partie de notre étude. Nous étudierons enfin la sanction édictée par la loi à l'encontre des conventions immorales et nous apprécierons la valeur de cette sanc-
lon.
La première question à élucider dans une étude sur les conventions immorales est de savoir ce que la loi entend par ces mots : « conventions immorales ». Sontce là des expressions vagues, laissant à l’appréciation du juge du fait un champ illimité ? Ou peut-on préciser soit les éléments du contrat dans lesquels il sera permis de rechercher l'immoralité, soit ce que le législateur considère, au point de vue de la validité des conven- Lions, comme immoral ou non? La réponse à cette double question différera suivant qu’on étudiera le droit
romain et l’ancien droit français ou notre droit moderne.