‹ Étude sur les hôpitaux d'isolement en AngleterreChapitre 58 sur 69 · PARTICULIER · texte numérisé non relu

PARTICULIER

1'^ Choléra. — | 25. Tout cas de choléra doit être signalé (art. 6) à la police. L'omission de cette déclaration sera punie par celle-ci d'une amende de 6 à 15 marks, lorsque la personne qui devait faire ladite déclaration était informée de l'existence de la maladie.

2° Typhus. — Tout cas de cette maladie qui se manifeste doit être (art. 6) signalé à la police. L'omission de cette déclaration doit être punie d'une amende de 6 à 15 marks, infligée par la police, quand celui qui devait faire la déclaration était informé de l'existence de la maladie.

Remarque : La déclaration obligatoire des cas de typhus était, il est vrai, tombée en désuétude en tant que prescription valable pour toute la monarchie prussienne, mais elle a été remise en vigueur par quelques présidents de districts, spécialement, naguère, par la préfecture de police de Berlin, par la présidence d'Oppeln, en 1879, en s'appuyant sur ce paragraphe.

3° Dysenterie. — La déclaration qui doit être faite à la police (art. G) n'est nécessaire que lorsque la maladie est maligne, contagieuse et épidémique; l'on peut s'en dispenser quand les cas sont bénins et sporadiques. Le médecin, qui ne déclare pas un cas malin de dysenterie, est passible d'une amende de 15 marks. Si un grand nombre de ces déclarations ont été faites, la police du cercle doit en informer le public par une affiche ; dès lors, comme pour le choléra, les contrevenants sont passibles d'une amende de 6 à 15 marks.

4° Variole. — Tout cas de variole doit être déclaré à la police (J'après l'article 6, sous peine d'une amende de 6 à 15 marks ou d'un emprisonnement de trois à huit jours.

5° Typhus pétéchial^ scarlatine, rougeole. — Pour la fièvre pétéchiale, la scarlatine et la rougeole, les médecins sont tenus d'en faire la déclaration, sous peine d'une amende de 15 marks,

lorsqu'ils constatent des cas particulièrement malins et particulièrement nombreux. Dans ce dernier cas, la police doit prendre des mesures pour être au courant des progrès de l'épidémie et pour fixer en conséquence, au besoin, la déclaration obligatoire de tous les cas de maladies qui se présentent, conformément au paragraphe 41.

6° Ophtliahnies contagieuses, purulentes, hlennorrhagiques^ etc. — I 63. Si des personnes atteintes d'ophthalmie se rencontrent parmi la population civile, il faut leur appliquer les prescriptions de police sanitaire, établies pour des maladies contagieuses moins dangereuses. II faut surtout surveiller les établissements publics (écoles), où se réunissent un grand nombre de personnes. En raison des maladies qui s'y développent, une évacuation partielle ou totale peut devenir nécessaire. Le paragraphe 18 est ainsi conçu : « Pour les maladies moins dangereuses, les malades sont tenus seulement de ne pas entrer en relations avec leurs voisins et particulièrement de ne pas fréquenter les édifices publics. »

7° Syphilis (l). — La déclaration à la police n'est pas nécessaire pour toutes les personnes, sans distinction, atteintes de maladies syphilitiques, mais seulement quand, d'après l'avis du médecin, on peut craindre que le silence gardé sur cette maladie, n'ait des suites fâcheuses pour le malade lui-même et pour le public. Dans ces cas, le médecin est tenu de faire la déclaration sous peine d'une amende de 15 marks, qui doit être doublée en cas de récidive. Les soldats malades doivent être dénoncés aux commaDdants de corps d'armée parles médecins civils qui peuvent les avoir traités ou au médecin supérieur.

Remarque : L'alinéa 4 du paragraphe 65 est ainsi conçu : « Quant à la déclaration relative aux femmes syphilitiques dans des maisonsde tolérance, on se contentera des dispositions légales contenues dans le Code général du pays (ALlgemein, Landrecht, 2' partie, titre 20, | 1013 et suivants;, o Les maisons de tolérance étant supprimées en Prusse et le titre 20 de

(I) Cet article est loin de satisfaire les exigences de la dignité médicale et du secret professionnel. Nous espérons, pour l'honneur des médecins allemands, quil n'est pas appliqué.

ÉTUDE SOR LES HOPITAUX d'iSOLEMENT. 19Î

la 2" partie de VALlgemeines Landrecht étant par suite également supprimé, cet aliéna est assurément tombé en désuétude et abrogé ; par contre, il est hors de doute que le médecin doit en faire la déclaration, quand il a constaté la syphilis chez des prostituées et chez des filles soumises au contrôle de la police et lorsqu'il les traite pour cette maladie...

10° Teigne maligne. — Se trouve seulement sous la surveillance de la police.

11° Bage. — | 95. Mais si un chien enragé ou simplement soupçonné de l'être a déjà mordu des personnes, le plus proche parent ou ami ou la première personne qui en est informée doit, sous peine d'une amende de 30 marks ou d'un emprisonnement de quatorze jours, faire connaître le cas au médecin ou au chirurgien le plus rapproché ; quant au chien, si l'on peut s'en emparer sans danger, il faut l'enfermer en lieu sûr jusqu'à sa guérison ou sa mort, afin de rassurer, s'il y a lieu, les personnes mordues; ces mesures sont prises sur l'ordre de la police informée du fait ou sous la surveillance de personnes de l'art.

12° Charbon.— §117. Si une personne est, par contagion, atteinte du sang de rate dont souffrent quelques animaux, ayant des pustules noires ou d'autres symptômes, il faut en informer immédiatement la police. Tout ce qui aura été employé pour purifier et panser les malades doit être anéanti sans délai. Quand la maladie aura cessé, il faudra nettoyer, au besoin brûler, la demeure du malade, ainsi que tous lesobjets qui se sont trouvés en contact avec lui, conformément à llnstruction relative à la désinfection, sous peine d'une amende de 6 à 30 marks ou d'un emprisonnement de trois à quatorze jours.

14° Morve et maladie varmineuse. — | 122. Si un homme a été atteint de la morve ou de maladie vermineuse, on le traite comme on fait pour le charbon.

ordonnances relatives a la declaration oblioatoihe dans quelques provinces allemandes.

Brandebourg.

a) Diphthérie. — La déclaration est obligatoire et la police doit intervenir, quand apparaît la diphthérie.

Ordonnance de police du président supérieur royal de la province de Brandenhourg . en date du 11 décembre 1879. — § 1. Tout médecin, tout individa qui, après avoir examiné un malade, a émis un conseil tendant à sa guérison, est tenu, si un pareil malade traité par lui est atteint de la diphthérie, d'en informer immédiatement la police locale, sous peine d'une amende qui peut s'élever jusqu'à 10 marks.

I 2. Les autorités de police du cercle sont autorisées, lors de l'apparition de cas nombreux et particulièrement malins de diphthérie, à exiger la déclaration générale de tous les cas d'affections contagieuses, conformément aux prescriptions pour les maladies contagieuses, en date du 8 août 1835, sous peine d'amendes.

I 3. Pour ce qui concerne la fréquentation des écoles, quand apparaissent des cas de diphthérie, il y a lieu d'appliquer, conformément au paragraphe 14 et relativement au traitement médical des personnes malades de diphthérie, les dispositions ajoutées comme appendice à cette ordonnance et publiées dans 1« paragraphe 16 du même règlement. Quant aux mesures de purification et de désinfection, on devra se conformer, dans les cas particuliers, aux prescriptions du médecin et éventuellement à celles de la police.

h) Fièvre puerpérale. — Les sages-femmes et les médecins sont tenus de déclarer tout cas de fièvre puerpérale se présentant dans leur clientèle, et toute maladie faisant soupçonner la présence de la fièvre puerpérale. Cette déclaration devra être faite, par écrit ou verbalement, au physikus du cercle ou delà ville, sous peine d'une amende de 10 marks.

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