LOIS RELATIVES AUX POUVOIRS PUBLICS
DBPUIS FÉVRIER 1871
Lois antérieures A la Constitution de 1875
17 février 1871. ~~ Décret par lequel rÀMemblée nationale nomme M. Thiers Chef du pouvoir exécutif de la République fran^seï
L'Assemblée nationale dépositaire de l'autorité souveraine, — considérant qu'il importe, en attendant qu'il soit statué sur les institutions de la France, de pourvoir immédiatement aux nécessités du gouvernement et à la conduite des négociations, — décrète :
M. Thiers est nommé Chef du pouvoir exécutif de la République fhinçaise; il exercera ses fonctions sous Tautorité de l'Assemblée nationale, avec le concours des ministres qu'il aura choisis et qu'il présidera.
31 août 1871. — Loi portant que le Chef du pouvoir exécutif prendra le titre de Prétidenl de la RéfUf/bliqu^ françaite^
L'Assemblée nationale, — considérant qu'elle a le droit d'user du pouvoir constituant, attribut essentiel de la souveraineté dont elle est investie, et que les devoirs impérieux que tout d'abord elle a dû s'imposer, et qui sont encore loin d'être accomplis, l'ont seuls empochée jusqu'ici d'user de ce pouvoir;
Considérant que jusqu'à l'établissement des institutions définitives du pays, il importe aux besoins du travail, aux in*
iéréts du commerce, aa développement de rindastrie, que nos institutions prorisoires prennent aux yeux de tous, sison cette stabilité qui est l'œuvre du temps, du moins celle que peuvent assurer Paccord des volontés et Tapaisement des partis;
Considérant qu*un nouveau titre, une appellation plus précise, sans rien changer au fond des choses, peut avoir cet effet de mettre mieux en évidence l'intention de TAssemblée de continuer franchement Fessai loyal commencé à Bordeaux ;
Que la prorogation des fonctions conférées au Chef du pouvoir exécutif, limitée désormais à la durée des travaux de TAssemblée, dégage ces fonctions de ce qu'elles peuvent avoir d'instable et de précaire, sans que les droits souverains de l'Assemblée en souffrent la moindre atteinte, puisque, dans tous les cas, la décision suprême appartient à l'Assemblée, et qu'un ensemble de garanties nouvelles vient assurer le maintien de ces principes parlementaires, tout à la fois la sauvegarde et l'honneur du pays ;
Prenant d'ailleurs en considération les services éminents rendus au pays par M. Thiers depuis six mois, et les garanties que présente la durée du pouvoir qu'il tient de l'Assemblée,
Décrète:
Art. \*'. — Le Chef du pouvoir exécutif prendra le titre de Président de la République française, et continuera d'exercer sous l'autorité de l'Assemblée nationale, tant qu'elle n'aura pas terminé ses travaux, les fonctions qui lui ont été déléguées par décret du 17 février 1871.
Art. 2. — Le Président de la République promulgue les lois dès qu'elles lui sont transmises par le président de TAssemblée nationale.
Il assure et surveille l'exécution des lois.
Il réside au lieu où siège l'Assemblée.
Il est entendu par l'Assemblée nationale toutes les fois qu'il le croit nécessaire, et après avoir informé de son intention le président de l'Assemblée.
Il nomme et révoque les ministres. Le conseil des ministres et les ministres sont responsables devant TAssemblée.
Chacun des actes du Président de la République doit être contresigné par un ministre^
Le Président de la République est responsable deTant l'Assemblée.
13 mars 1873. — Loi qui règle les attributions des pouvoirs publics, et les conditions de la responsabilité ministérielle.
L'Assemblée nationale, réservant dans son intégrité le pouvoir constituant qui lui appartient, mais voulant apporter des améliorations aux attributions des pouvoirs publics, décrète :
Art. 1«'. •— La loi du 31 août 1871 est modifiée ainsi qu'il suit :
Le Président de la République communique avec l'Assemblée par des messages, qui, à Texception de ceux par lesquels s'ouvrent les sessions, sont lus à la tribune par un ministre.
Néanmoins, il sera entendu par l'Assemblée dans la discussion des lois, lorsqu'il le jugera nécessaire, et après l'avoir informée de ses intentions par un message.
La discussion, à l'occasion de laquelle le Président de la République veut prendre la parole, est suspendue après la réception du message, et le Président sera entendu le lendemain, à moins qu'un vote spécial ne décide qu'il le sera le même jour. La séance est levée après qu'il a été entendu, et la discussion n'est reprise qu'à une séance ultérieure. La délibération a lieu hors la présence du Président de la République.
Art. 2. — Le Président de la République promulgue les lois déclarées urgentes, dans les trois jours, et les lois non urgentes, dans le mois après le vote de l'Assemblée.
Dans le délai de trois jours, lorsqu'il s'agira d'une loi non soumise à trois lectures, le Président de la République aura le droit de demander, par un message motivé, une nouvelle délibération.
Pour les lois soumises à la formalité des trois lectures, le Président de la République aura le droit, après la seconde, de demander que la mise à l'ordre du jour pour la troisièmo délibération ne soit fixée qu'après le délai de deux mois.
Art. 3. — Les dispositions de l'article précédent ne s'appliqueront pas aux actes par lesquels l'Assemblée nationale exercera le pouvoir constituant qu'elle s'est réservé dans le préambule de la présente loi.
Abt. 4. ~ Les interpellations ne pensent dtre adressées qu*aux ministres, et non an Président de la République.
Lorsque les interpellations adressées aux ministres ou les pétitions envoyées à TAssemblée se rapportent aux affaires extérieures, le Président de la République aura le droit d'être entendu.
Lorsque ces interpellations ou oes pétitions auront trait k la politique intérieure, les ministres répondront seuls des actes qui les concernent. Néanmoins, si par une délibération spéciale communiquée à TAssemblée avant Touverture de la discussion par le vice-président du conseil des ministres, le conseil déclare que les questions soulevées se rattachent à la politique générale du gouvernement, et engagent ainsi la responsabilité du Président de la République, le Président aura le droit d'être entendu dans les formes déterminées par l'article !•'•
Après avoir entendu le vice-président du conseil, l'Assemblée âxe le Jour de la discussion.
Abt. 5. — L'Assemblée nationale ne se séparera pas avant d'avoir statué :
10 Sur l'organisation et le mode de transmission des pouvoirs législatif et exécutif;
2^ Sur la création et les attributions d'une seconde Chambre ne devant entrer en fonction qu'après la séparation de l'Assemblée actuelle;
3^ Sur la loi électorale.
Le gouvernement soumettra à l'Assemblée des projets de loi sur les objets ci-dessus énumérés.
20 novembre 1873. — Loi qui confie le pouvoir exécatif, pour sept ans, au maréchal de Mac-Mahon, duc de Magenta*
Art. 1®'. — Le pouvoir exécutif est confié pour sept ans au maréchal de Mae-Mahon, duc de Magenta, à partir de la promulgation de la présente loi ; ce pouvoir continuera à être exercé avec le titre de Président de la République, et dans les conditions actuelles, jusqu'aux modifications qui pourraient être apportées par les lois constitutionnelles.
Abt. 2. — Dans les trois jours qui suivront la promulgation de la présente loi, une commission de 30 membres sera nommée, en séance publique et au scutin de liste^ pour l'examen des lois censtitutionnelles.
Lola GonstituUonneUes de i876 (1)1
Loi du 25 février 1875 relative à l'orguiiration dei ponvoin pablict.
Art. l*^. Le pouvoir législatif s'exerce par deax assemblées : la Chambre des députés et le Sénat.
La Chambre des députés est nommée par le suffrage uniyersel, dans les conditions déterminées par la loi électorale.
La composition, le mode de nomination et les attributions du Sénat seront réglés par une loi spéciale.
Art. 2. Le Président de la République est élu à la magorité absolue des suffrages par le Sénat et par la Chambre des députés réunis en Assemblée nationale. Il est nommé pour sept ans; il est rééligible.
Art. 3. Le Président de la République a Tinitiative des lois, concurremment avec les membres des deux Chambres; il promulgue les lois lorsqu'elles ont été votées par les deux Chambres; il en surveille et en assure Texécution.
Il a le droit de faire grâce; les amnisties ne peuvent être accordées que par une loi.
Il dispose de la force armée.
Il nomme à tous les emplois civils et militaires.
Il préside aux solennités nationales; les envoyés et les ambassadeurs des puissances étrangères sont accrédités auprès de lui.
(1) Des trois lois, dont le texte est ici rapporté, il n*en est qn'ane celle du 16 juillet, que son titre même qaalifie de constitationnelle. Mais on s'accorde généralement à reconnaître que les lois da 25 et du 24 février ont le même caractère. C'est ainsi qu'elles ont été considérées quand elles ont été discutées et votées par TAssemblée nationale ; et lenr objet suffirait à en faire preuve décisive. Il ne faut pas oublier d'ailleurs que ces deux lois avaient été annoncées dans celles du 13 mars et du 29 novembre 1873, comme devant être deux des lois fondamentales de la Constitution nouvelle. C'est parce que la loi du 16 juillet n'avait pas été prévue ainsi à l'avance, et qu'elle à été délibérée quelques mois après comme un complément des deux lois de février, qu'on a senti la nécessité d'affirmer son caractère constitutionnel.
Il en est autrement de la loi électorale du 30 novembre 1875. Promise dans la loi du 13 mars 1873, on aurait pu penser à la regarder comme une loi constitutionnelle, et c'est pourquoi on l'a expressément qnalifiée de loi organique.
Chacun des actes du Président de la République doit être contresigné par un ministre.
Art. 4. Au fur et à mesure des vacances qui se produiront fi partir de la promulgation delà présente loi, le Président de la République nomme, en conseil des ministres, les conseillers d'Ktat en service ordinaire.
Les conseillers d'État ainsi nommés ne pourront être révoqués que par décret rendu en conseil des ministres.
Les conseillers d'État nommés en vertu de la loi du 2\ mai 1872 ne pourront jusqu'à l'expiration de leurs pouvoirs être révoqués que dans la forme déterminée par cette loi.
Après la séparation de l'Assemblée nationale, la révocation ne pourra être prononcée que par une résolution du Sénat.
Aet. 5. Le Président de la République peut, sur Tavis conforme du Sénat, dissoudre la Chambre des députés avant l'expiration légale de son mandat.
En ce cas, les collèges électoraux sont convoqués pour de nouvelles élections dans le délai de trois mois.
Art. 6. Les ministres sont solidairement responsables devant les Chambres de la politique générale du Gouvernement, et individuellement de leurs actes personnels.
Le Président de la République n'est responsable que dans le cas de haute trahison.
Art. 7. En cas de vacance par décès ou pour toute autre cause, les deux Chambres réunies procèdent immédiatement à Télection d'un nouveau Président. Dans Tintervalle, le conseil des ministres est investi du pouvoir exécutif.
Art. 8. Les Chambres auront le droit, par délibérations séparées, prises dans chacune à la majorité absolue des voix, soit spontanément, soit sur la demande du Président de la République, de déclarer qu'il y a lieu de réviser les lois constitutionnelles.
Aprôs que chacune des deux Chambres aura pris cette résolution, elles se réuniront en Assemblée nationale pour procéder à la révision.
Les délibérations portant révision des lois constitutionnelles, en tout ou en partie, devront être prises à la majorité absolue des membres compjsant l'Assemblée nationale.
Toutefois, pendant Içi durée des pouvoirs conférés parla loi
du 20 novembre 1873 à M. le maréchal de Mac-Mahon, cette révision ne peut avoir lieu que sur la proposition du Président de la République.
Art. 9. — Le siège du Pouvoir exécutif et des deux Chambres est à Versailles.
Loi da 24 février 1875 relative à Porganisation da Sénat.
Art. 1«'. Le Sénat se compose de trois cents membres.
Deux ceut vingt-cinq élus par les départements et les colonies, et soixante-quinze élus par l'Assemblée nationale.
Art. 2. Les départements de la Seine et du Nord éliront chacun cinq sénateurs.
Les départements de la Seine-Inférieure, Pas-de-Calais, Gironde, Rhône, Finistère, Côtes-du-Nord, chacun quatre sénateurs,
La Loire -Inférieure, Saône-et-Loire, lUe-et-Villaine, Seineel-Oise, Isère, Puy-de-Dôme, Somme, Bouches-du- Rhône, Aisne, Loire, Manche, Maine-et-Loire, Morbihan, Dordogne Haute-Garonne, Charente-Inférieure, Calvados, Sarthe, Hérault, Basses-Pyrénées, Gard, Aveyron, Vendée, Orne, Vosges, A.llier, chacun trois sénateurs.
Tous les autres départements chacun deux sénateurs.
Le territoire de Belfort, les trois départements de l'Algérie, les quatre colonies de la Martinique, de la Guadeloupe, de la Réunion et des Indes françaises éliront chacun un sénateur.
Art. 3. Nul ne peut être sénateur s'il n'est Français, âgé de quarante ans au moins, et s'il ne jouit do ses droits civils et politiques.
Art. 4. Les sénateurs des départements et des colonies sont élus à la majorité absolue, et, quand il y a lieu, au scrutin de liste, par un collège réuni au chef-lieu du département ou de la colonie et composé :
l^Des députés;
2® Des conseillers généraux ;
3' Des conseillers d'arrondissement ; '
4* Des délégués élus, un par chaque conseil municipal, parmi les électeurs de la commune.
pans rinde française, les membres du conseil colonial ou
des conseils locaux sont substitaés aux conseillers généraux, aux conseillers d^arrondissement et anx délégués des conseils municipaux.
Ils votent au cheMieu de chaque établissement.
Art. 5. Les sénateurs nommés par FAssemblée sont élus au scrutin de liste, et à la majorité absolue des suffrages.
Art. 6. Les sénateurs des départements et des colonies sont élus pour neuf années et renouvelables par tiers, tous les trois ans.
Au début de la première session, les départements seront divisés en trois séries, contenant chacune un égal nombre de sénateurs ; il sera procédé, par la voie du tirage au sort, à la désignation des séries qui devront être renouvelées à Texpiration de la première et de la deuxième période triennale.
Art. 7. Les sénateurs élus par TAssembléesont inamovibles.
En cas de vacance, par décès, démission ou autre cause, il sera, dans les deux mois, pourvu au remplacement par le Sénat lui-même.
Art. 8. Le Sénat a, concurremment avec la Chambre des députés, rinitiative et la confection des lois.
Toutefois les lois de finances doivent être, en premier lieu, présentées à la Chambre des députés et votées par elle.
Art. 9. Le Sénat peut être constitué en cour de justice pour juger soit le Président de la République, soit les ministres, et pour connaître des attentats commis contre la sûreté de rÉtat.
Art. 10. II sera procédé à Télection du Sénat un mois avant répoque axée par TAsemblée nationale pour sa séparation.
Le Sénat entrera en fonctions et se constituera le jour même où TAssemblée nationale se séparera.
Art. 11. La présente loi ne pourra être promulguée qu^après le vote définitif de la loi sur les pouvoirs publics.
Loi consiitationnelle da 16 juillet 1875 sur les rapports des pouvoirs publics.
Art. 1*'. Le Sénat et la Chambre des députés se réunissent chaque année, le second mardi de janvier, à moins d*une convocation antérieure faite par le Président de la République.
Les deux Chambres doivent être réunies en session cinq
mois aa moins cliaqne année. La session de Tune commence et finit en même temps que celle de Taatre.
Le dimanche qoi suivra la rentrée, des prières publiques seront adressées à Dieu dans les églises et dans les temples pour appeler son secours sur les travaux des Assemblées.
Art. 2. Le Président de la République prononce la clôture de la session. Il a le droit de convoquer extraordinairement les Chambres. II devra les convoquer si la demande en est faite, dans Tintervalle des sessions, par la majorité absolue des membres composant chaque Chambre.
Le Président peut ajourner les Chambres. Toutefois l'ajournement ne peut excéder le terme d'un mois, ni avoir lieu plus de deux fois dans la même session.
\rt. 3. Un mois au moins avant le terme légal des pouvoirs du Président de la République, les Chambres devront être réunies en Assemblée nationale pour procéder à Télection du nouveau Président.
A défaut de convocatioUf cette reunion aurait lieu de plein droit le quinzième jour avant Texpiration de ces pouvoirs.
En cas de décès ou de démission du Président de la République, les deux Chambres se réunissent immédiatement et de plein droit.
Dans le cas où, par application de l'article 5 de la loi du 25 février 1875, la Chambre des députés se trouverait dissoute au moment où la présidence de la République deviendrait vacante, les collèges électoraux seraient aussitôt convoqués, et le Sénat se réunirait de plein droit.
Art. 4. Toute assemblée de l'une des deux Chambres qui serait tenue hors du temps de la session commune est illicite et nulle de plein droit, sauf le cas prévu par l'article précédent et celui où le Sénat est réuni comme cour de justice; et dans ce dernier cas, il ne peut exercer que des fonctions judiciaires.
Abt. 5. Les séances du Sénat et celles de la Chambre des députés sont publiques.
Néanmoins, chaque Chambra peut se former en comité secret sur la demande d'un certain nombre de membres, fixé par le règlement.
Elle décide ensuite à la majorité absolue si la séance doit être reprise en public sur le même sujet.
Art. 6. Le Président de la République communique avec les Chambres par des messages qui sont lus à la tribune par un ministre.
Les ministres ont leur entrée dans les deux Chambres et doivent être entendus quand ils le demandent. Ils peuvent se faire assister par des commissaires désignés pour la discussion d'un projet de loi déterminé, par décret du Président de la Rt^publique.
ART. 7. Le Président de la République promulgue les lois dans le mois qui suit la transmission au Gouvernement de la loi définitivement adoptée. Il doit promulguer dans les trois jours les lois dont la promulgation, par un vote exprès dans l'une et l'autre Chambre, aura été déclarée urgente.
Dans le délai lixé pour la promulgation ^ le Président de la République peut, par un message motivé, demander aux deux Chambres une nouvelle délibération qui ne peut être refusée.
Art. 8. Le Président de la République négocie et ratifie les traités. Il en donne connaissance aux Chambres aussitôt que rintérét et la sûreté de TKtat le permettent.
Les traités de paix, de commerc", les traités qui engagent les finances de TEtat, ceux qui sont relatifs à Tétat des personnes, et au droit de propriété des Français à l'étranger, ne sont définitifs qu'après avoir été volés par les deux Chambres. Nulle cession, nul échange, nulle adjonction du territoire ne peut avoir lieu qu'en vertu d'une loi.
Art. 9. Le Président de la République ne peut déclarer la guerre sans l'atisentiment préalable des deux Chambres.
Art. 10. Chacune des Chambres est juge de l'éligibilité de ses membres et de la régularité de leur élection ; elle peut seule recevoir leur démission.
Art. 11. Le bureau de chacune des deux Chambres est élu chaque année pour la durée de la session, et pour toute session extraordinaire qui aurait lieu avant la session ordinaire de Tannée suivante.
Lorsque les deux Chambres se réunissent en Assemblée nationale, leur bureau se composr^ des président, vice-présidents et secrétaires du Sénat.
Art. 12. Le Président de la République ne peut ôlre mis en accusation que par la Chambre des députés, et ne peut être jugé que par le Sénat,
Les ministres peuvent être mis en accusation par la Chambre des députés pour crimes commis dans Texercice de leurs fonctions. En ce cas, ils sont jugés par le Sénat.
Le Sénat peut être constitué en cour de justice par un décret du Président de la République, rendu en conseil des ministres, pour juger toute personne prévenue d'attentat commis contre la sûreté de TÉtat.
Si rinslruction est commencée par la justice ordinaire, le décret de convocation du Sénat peut être rendu jusqu'à Tarrôt de renvoi.
Une loi déterminera le mode de procéder pour l'accusation l'instruction et le jugement.
Art. 13. Aucun membre de Tune ou de l'autre Chambre ne peut être poursuivi ou recherché à l'occasion des opinions ou votes émis par lui dans l'exercice de ses fonctions.
Art 14. Aucun membre de l'une ou de l'autre Chambre ne peut, pendant la durée de la session, être poursuivi ou arrêté en matière criminelle ou correctionnelle, qu'avec l'autorisation de la Chambre dont il fait partie, sauf le cas de flagrant délit.
La détention ou la poursuite d'un membre de l'une ou de l'autre Chambre est suspendue, pendant la session, et pour toute sa durée, si la Chambre le requiert.