Loc. cit
menus grains, harengs, meules à moulin. Le second droit s'exerçait seulement à partir d'une certaine quantité ou d'un certain poids de marchandises, et le premier exclusivement au-dessous de ces quantités ou poids. En outre les figues et raisins, œuvre de poids, cuirs, fruits, bois, fardeaux, mercerie, peaux, coëttes, huiles, coffres, laines, poisson sec, lard et faulx acquittaient seulement à la boëte le roy. Enfin le droit du roy sur le voyer consistait exclusivement ou bien en un droit de chaîne, ou bien en comprenait un ; ce qui pour la boëte le roy n'arrivait jamais.
8. Prieur de Bazainville, Sur le tarif, on ne fait mention de ce prieur que pour les meules à mouhn, mais il est cité avec d'autres dans l'arrêt de 1540 n. s. comme prenant quelque chose dans le menu tonlieu et les boursettes. D'ailleurs la pancarte dit bien que les Célestins propriétaires de ces deux droits avaient des parsonniers. Puisque pour un objet déterminé et d'une assez faible importance, le prieur de Bazainville est mentionné d'une façon spéciale, il est à croire que son droit était en cela indépendant du menu tonlieu ; je le démontrerai plus loin.
9. La maladrerie de Mantes, Le maître de cet établissement, à partir de 20 tonneaux de vin, recevait 6 deniers parisispour la batelée, et justement vers l'époque à laquelle je me place, la maladrerie par un bail notarié de 1530 avait affermé son droit pour 3 livres par an, ce qui suppose qu'il devait passer par année une centaine de bateaux chargés de vin et soumis aux droits*. Dans un procès que soutint Saint-Lazare de Mantes en 1690, on donne le nom de menu tonlieu au droit qu'avait cette maison sur le vin^
10. Droit de gouveriiail. Il était fixe et se percevait au profit de la ville de Mantes sur les bateaux chargés de bois, de fruits ou de plus de 4 letz de harengs ; il était de 2 deniers.