SYSTEME DE LA CONSTITUTION
Si ron jette uq premier coup d'œil sur la Constitution de 1875, hanté par le souvenir de ses trop nombreuses devancières, on aperçoit aussitôt des traits saillants qui lui marquent une place bien à part. j Elle n'a pas cette unité de construction, cette fer- / meté de plan, qui s'est rencontrée dans toutes nos I constitutions françaises, même dans les constitutions [ monarchiques. Elle a été divisée en trois lois distinctes, j d'ailleurs fort courtes, peu méthodiques, et compli- ; quées en outre à l'origine de règles particulières au : maréchal, qui ont disparu lors de sa démission. Ce ^ n'est là du reste, pour notre constitution actuelle, qu'unç différence tout extérieure très -apparente, mais secondaire. L'histoire si tourmentée de sa confection l'explique assez.
Il est une autre différence de formes plus digne d'attention. On y chercherait en vain ces déclarations de droits, ces proclamations de principes généraux, considérées jusqu'alors comme l'appareil obligé, comme le fronton superbe des grandes Constitutions républi-
caines, imitant celle de 4791. Les lois de 1875 s'ap* puient sans doute à leur tour sur les trois principes alors formulés : Souveraineté nationale, Système représentatif, Séparation des pouvoirs. Mais elles ne prennent plus la peine de le dire solennellement, encore moins d'enseigner que « la souveraineté est inaliénable et imprescriptible », ou « que la séparation des pouvoirs est la première condition d'un gouvernement libre ». Elles adoptent la République, et c'est à peine si leur texte le laisse entrevoir, loin de célébrer comme en 1848 « la République démocratique une et indivisible » et d'énoncer le détail de a ses principes et de ses bases )»• Enfin nul doute qu'elles entendent consacrer et sauvegarder l'ensemble des libertés et des droits publics traditionnels, mais point de déclarations solennelles comme en 1791, en l'an III, en 1848, point d'énumération plus simple et plus précise comme dans les chartes de 1814 et 1830, pas même ce rappel élastique des principes de 1789, fait d'un mot dans la Constitution de 185?. Ces droits et libertés, qu'une pure affirmation mise en tête des Constitutions peut porter à croire illimités, ne doivent plus être cherchés aujourd'hui que dans les lois organiques qui en marquent la mesure en même temps qu'elles en impliquent l'existence. Ce n'est donc plus, et par aucun côté, ce type jadis aimé de Constitution rationnelle proposée comme modèle à l'admiration des peuples voisins. L'expérience comme les nécessités du. moment ont opposé leur double influence. L'expérience a fait sentir l'inutilité de toutes ces belles proclamations si peu durables, comme en 1791 ou en 1848. Et la présence de partis puissants,
fort peu enclins à la République, contre qui il a fallu la conquérir pied à pied en les ménageant, Tesprlt de modération de ceux qui en se ralliant à elle ont décidé de son succès, le besoin de se borner aux seules questions essentielles à résoudre, toutes ces causes ont poussé à faire avant tout œuvre simple et pratique, plutôt que dogmatique et brillante. Faudrait-il nous dégoûter d'une maison de modeste apparence, au sortir de ces beaux édifices sur nous effondrés?
Si maintenant l'on envisage le système des Pouvoirs Publics, unique objet des lois de 187S, leur trait caractéristique est d'allier avec la République, cture République assise sur les bases les plus larges, sur le suffrage universel, les autres institutions fondamentales des monarctiies constitutionnelles, c'est-à-dire le Parlement divisé en deux Chambres, le chef de l'Etat irresponsable et muni de larges prérogatives, la responsabilité solidaire des ministres. Aussi a-t-onpu qualifier son œuvre du nom de République constitutionnelle et parlementaire, bien différente en cela de la République de l'an III, qui connaissait les deux Chambres sans la responsabilité des ministres ou de la République de 48, qui avait bien la responsabilité des ministres sans les deux Chambres. Sans doute, ce n'est point tout à fait la monarchie constitutionnelle sans Je monarque. On a tenu compte, soit pour la composition du Sénat, soit pour les droits du pouvoir exécutif, des exigences de Tidée démocratique et républicaine. Ily acu transaction dont nous verrons les clauses, entre les traditions du système monarchique, et celles du système républicain. Mais du moins en ce qui concerne le rôle du ministère et des
Chambres, ce qu'on a voulu c'est bien le régime parlementaire, et pour interpréter ou développer sur ce point l'esprit de la Constitution, c'est aux exemples de 1814 et 1830, à ceux meilleurs encore de l'Angleterre et de la Belgique, qu'il faut savoir se rattacher.