P parla rivière et neige de Seine
3. P aud. bailleur. Les uoms seuls cbaiigcnt, le fonds esl le même.
les choses de dedens n'acquictent pas les bateaulx, car s'ilz estoient vides sy devroient-ilz acquitz. Et fault que les ditz basteaulx viennent acquicter, et les personnes franches montrer leurs franchises.
Collation faicte à Toriginal par nous notaires cy dessoulz escriptz, le samedi XVP jour de décembre, Tan 1486. Ainsi signé : Gatrin et Pichon.
Deuxième tarif. — Tarif de labbé.
S'ensuict le droict et travers appartenant à monseigneur Tabbé de Sainct Denis en France sur les nefz et basteaulz chargez de toutes denrées et marchandises montans et avallans parmy la rivière de Seine passans pardevant Tisle dudict Sainct Denis et es destroicts d'icelle.
1. Premièrement: Le droict du travers dessus dit est tel que chacun bastel ou nef passant par la dicte rivière de Seyne doit en montant neuf deniers parisis ; et si le dict bastel ou nef est neuf ou rapareillé doibt double argent.
2. Item, si les dictes nefz ou basteaulx passent par les destroicts d'icelle ryvière oultre les bornes et estaus nommées le viel port et le bras normant, près l'isle du dict Sainct Denis, sans garer et acquicter, iceulx vaisseaulx, denrées et marchandises sont confisquez à mon dict segneur en les poursuyvant par luy ou son commis,
3. Item, chacun muid de grain comme bled,' orge, avoyne ou autres grains doibt 2 deniers parisis.
4. Item, chacune pièce de vin, verjus, vinaigre, sidre, bierre, et autres bruvaiges creuz au pais de France doibt 2 deniers.
5. Item, en la pièce de fustaille à geuUe bée doit 1 denier obole.