‹ Étude sur les droits de navigation de la Seine de Paris à la Roche-Guyon duChapitre 89 sur 104 · Item, de basteaulxbordezou s'il ont gouvernaulx, obole V · texte numérisé non relu

Item, de basteaulxbordezou s'il ont gouvernaulx, obole V

64. Item, de toutes les aultres choses avallant par ladite nage^ dont mencion est faicte cy dessus doibvent pour chacune pièce obole. Et doivent les bastelliers et les personnes à qui les choses estans es diz bateaulx venir à Sainct Denis, en tel hostel qu'il plaist audit Aliegrin^ recepvoir son dit acquict, pour acquicter ce qu'ilz font passer et nommer tout sans aucune chose recoller, et payer selon que Tacquit trouve qu'ils doibvent, avant que les basteaulx ou nefs passent par devant Sainct Denis. Et si recèlent aucune chose ou passent oultre sans acquiter le bastellier qui ainsi le faict, forfaict le bastel qui mane au proufRt du dict AUegrin et les personnes, à qui les choses sont ainsi passez sans acquicter, sont en admende de neuf livres troys deniers parisis, pour ce que le dict paiage comprant troys fiefz et troys seigneuryes à qui pour chacune eschiet LX soûls 1 denier parisis d'amende.

65. Et au regard des basteaulx montans, ledit Allegrin prent seullement sur chacun bastel ou travée chargée de sel une escoppe de sel. Et sont tenus les bastelliers ausquelz appartiennent les diz basteaulx chargez de sel venir à Sainct Denis devers ledit Allegrin ou ses commis dire que on aille quérir la dite escoppe de sel avant que passer oultre sur paine de la dicte amende.

66. Et ceulx qui mainent denrées ou marchandises pour franches personnes, ne sont pas francs de leur bastel ; car

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