I. — PRUSSE
Règlement de police sanitaire relatif aux maladies contagieuses^ confirmé -par l'ordonnance royale du 8 août 1835.
Ce règlement, abstraction faite des provinces conquises en 18d6, a force de loi dan; toute l'étendue de la monarchie prussienne ; il renferme des prescriptions de police sanitaire applicables à toutes les maladies contagieuses et remplace toutes les autres prescriptions de police sanitaire publiées précédemment à propos de telle ou telle maladie.
Une instruction sur la manière de désinfecter et une notice populaire relative aux maladies contagieuses lui ont été ajoutées. Le règlement, les instructions et la notice ont été publics par le ministère d'État, le 28 octobre 18.35, dans le Recueil des lois.
Le règlement se partage en doux sections, dont la première renferme les prescriptions générales et la seconde les prescriptions de police sanitaire spéciales à chaque maladie contagieuse en particulier. Mais ici, nous ne reproduirons que les prescriptions concernant l'obligation pour les médecins de signaler l'apparition de ces maladies.
Commission sanitaire.
Les paragraphes 1 et 2 ordonnent que, pour prévenir ou pour arrêter la propagation des maladies contagieuses, des commissions sanitaires seront établies, à titre permanent, dans les villes de 5,00',") habitants et sur l'ordre du gouvernement dans les villes moins importantes et dans les campagnes. Ces com-
(1) Los articles de législation qui suivent ont été' empruntés à l'ouvrage de M. le D"" A.-J. Martin {Etude sur T administration sanitaire, Paris, 1884, G. Masson).
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missions doivent, à l'approche d'une épidémie grave et toutes les fois que les circonstances le permettront, se réunir pour délibérer et publier, au moins une fois par semaine, un rapport sur les mesures prises. Si un médecin est nommé membre d'une commission sanitaire, une instruction lui fera connaître les devoirs qui lui incombent.
Tous les pères de famille, tous les concierges et hôteliers, tous les membres du personnel médical (Medicinai-Personen) doivent faire, sur-le-champ et par écrit ou de vive voix, la déclaration des maladies qui régnent dans leurs familles, leurs hôtels et leur clientèle, quand ces maladies sont graves, contagieuses et mettent la population en danger. Les cas de maladies ou de morts subites et suspectes, doivent être iihmédiatement dénoncés à la police.
Écoles.
Le paragraphe 14 s'occupe des écoles et, bien qu'il ne renferme aucune disposition relative au devoir que les médecins ont de déclarer les maladies, le texte n'en est pas moins im.portant aujourd'hui pour les médecins. Le voici textuellement :
<i Quant aux écoles, les dispositions légales qui prescrivent leur fréquentation, ne doivent être rigoureusement observées dans aucune localité visitée par une épidémie contagieuse; d'un autre côté, les écoles ne devront être entièrement fermées qu'en cas de nécessité urgente. Les commissions sanitaires doivent veiller avec soin à ce qu'on respire toujours dans les salles d'école un air pur et qu'on y évite l'encombrement.
« Les enfants atteints de maladies contagieuses doivent être éloignés des écoles, des fabriques et des autres établissements fréquentés par de nombreux enfants ; ils ne pourront y revenir qu'après qu'un médecin les aura déclarés complètement guéris et ne pouvant plus communiqu3r la maladie à d'autres personnes.
« De même dans les familles où quelqu'un est malade de la variole, de la scarlatine, de la rougeole et d'autres affections qui compromettent particulièrement la vie des enfants, il faut interdire la fréquentation des écoles et autres établissements aux enfants qui entretiennent des relations continuelles avec le malade. »
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Traitement des mnlades.
Le paragraphe 16 est également important pour les médecins, bien qu'il se rapporte surtout à la police sanitaire. Le voici : . \^
« Pour ce qui concerne le traitement médical des personnes atteintes de maladies contagieuses, la question de juger si elle^ doivent être traitées chez elle?, ou dans un hôpital ad hoc., dépend principalement de la gravité de la maladie, de la disposition et de l'aération de leur demeure, ainsi que des autres circonstances relatives aux malades, de l'organisation et de l'éloignement de l'hôpital. En rigle générale, aucun malad'i ne doit être éloigné de sa demeure, contre la volonté du chef de la famille et, dans les cas douteux, cet éloignement ne doit avoir lieu qu'avec l'assentiment de la police ou de la commission sanitaire respa^îtivo ; on doit veiller à ce que le transport se fasse sans danger pour le malade, sans a' tirer l'attention publique et par des personnes qu'on aura instruites des mesures de précaution nécessaires.
a II faut surtout procéder à ces mesures d'isolement pour les malades de la catégorie susdite, lorsqu'ils se trouvent dani des bâtiments habités par beaucoup de personnes, comme des casernes, des dépôts de mendicité, des prisons, etc.
a Le transport de malades atteints d'affections contagieuses dans d'autres demeures privées, ne peut se faire qu'avec le consentement de la police, laquelle doit faire respecter les mesures sanitaires prescrites en pareil cas. »
Si le malade reste dans sa demeure, le médecin qui le traite est tenu de faire observer exactement les prescriptions de police sanitaire. La police est, dans cette occasion, chargée du contrôle. En même temps, il faut veiller avec soinàc3 qu'aucune personne non autorisée ne se mêle de traiter des maladies contagieuses, et à ce que les pharmaciens ne vendent aucun médicament qui n'ait été conseillé par le médecin comme devant amener la guérison du malade.
Remarque. — Il n'est pas douteux que le médecin qui soigne dans leur domicile des personnes atteintes de maladies contagieuses, est responsable de l'exécution des règlements sanitaires de désinfection et, tout spécialement, après l'inhu-
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mation, de ceux qui sont relatifs à la désinfection de l'habitation et des vêtements (| 22).