‹ Étude sur les effets civils des condamnations pénalesChapitre 2 sur 84 · Const. 1 C. Ihéod. Ne sinejussU · texte numérisé non relu

Const. 1 C. Ihéod. Ne sinejussU

t. Tacite, Germanie, cap. 7, 12, 21, 22.

réclamée par le seîgneur, comme dans le droit féodal primaire, c'est toujours la réparation du préjudice matériel qui sert de fondement à la poursuite et de mesure à la peine prononcée. A côté de ce système, les capilulaires déterminent en petit nombre, les faits réprimés par une peine publique, qui est le plus souvent la mort (haute trahison, incendie, vol dans les églises, etc.).

Dans ce droit pénal d'origine germanique, nous ne trouvons plus rien qui ressemble à la théorie romaine des capiiis demimUioneSy ou de l'infamie. Une législation rudimentaire, faite pour un État en formation dans lequel la guerre privée est un lait normal, ne saurait s'accommoder de conceptions savantes et compliquées. Le système romain a sombré dans la période de la fusion des races et n'a pu survivre à un état de choses disparu : dès la période franque les prisonniers de guerre n'étaient plus réduits en esclavage, et Tinstitution même de l'esclavage antique tendait à se transformer en servage ; les peines ne pouvaient donc entraîner la servitude. De même le jus civilaiis ne se comprenait plus : au lieu d'être citoyen d'un vaste empire, l'homme n'était plus que membre d'une tribu ou d'une seigneurie. Seule la confiscation subsista parce qu'elle était un mode de réparation pécuniaire, ou du moins pouvait être considérée comme telle.

Ainsi les nouveaux conquérants de la Gaule n'avaient pas eu besoin de s'assimiler la partie du droit romain qui concernait les conséquences des peines. II faut faire un grand pas en avant dans l'histoire pour la voir rcnaîiro oprôji un lonjT oubli. Ala findu xni® .siècle, ainsi qu'on

peut le voir par le livre de Beaumanoir, les peines sont encore basées sur l'idée de vengeance, et il n'est question Di de mort civile ni d'infamie (1).

C'est à la renaissance du droit romain qu'il faut seulement faire remonter en France la création de ces deux institutions dont Tune a heureusement été abolie pour toujours, et dont l'autre n'a laissé de traces que dans la qualification, critiquable à tant d'égards, des peines dites infamantes. Les Romains n'avaient pas adopté l'expression « mort ciyile j>, mais leur terminologie s'en rapprochait singulièrement : « civili ratione capiiis deminuiio morii coœquatur.... i> « deporlatos enim morluorum loco hdbendos (2). * Les commentateurs s'emparèrent de cette dernière expression et la transportèrent dans notre droit: si le déporté était assimilé à un mort par la jurisprudence romaine, c'est qu'il était retranché à perpétuité de l'État dont il avait été citoyen ; donc les peines perpétuelles doivent toutes comporter cette assimilation, et il ne reste plus qu'à en tirer les conséquences (3). Quant à l'infamie, les juristes n'eurent pour ainsi dire qu'à appliquer les textes des grandes compilations, en les adap-

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