PRÉUMINAIRES DE LA CONSTITUTION
Au lendemain du 4 septembre 1870 il ne restait plus rien du système des pouvoirs publics établi par le second Empire, et il fallut attendre cinq années pour leur voir reprendre une organisation régulière et complète, celle qu'ils ont encore aujourd'hui. Il y a dans ce long intervalle toute une histoire constitulionnelle, et même assez complexe, qu'il n'est pas sans intérêt de résumer avant d'analyser les lois de 1875. On peut trouver quelque enseignement dans le souvenir des inconvénients attachés aux régimes provisoires qu'un pays doit subir quand il est conduit à changer ses constitutions. Seuls d'ailleurs les faits principaux de cette histoire peuvent expliquer les traits particuliers qui distinguent si fortement la Constitution actuelle de la plupart des Constitutions, et surtout des Constitutions républicaines qui l'ont précédée : son extrême brièveté malgré sa division en trois lois distinctes, sa rédaction bien moins dogmatique que pratique, et par-dessus tout
l'esprit de transaction dont elle s'est inspirée en toutes choses. A voir les efforts qu'a coûtés sa laborieuse conquête, il semble qu'on ne puisse trouver que des raisons de lui rester plus attaché.
Il est inutile d'insister sur les premiers mois de cette période. Le gouvernement de la Défense nationale, qui s'était substitué de lui-même à l'Empire, n'était comme en 1848 qu'un gouvernement provisoire, accepté cette fois par tous les députés de Paris à l'exception du plus illustre, M. Thiers, et s'expliquant sans doute par la gravité des circonstances, mais agissant en dehors de toute constitution. Un appel à la nation par voie d'élections générales pouvait seul mettre fin à un état de choses si peu régulier. On sait quïl fut retardé jusqu'en février 1871, époque où l'Assemblée fut élue au scrutin de liste d'après la loi de 1849. Aussitôt le gouvernement de la Défense nationale se dessaisissait du pouvoir entre ses mains. Il allait être remplacé par un régime exceptionnel encore, mais ayant du moins le caractère constitutionnel.
L'Assemblée réunie à Bordeaux se trouvait, au sortir d'une révolution, dans une situation semblable à celle de la Convention en 1792, et de la Constituante en 1848. C'est dire que, suivant nos traditions françaises, elle avait à se considérer comme représentant dans sa plénitude la souveraineté nationalCj et réunissant tous les pouvoirs Exécutif, Législatif, Constituant, avec le droit de fixer sa propre durée. 11 est vrai qu'on lui contesta avec opiniâtreté le pouvoir constituant. On chercha longtemps à donner sa mission comme strictement Umiiée au soin de conclure la paix et de prendre
les premières mesures de réorganisation. La majorité ne voulut jamais admettre cette doctrine, qui en droit n'était guère acceptable. Qu*on ait soutenu qu'il était plus politique de ne point user du'pouvoir constituant, la discussion a pu toujours porter sur ce terrain. Mais quand on affirmait que TAssemblée était sans droit de constituer^ que le pays n'avait point entendu lui confier ce mandat, qui donc en dehors d'elle aurait eu qualité pour se dire interprète plus autorisé des volontés du pays?
Pour éviter les embarras ou les difficultés d'un régime provisoire, l'Assemblée nationale n'aurait eu qu'à proclamer et instituer dès ses premières séances le régime définitif qu'dle entendait substituer & l'Empire. Mais le pouvait-elle quand elle avait d'abord à pourvoir à tant de besoins pressants ; quand un autre obstacle, encore plus absolu et plus durable, à l'exercice du pouvoir constituant se rencontrait dans Tétat de division des partis? Les divers groupes de gauche voulaient la République, et sans bien s'entendre encore sur ses conditions d'existence, composaient une forte minorité très décidée contre .toute autre forme de gouvernement. La majorité comprenant, avec les gi'oupesde droite, partie du centre gauche, tenait pour la monarchie, et même en masse pour une monarchie constitutionnelle, mais sans pouvoir arriver à convenir de la dynastie oii serait pris le monarque. En vue de prévenir l'effet de ces dissentiments déjà notoires au début et qui devaient, en s'accentuant davantage, paralyser si longtemps l'œuvre constitutionnelle, une seule chose était à faire : leur demander une trêve
pour refaire le pays en ajournant l'heure de la Constitution. Cette trêve fut acceptée presque aussitôt après les discours de M. Thiers, auxquels l'histoire rattachera le souvenir du pacte de Bordeaux.
Jusqu'au jour où il devait lui paraître convenable de constituer, l'Assemblée restait Assemblée souveraine, une véritable Convention. Mais il n'est point d'Assemblée qui puisse songer à gouverner et administrer par elle-même, et quoique prétendant rester maîtresse du pouvoir exécutif, encore faut-il qu'elle en délègue Texercice à un homme ou à un comité. Le système des comités exécutifs de l'ancienne Convention, dont tous les membres étaient nommés par elle et pour une courte durée, sauf à eux d'aviser ensuite à leur concert, est un système jugé depuis longtemps, qui ne saurait valoir, pour assurer l'entente et l'unité d'action, la désignation d'un seul mandataire sans terme fixe, chargé de gouverner sous sa responsabilité avec des collaborateurs de son choix. L'Assemblée s'arrêta à ce dernier parti. Elle confia le gouvernement à M. Thicrs en lui donnant le titre de « Chef du pouvoir exécutif de la RépubUque française »; mais sous ce titre il ne devenait, en réahté, qu'un Président du Conseil des ministres dépendant de l'Assemblée. « Il exercera ses fonctions (disait le décret du 17 février 1871) sous l'autorité de l'Assemblée nationale avec le concours des ministres qu'il aura choisis et qu'il présidera. » Ce n'était là du reste que la répétition de ce qui s'était fait déjà pour le gouvernement du général Cavaignac après juin 1848, une application, en guise d'expédient.
du célèbre amendement Grévy, permettant do le juger par l'expérience.
Pour que ces termes de « Chef du pouvoir exécutif de la République française > ne parussent point préjuger une solution définitive, l'Assemblée avait pris soin d'affirmer en tête de son décret qu'elle « se réservait de statuer sur les institutions de la France ». Elle n'avait voulu faire autre chose qu'une organisation sommaire et momentanée du pouvoir exécutif. De retour à Versailles, où l'on sortait à peine de la lutte contre la Commune, on n'allait pas tarder à en ressentir les vices. Le chef du pouvoir exécutif, qui avait alors une si rude tâche, toujours sur la brèche, était exposé à tous les accidents, à toutes les surprises de la vie parlementaire, et l'œuvre de réorganisation se prolongeant rendait moins supportable la crainte d'instabilité. Comment, sans sortir d'un régime provisoire, placer auprès de l'Assemblée un pouvoir exécutif émanant d'elle et pourtant mis à l'abri des moindres chocs? Cette pensée inspira en août 1871 la proposition Rivet, destinée alors à former comme un rudiment de constitution. Elle tendait à donner au pouvoir de M. Thiers une durée iSxe de trois années, à le placer sous le nom de président de la République en dehors et au-dessus d'un Conseil de ministres désignés par lui, bref à faire un véritable essai d'organisation de République au moins temporaire.
L'Assemblée n'adopta pas en entier des dispositions qui lui paraissaient affaiblir sa suprématie sur le pouvoir exécutif et l'engager trop nettement dans le sens républicain. Elle leur substitua la loi du 31 août 1871,
dont le long préambule reflétait si bien l'esprit d'incertitude et de réserve dominant dans la majorité : « Considérant qu'elle a le droit d'user du pouvoir constituant... mais quejusqu'à l'établissement des institutions définitives du pays .. un nouveau titre, une appellation plus précise, sans rien changer au fond des choses, peut avoir cet effet de mettre mieux en évidence Tintention de l'Assemblée de continuer franchement l'essai loyal commencé à Bordeaux, etc. » En résumé, d'après celte loi, M. Thiers devait bien prendre le titre de Président de la République, mais, comme on Ta vu, avec les réserves les plus expresses quanta la forme définitive. 11 recevait à ce titre la délégation du pouvoir exécutif, mais non pour une durée fixe, et demeurait toujours placé sous l'autorité de l'Assemblée nationale, comme responsable devant elle. 11 avait du reste à instituer un conseil de ministres, appelés à contresigner ses actes t responsables aussi devant l'Assemblée. Et c'est pour se conformer à ces dispositions que, reformant le ministère, il nommait dès le lendemain M. Dufaure viceprésident du conseil. Faire quelque chose, mais « en usant du pouvoir constituant le moins possible », tel était le but de cette loi, franchement avoué par son rapporteur.
Afin qu'un tel arrangement devînt stable, il eût fallu que M. Thiers se désintéressât de la direction active du gouvernement pour l'abandonner au conseil des ministres, qu'il visât plus à tenir le rôle des monarques constitutionnels que celui des chefs de cabinet ayant leur politique et la défendant eux-mêmes devant le Parlement. Cela ne pouvait guère convenir
ni au caractère de M. Tliicrs, ni à la postlion incertaine et précaire qui lui était faite comme chef de l'État, ni au réel besoin qu'on avait, qu'il avait luimême de son action. Les choses marchèrent ainsi toutefois pendant plus d'une année, non sans quel(|ues tiraillements et, de la part du Président, sans quelques offres de démission, lorsque M. Thiers, croyant Tlieure arrivée d'asseoir une Constitution stable, prit dans son message du 13 novembre 1872 une gravejnitiative et affirma nettement quMl fallait enfin organiser la République, une République conservatrice. « La République existe, y disait-il, elle est le gouvernement légal du pays. Vouloir autre chose serait vouloir une nouvelle révolution. Ne perdons pas notre temps à la proclamer. Mais employons-le à lui imprimer ses caractères désirables et nécessaires La forme de cette
République n'a été qu'une forme de circonstance donnée par les événements, reposant sur votre sagesse et votre union avec le pouvoir que vous aviez tempora'u'cment choisi. Tous les esprits vous attendent et se demandent quelle forme vous choisirez pour donner à la République cette force conservatrice dont elle ne peut se passer... Car la République sera consf>rvatrice, ou elle ne sera pas. >
L'émoi fut grand et les discussions longues sur la réponse à faire à ce message. La majorité, toujours divisée sur la monarchie, mais bien résolue contre la République, était encore assez puissante, malgré des élections partielles plutôt républicaines, pour mettre obstacle à son adoption. Elle se borna, après quatre mois, à voter la loi du 13 mars 1873, loi importante
ayant un double objet : 1^ Un complément immédiat de l'organisation présente, tout personnel et peu favorable à M. Thiers; 2^ des indications et comme des engagements pour l'avenir.
Pour le moment, il était pris, dans les articles de la loi, toute une série de mesures destinées à prévenir l'intervention jugée trop fréquente de M. Thiers dans les débats, et par contre à mieux assurer la responsabilité spéciale de ses ministres. On décidait qu'en principe le Président de la République ne devrait plus communiquer avec l'Assemblée que par des messages écrits, lus par les ministres ; et tel est en elTet l'usage pour tous les chefs d'État dans les régimes constitutionnels. Mais M. Thiers était dans cette situation singulière d'être à la fois Président de la République et député. 11 tenait à garder les droits du député, et personne ne pouvait songer à lui interdire son grand moyen de puissance, la parole et le débat publics. On admettait donc qu'il pût par exception se faire entendre de l'Assemblée, mais avec des précautions de toutes sortes : après l'avoir informée d'avance par un message, le lendemain seulement de sa demande, à condition que la séance fût levée sans discussion, immédiatement après son discours. Et encore fallait-il une délibération préalable du Conseil des ministres ayant déclaré, du moins s'il s'agissait d'affaires intérieures, qu'il s'élevait une question engageant la politique générale du gouvernement. Désormais aussi les interpellations ne pouvaient être adressées qu'aux seuls ministres. En revanche on reconnaissait au Président une prérogative nouvelle, mais une seule, le droit de demander, à l'occasion.
pour les lois une nouvelle délibération de l'Assemblée. Dans celte partie tout actuelle de sa loi, T Assemblée s'était, comme on le voit, préoccupée de rapprocher le mode du pouvoir exécutif constitué par elle du mode suivi d'ordinaire dans les systèmes constitutionnels bien établis. Mais comme elle ne faisait rien pour lui assurer plus de stabilité ou d'indépendance, elle pouvait être soupçonnée de n'avoir consulté, dans le mainlien d'un régime tout exceptionnel et personnel à M. Thiers, que son intérêt ou sa défiance.
Pour l'avenir, l'Assemblée, « réservant toujours dans son intégrité le pouvoir constituant », déclarait sa volonté de ne point se séparer sans avoir statué sur :
1° L'organisation et le mode de transmission des pouvoirs législatif et exécutif ;
S*» La création et les attributions d'une seconde Chambre ;
3° La loi électorale.
C'était répondre au message de M. Thiers, en acceptant ridée d'une organisation durable. C'était admettre avec lui comme élément essentiel d'une bonne Constitution Tidée d'une seconde Chambre, et en faire un objet capital et distinct des lois constilutionnelles. Mais ce n'était encore que donner des espérances de constitution, et en se gardant bien de prononcer le mot de République, Il faut pourtant retenir cette loi comme la première où l'on voit 'poindre l'idée de lois constitutionnelles distinctes, et comme le point de départ des travaux qui vont suivre. Ses promesses aboutiront aux deux lois fondamentales de février 1873, qui ont
presque conservé les mêmes titres, et à la loi organique si importante de novembre 1875.
Le gouvernement de M . Tliiers se mit aussitôt en mesure de satisfaire à ce dernier article de la loi de 1873, en prenant l'initiative des lois conslilulionnelles. Le 19 mai, M. Dufaure présentait deux projets de loi se rapprochant sur beaucoup de points de ceux qui ont fini par prévaloir et où se trouvaient déjà le mode d'élection du président de la République par les deux Chambres réunies, comme le droit pour lui de dissoudre la Chambre des députés avec l'assentiment du Sénat. Ces projets contenaient de plus l'affirmation précise de la forme républicaine. « En comprenant les regrets et les con viciions qui s'attachent à une forme politique qui n'est plus, nous tenons pour évident que l'état de la France ne comporte plus aujourd'hui d'autre régime que la République. Elle est actuellement le gouvernement naturel et nécessaire. Notre projet en est l'établissement régulier. »
Cinq jours après M. Thiers quittait le pouvoir. Ces projets de loi venaient à l'heure des émotions causées par plusieurs élections radicales, par l'échec tout récent à Paris de M. de Rémusat . Une interpellation menaçante était faite sur la politique générale du gouvernement, à laquelle M. Thiers demanda de répondre en personne. Vainement il s'efforça, moins de défendre sa politique du reproche de n'être point « résolument conservatrice » que de démontrer l'impossibilité, si évidente pourtant, de rétablir aucune des trois monarchies désirées par les partis de droite. Mis en minorité, il crut devoir donner sa démission, et la majorité de
rAsscmblée offrit la présidence de la République au maréchal de Mac-Mahon^quiTaccepta dans la soirée du n mai 1873.
Les votes du 24 mai ne modifiaient en rien par euxmêmes le système de gouvernement jusqu'alors adopté. Le maréchal prenait la présidence de la République, aux mêmes conditions que M. Thiers, également soumis à l'autorité suprême de l'Assemblée nationale, d'après les lois de 1871 et de 1873. La seule différence est qu'il n'était pas député et que tout le détail des mesures prises à l'endroit de son prédécesseur ne pouvait guère s'appliquer à lui. La Constitution restait à faire, et l'Assemblée n'était point dégagée de sa promesse de s'en occuper. M. Dufaure la lui rappela bientôt en demandant la discussion des projets qh'il avait présentés. Mais la majorité devait tenir à ajourner encore l'examen de ces questions si embarrassantes pour elle. Elle vota une prorogation de trois mois, d'août en novembre, celle qui fut employée, mais sans succès, à préparer la tentative de restauration monarchique, un moment espérée après la fusion des deux branches de la maison de Bourbon.
Après cette déception, la situation devenait de plus en plus délicate pour la majorité, sans cesse exposée à la réclamation de ces lois constitutionnelles qu'il devenait difficile de faire autrement que dans le sens repu-
blicain. C'est alors qu'en vue d'imposer une trêve nouvelle, de reculer encore toute crainte de solution définitive, les chefs des groupes de droite conçurent et firent voter la loi du 20 novembre 1873, la loi dite du Septennat.
Cette loi, appelée à un si grand rôle dans la formation de notre régime actuel, ne contenait que deux articles. Le premier débutait ainsi : « Le pouvoir exécutif est confié pour sept ans au maréchal de Mac- Mahon, àpartirde la promulgation de la présente loi », pour ajouter comme réserve : «r Ce pouvoir continuera à être exercé avec le titre de Président de la République et dans les conditions actuelles jusqu'aux modifications qui pourraient y élre apportées par les lois constitutionnelles. » Le second annonçait la désignation immédiate, pour l'examen de ces lois, d'une commission de trente membres, qui devait être nommée au scrulin de liste, en vue d'y faire entrer avec plus de certitude une forte majorité de membres de la droite.
Comment entendre ce pouvoir exécutif de sept ans, première œuvre conslitulionncUe de l'Assemblée? Qu'allaient enfin devenir ces lois fondamentales plusieurs fois ajournées? C'étaient là les deux grosses questions auxquelles était attaché l'avenir de la Constitution.
Rien de pareil au Septennat n'avait été fait pour M. Thiers, à qui l'Assemblée n'avait jamais voulu assurer un pouvoir d'une durée fixe. Sur la manière de l'entendre au profit de son successeur, il y eut pendant les longs mois d'attente qui suivirent d'interminables
discussions, et les commentaires les plus subtils. Les divers groupes de droite qui Favaient voté dans la pensée d'échapper à la République et d*attendre sous son abri toutes les chances de restauration monarchique, ne parvenaient pas eux-mêmes à s'entendre sur les caractères de ce Septennat. Ils étaient daccord sans doute pour y voir un régime innommé, une sorte d'interrègne, mais tous ne voulaient pas Tentendre d'un Septennat obligatoire, et parmi ceux qui admettaient que TÂssemblée eût lié la France à lui pour sept ans, il fallait encore distinguer les partisans du Septennat personnel ou impersonnel.
Le gouvernement d'alors, où dominaient avec le duc de Broglie les chefs du centre droit, chercha à faire prévaloir dans ses explications multipliées Tidée d'un Septennat obligatoire et impersonnel. L'Assemblée, disait-on, en confiant le pouvoir exécutif pour sept ans au maréchal, avait enchaîné sur ce point sa souveraineté. Elle avait constitué pour cotte durée un pouvoir exécutif irrévocable, au-dessus de toute atteinte. Sans doute il avait été remis d'abord nominativement au maréchal, mais il devait en cas de vacance être continué sur une autre tète jusqu'à l'expiration du délai. Autrement dit, c'était le pacte de Bordeaux réalisé dans la loi par une trêve de sept ans, sans république ni monarchie. C'était ce Septennat qu'il fallait organiser dans le présent, en plaçant auprès de lui des chambres législatives. PJus tard seulement la question de forme du gouvernement pourrait et devrait même se poser tout entière. Le Septennat impersonnel conduisait à la révision obligatoire.
La droite, en admettant que le maréchal eût droit acquis à sept ans de pouvoir, ne voulait reconnaître et établir qu'un Septennat attaché à sa personne. Pour elle, à supposer une vacance antérieure par démission du maréchal ou autrement, rien ne devait empêcher de faire aussitôt une constitution définitive. Et, pour tout dire, elle espérait, si le rétablissement de la monarchie redevenait possible avant sept ans, obtenir du maréchal une démission volontaire.
L'extrême droite ne voulait pas même entendre parler d'un Septennat obligatoire et résistait à toute organisation. Dans sa pensée, l'Assemblée souveraine pouvait toujours défaire ce qu'elle avait fait sans tenir compte des préférences du maréchal; et c'est alors qu'irrilé des déclarations contraires du gouvernement, l'un de ses membres proposait d'arrêter pour toute loi constitutionnelle que la royauté était rétablie en France, et que le maréchal n'exerçait le pouvoir qu'à titre de lieutenant général, jusqu'au retour du roi.
S'il avait fallu décider la question en légiste, le texte dans les premiers mots de l'article 1 «impliquait plutôt le Septennat obligatoire mais personnel. Il semble même que pendant cette période de sept ans le titre comme les attributions de la présidence pouvaient être changés. Tel est du moins le sens le plus naturel de la seconde partie de l'article» quand on la lit avec soin et en pesant tous les mots.
A gauche, on n'avait été pour rien dans la combinaison du Septennat, et on ne l'avait point acclamée. Les fractions plus modérées comprenaient pourtant que son exercice régulier, sans être la République officiellement
reconnue, s'en approchait si bien qu'il ne pouvait que servir à raccllmater. On consentait donc à se soumettre au Septennat obligatoire, et bien entendu au Septennat impersonnel, mais en visant à lui donner un autre sens que celui préconisé par le ministère, en faisant du maréchal non plus le chef d'un régime innommé, le président d'une quasi-République de sept ans, mais le premier Président désigné et imposé pour sept ans d'une République franchement adoptée, jusqu'au jour indéterminé d'une révision toujours possible.
Toutes ces opinions allaient se heurter dans la préparation des lois constitutionnelles faites durant ce septennat^ qui devaient s'accommoder h lui, qui semblaient même pour la majorité ne devoir être que l'organisation de ce Septennat. L'Assemblée ne pouvait songer à vivre sept ans encore, après la loi de 1873. Il fallait donc arrêter le régime des Assemblées qui devaient lui succéder, régler leurs rapports avec le pouvoir exécutif , enfin, le Septennat maintenu, songer à la révision, question si grave alors, puisqu'elle devait après lui se résoudre par République ou Monarchie.
Tel devait élre Tobjet de ces lois constitutionnelles annoncées de nouveau par la loi de novembre 1873, et destinées Tune à organiser un Sénat, l'autre à trancher plusieurs graves questions où dominaient celles de la transmission du pouvoir exécutif et de la révision.
Rien n'est plus difficile à suivre que Thistoire de ces lois dans la dernière année de l'Assemblée nationale. Au moment même où leur discussion publique allait enfin être abordée, en mars 1874, un fait grave
accusa les divisions de la majorité. Le cabinet de Broglie, qui venait de déposer 'sa proposition de loi relative aux pouvoirs publics, avait demandé que l'Assemblée acceptât l'idée d'un commencement d'organisation du Septennat en plaçant à l'ordre du jour l'examen de la loi électorale. Il avait compté sans l'extrême droite qui, résolument hostile à toute tentative d'établissement régulier, fit repousser cette motion et donner la priorité à une loi sans rapport direct avec la Constitution, la loi municipale. La chute du ministère formé au .24 mai fut la conséquence de ce vote, qui entamait définitivement la majorité jusque là ralliée à grand peine contre les groupes de gauche, partisans de la République; et dès lors il ne fut plus question que de retarder ou de tempérer son succès devenu inévitable. La commission des Trente, où dominaient les représentants de la droite, s'évertuait pourtant à différer tout ce qui pouvait paraître une organisation définitive, et traduisait son embarras par des atermoiements restés légendaires. Tantôt elle parlait de commencer par la discussion de la loi électorale, quoique non constitutionnelle, dans l'espoir de faire établir des restrictions alors projetées contre le suffrage universel. Tantôt elle mettait en avant le projet de loi sur la Chambre haute, où elle avait voulu élever le rempart du parti conservateur. Et ces propositions n'étaient faites que pour retarder la loi promise en première ligne en mars 1873, la loi d'organisation des pouvoirs publics, qui soulevait la question fatale de la forme du gouvernement.
Il fut pourtant impossible d'éviter cette priorité, mais après quinze mois de péripéties depuis le vote du
Septennat. Le centre gauche contribua grandement au succès, grâce au sacrifice fait par une partie de ses membres de leurs préférences monarchiques, et à la vigoureuse initiative qu'il prit au milieu de 1874 par la proposition Casimir-Perier. Il avait résolu de formuler ainsi son programme : ou Torganisation actuelle d'une République avec le maréchal à sa tète, et sauf faculté reconnue d'une révision même totale^ ou la prompte dissolution de PÂssemblée pour impuissance à rien constituer. Il ne réussit pas tout d'abord. Après les débats de juillet 1874 la question fut encore ajournée jusqu'en janvier 1875. Mais alors il fallut bien en finir. ' La loi d'organisation des pouvoirs publics venait en discussion la première, soumise à trois délibérations qui sesuccédèrentàdebrefs intervalles. C'est dans la deuxième délibération (du 28 au 31 janvier 1875) que fut enfin tranchée la question si souvent posée, et si longtemps suspendue par les divisions de l'Assemblée. Le projet de la commission des Trente, dit projet Venta von, n'établissait que le Septennat, fuyant avec soin tout aveu comme toute organisation de République. Un amendement défendu par M. Laboulaye dans son patriotique discours du 28 janvier et qui faisait apparaître nettement, dans le premier article de la loi, la forme républicaine, n'avait pu réussir à passer, lorsque la même idée, exprimée en termes moins catégoriques dans l'amendement Wallon, triompha deuxjours après, et comme de guerre lasse, à une voix de majorité : 353 voix contre 352(1).
(1) il est indispensable, pour comprendre ces divergences et ces débats, de se reporter aux divers textes proposés. La volonté de la
Il y aurait encore à signaler plus d'une péripétie au sujet de la seconde loi constiluUonnelle, relative à l'organisation du SJnat. S'il n'y avait qu'un petit nombre de députés, surtout à l'extrême gauche, pour s'opposer à l'existence même d'une seconde Chambre, au nom du prétendu dogme républicain de l'unité et de Tindivisibilité de la volonté nationale, on voyait se produire dans l'Assemblée les opinions les plus différentes sur la manière d'établir le Sénat : les uns le voulant tout électif, mais se séparant en partisans ou adversaires du suffrage universel direct pour l'élection; les autres réclamant avec la commission des Trente qu'au moins une notable partie de ce Sénat fût désignée par le Maréchal. Nous reviendrons plus loin sur ces dissentiments et leur histoire. Ici encore ce fut un contre-projet transactionnel dû à M. Wallon qui l'emporta.
Les deux lois fondamentales étaient enfin votées après trois délibérations, les 24 et 25 février 1875. On s'aperçut bientôt que si elles posaient les bases principales de la constitution nouvelle, elles ne renfermaient
commissioQ de ne poiat faire une organisation r<$pablicaine ressortait de Tart. 5 de son projet, ainsi conçu : « A l'expiration du terme ijxè par la loi du ?0 novembre 1873, comme en cas de vacance du pouvoir présidentiel, le conseil des ministres convoque immédiatement les deux Assemblées qui, réunies en congrès, statuent sur les résolutions à prendre. » C'était donc se borner à une organisation actuelle de Septennat, et même du Septennat personnel.
M. Laboulaye proposait au contraire d^insérer en tête de l'art é 1 la simple et claire formule que voici : « Le gouvernement de la llépublique se compose de deux Chambres et du i Président, yf C'est cette formule qui fut rcjetèe pour admettre l'amendement WalJou, tel qu'il se lit encore aujourd'hui dans l'art. 2 de la loi du 25 février 1815, et qui impliquait Tadoption de la Rèpubliiue par cela seul qu'il établissait un mode régulier de transmission de la Présidence.
pas toutes les dispositions nécessaires pour régler Tac* iion des pouvoirs publics. Il y eut à les compléter par une troisième loi conslilulionuelle, qui aurait pu être jointe à la première, qu'on inlitula, pour Ten distinguer : Loi sur les rapports des pouvoirs publics, et qui fut adoptée sans trop de difficulté le 16 juillet 1875.
Pour achever rédifice des pouvoirs publics, deux lois restaient à faire, deux lois non plus constitutionnelles mais organiques, Tune relative à Télection des sénateurs, volée au mois d'août, l'autre votée en novembre et relative à l'élection des députés. Cette œuvre accomplie, l'Assemblée pouvait enfin se séparer le 31 décembre, en laissant à la France un système complet d'institutions. L'année 1876 allait voir commencer Inapplication de cette nouvelle Constitution républicaine dont l'enfantement avait été si pénible, et dont nous voudrions maintenant exposer les dispositions principales pour en faire ressortir l'esprit.