INTRODUCTION
Le système pénal des Romains s'introduisit en Gaule à la suite de la conquête. Mais en pénétrant dans les.provinces ce système subit certaines modifications nécessaires : ainsi, après avoir distingué d'abord entre les citoyens romains et les autres personnes libres pour l'application des peines, on assimila aux cives les personnes d'une situation élevée, et on réserva les châtiments cruels aux individus d'une condition inférieure et aux esclaves. Ainsi commença sur notre sol de France, qui devait être un jour la terre classique de l'égalité, cette longue série de siècles pendant lesquels la conscience humaine n'était pas choquée de voir les mêmes délits punis de peines différentes « suivant le rang et l'état du coupable (1). i>
A l'époque de la conquête romaine, les peines capitales
1. Comp, L. 21 janvier 1790, article 1, Const. du 3 septembre 1790.
étaient la mort, les condamnations aux mines ou aux jeux du cirque entraînant l'esclavage, la déportation et la peine des travaux publics à perpétuité entraînant la perte de la cité (1). Les peines non capitales consistaient en amendes et confiscations partielles du patrimoine, et en peines corporelles de diverses natures. L'homme d'une condition élevée, condamné à mort, périssait par le glaive; le gibet était réservé aux gens de condition humble. A ceux-ci on appliquait aussi fréquemment la peine des mines ou du cirque, dont le citoyen romain avait presque toujours été préservé. Parmi les deux peines emportant privation du droit de cité, Vopxis publicum n'était pas infligé aux honesiiores.
L'inégalité dans les châtiments ne se retrouve pas, ou existe à un moindre degré, dans les conséquences que l'ancien droit attachait aux peines elles-mêmes. L'infamie était la suite des condamnations non capitales ; quant aux peines privatives de la vie, de la liberté et même du droit de cité (2), elles entraînaient la confiscation des biens. Le fisc s'emparait du patrimoine tout entier si le condamné n'avait pas d'enfants; dans le cas contraire, il laissait à ceux-ci la moitié des biens de leur père. Il paraît que les magistrats provinciaux avaient une tendance très marquée à prononcer des peines ayant la confiscation pour accessoire, puisqu'une constitution de Théodose II
1. Waller. Hist, du droit a^iminel chez les Romains^ p. 52 et ss. Glasson. Hisl, du droit et des institutions^ 1. 1, p. 533.
2. Il n'y a pas de doute du moins pour la déportation. La solution est moins certaine pour les travaux publics à perpétuité. Walter. Loc. cit. p. 55.
décida que les présidents des provinces devraienl,à l'avenir, consulter l'Empereur au sujet de chaque confiscation (1).
Tel était, du moins dans ses traits généraux, l'état du droit pénal romain applicable à la Gaule réduite en province, lorsqu'à ce droit vint se superposer l'élément germanique, à la suite do l'invasion barbare. Les Germains, doit les mœurs nous sont connues par le livre admirable de Tacite, distinguaient déjà les crimes privés des crimes publics. Si pour les premiers la coutume se bornait à l'idée de vengeance et de composition, les autres (trahison, fuite, sacrilège) emportaient comme peine unique la mort. Les modes d'exécution sont cruels ; tout membre de la tribu a droit de poursuivre le coupable et c'est l'assemblée générale qui prononce; une fois la preuve faite, il semble que le retranchement de la tribu s'impose ; le barbare ne concevant pour les délits publics aucune notion de réparation de la faute ou de correction du coupable, la multiplicité des peines n'a pas de raison d'être. A la guerre, le jugement par l'assemblée étant impossible, ce sont les prêtres qui punissent au nom des dieux: le guerrier ne doit avoir aucune faiblesse, et s'il venait à perdre son bouclier dans la bataille, il serait exclu pour toujours des assemblées du peuple et des sacrifices religieux (2),
Avec la rédaction des lois barbares, l'idée de vengeance et de satisfaction privées est devenue tout-à-fait prépondérante. Que la composition soit poursuivie par la victime même du délit, comme à l'origine, ou qu'elle soit