‹ Etude sur les Modifications à apporter au régime De la Liquidation JudiciaireChapitre 11 sur 16 · PARA · texte numérisé non relu

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étudié les divers problèmes que fait naître la capacité du débiteur, nous avons indiqué que le Tribunal devrait avoir, selon nous, un pouvoir d'appréciation qui lui permettrait de dessaisir, dans certains cas, ce débiteur. Nous estimons que le Tribunal doit rester maître d'exercer ce pouvoir lorsque celui-ci, au cours de la Liquidation, ne se montrera plus digne de la confiance qui lui a été faite.

C’est là, sans doute, un remède radical : il nous paraît être le seul qui puisse utilement pallier les inconvénients que nous venons d'indiquer.

L'hypothèse inverse peut aussi se présenter : le liquidateur refuse son assistance au liquidé qui veut agir :

Dans ce cas, la solution la meilleure nous paraît être la suivante : comme dans le cas précédent, le juge-commissaire nous semble être l'arbitre le plus qualifié par sa compétence pour juger qui a raison du liquidé qui veut agir, du liquidateur qui prétend s'abstenir. Si la décision du liquidé lui parait plus opportune, il la fera prévaloir en suspendant le liquidateur en fonctions et en désignant à sa place un nouveau liquidateur.

Certains auteurs (1) ont proposé un moyen terme ; le nouveau liquidateur ne serait investi que d’une fonction éphémère, ad hoc, et ne seraitnommé qu'en vue d’assister le liquidé dans l’accomplissement de l'acte contesté.

Cette solution nous paraît peu souhaitable, car elle

(4) Malapert, op. cit. p. 189.

Si

porterait atteinte au principe d'unité qui doit inspirer toute gestion commerciale. D'autre part, nous estimons que le liquidateur, momentanément suspendu, serait de ce fait froissé dans son amourpropre et n’apporterait plus au liquidé la collaboration loyale que ce dernier est en droit d’attendre : de lui.

Pour toutes ces raisons, nous estimons que le nouveau liquidateur doit être nommé à titre définitif dans ses fonctions.

Des agents de la Liquidation

Liquidateurs.

Sous le régime actuel, le liquidateur a pour fonction essentielle d’assister le liquidé à l’occasion de tous les actes que nécessite la Liquidation. Nommé par le Tribunal, à titre provisoire d’abord, il est généralement maintenu à titre définitif dans ses fonctions ; ses attributions sont définies par les articles 19 al. 2, art. 6 al. 4, art. 11 et 19, art. 45 al. 4. Mandataire salarié, il répond de son dol et de sa faute même légère.

Syndics et liquidateurs sont, au fond, les mêmes personnes dont le nom change suivant la tâche qui leur est dévolue.

L'administration syndicale a été maintes fois l’ob-

jet des plus amères critiques. On lui reproche assez justement d’être onéreuse, de manquer parfois de probité, de négliger enfin trop souvent les intérêts de la masse, IL nous faut reconnaître que la plupart de ces griefs sont en partie fondés.

Les notes de frais et d'honoraires présentées par les liquidateurs atteignent fréquemment un chiffre si élevé que la presque totalité de l'actif est absorbé par elles ; le juge-commissaire chargé par la loi d’en opérer la taxe est trop souvent indulgent, et les réductions qu'il prononce sont toujours insuffisantes. | N

Parfois aussi, le liquidateur, oublieux de son devoir, devient, au cours de la liquidation, le complice du liquidé. D'accord avec lui, il passe sur ses fraudes, sur ses manquements, lui évite la banqueroute et recoit comme prix de son silence une plus large rémunération. Et c’est encore tel ou tel créancier que l’on favorise aux dépens de tous les autres.

On ne saurait nier enfin que les liquidateurs font preuve fréquemment, dans l’accomplissement de leur tâche, de lenteur, de négligence et parfois de mauvais vouloir, au grand préjudice du débiteur et de ses créanciers.

Par quels moyens remédier à ce fâcheux état de choses ? Tout d’abord par une réorganisation du syndicat; divers systèmes ont été proposés.

Les syndics et les liquidateurs, disent certains, groupés en une corporation, jouissent d'un monopole de fait, sinon de droit, et il résulte de cette situation de sérieux inconvénients qui sont en quel-

que sorte inhérents au professionnalisme. Ces liquidateurs ont une compétence qu’on ne saurait leur contester, mais ils sont naturellement portés à demander à l'exercice de leur profession les profits les plus élevés et cela aux dépens de tous les intérêts en jeu. Aussi a-t-on proposé le retour au régime ancien établi par le Code de 1807. Sous l'empire du Code de commerce, les syndics n'étaient pas choisis par le Tribunal; les créanciers désignaient parmi eux celui ou ceux qui leur paraissaient les plus aptes à remplir ces délicates fonctions. Ce système n’a pas nos préférences. Les inconvénients qui en découleraient apparaissent avec évidence. Le créancier désigné serait naturellement enclin à ne se préoccuper que de ses intérêts propres et à négliger ceux de ses co-créanciers. D'autre part, en raison de ses occupations personnelles, il ne pourrait lui-même se consacrer assidüment à ses fonctions; l'autorité et la compétence lui feraient enfin trop souvent défaut.

Un autre système a été proposé par M. Lambert (1). Suivant cet auteur, il conviendrait de faire des liquidateurs de véritables officiers ministériels. Ces liquidateurs seraient désignés comme les autres officiers ministériels par le gouvernement, dans des conditions qui garantiraient l'honnêteté, la compétence et la solvabilité des titulaires. Ce serait sans doute, dit M. Lambert, augmenter encore, en théorie, le nombre des fonctionnaires et des offices vénaux, mais nous croyons qu'avec des mesures de précau-

(1) Lambert, Thèse, p. 285.

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tion suffisante on pourrait arriver à de bons résultats. Ces mesures de précaution, selon cet auteur, consisteraient dans le versement d’un cautionnement suffisamment élevé, dans l’établissement d’un tarif d'honoraires précis, et enfin dans un contrôle rigoureux du juge-commissaire, du Tribunal et du Parquet.

Une réforme ainsi opérée apporterait, croyonsnous, de sérieux avantages. Grâce à elle, en effet, un monopole de droit se substituerait à un monopole de fait et la plupart des inconvénients qui s’attachent à celui-ci seraient atténués.

Sous le régime actuel, les liquidateurs jouissent, en effet, d’une indépendance et d’une liberté parfois fâcheuses, Les magistrats du parquet ne les comptant pas parmi les officiers ministériels de leur ressort, se désintéressent des opérations auxquelles ils sont mêlés et la plupart des plaintes qui leur sont adressées par des créanciers mécontents ne sont pas instruites. Le juge-commissaire enfin qui, dans la conception dela loi, devrait être le surveillant naturel du liquidateur se trouve maintes fois désarmé vis à vis d’un homme qui n’est légalement soumis à aucune discipline professionnelle.

La réforme que propose M. Lambert aurait pour effet d'imposer aux liquidateurs des obligations plus précises et mieux définies. Ne se sentant plus à l'abri des sanctions rigoureuses que leurs fautes ou leur improbité ne manqueraient pas de provoquer, ils apporteront plus de zèle dans l’accomplissement de leur tâche et se garderont avec soin de manquer à leur devoir.

M. Lambert (1) s'exprime ainsi à ce sujet : D'une façon générale toute inobservation de la loi, constatée par une plainte et un rapport du juge-commissaire, sera sur la demande des contrôleurs déférée au Parquet qui poursuivrait contre le syndic-liquidateur l’application de pénalités à édicter. C'est en le frappant d’amendes, c’est-à-dire en créant de nouveaux délits qu’on assurerait l'application plus stricte de certaines dispositions légales restéès en pratique lettre morte ou mal observées et notamment les art. 182, 189, 566, 537 du Code de Commerce et 6 al. 4de la loi de 1889 ».

Pour toutes ces raisons, nous croyons que la réforme proposée par M. Lambert mérite d’être favorablement accueillie et que, grâce à elle, les intérêts des créanciers et du débiteur seraient mieux sauvegardés.

Des contrôleurs.

Le législateur de 1889, par une innovation dont nous allons apprécier la portée, voulut créer un organe nouveau, grâce auquel les créanciers seraient représentés dans la procédure. Cet organe devait avoir pour mission de contrôler le liquidateur et le liquidé, d'émettre un avis à l’occasion de certains actes de la liquidation.

(1) Lambert, Thèse, p. 288.

oi

Aux termes de l’art. 10 de la loi, les contrôleurs sont spécialement chargés de vérifier les livres, l'état de situation présenté par le débiteur et de surveiller les opérations des liquidateurs; ils ont toujours le droit de demander compte de l’état de la Liquidation judiciaire, des recettes opérées et des versements faits; les liquidateurs sont tenus à prendre leur avis sur les actions à intenter ou à suivre ; les fonctions des contrôleurs sont gratuites.

Cette réforme fut sans conteste insuffisante dans son objet, et la plupart des résultats bienfaisants qu on en attendait ne se purent apprécier.

Après avoir fait observer que dans le plus grand nombre des liquidations aucun contrôleur n’est nommé, nous dirons que les mécomptes que cette institution a entraînés proviennent surtout de ce que la loi a accordé à ces agents des pouvoirs trop étroits et mal définis. :

Aux termes de la loi de 1889, la nomination des contrôleurs est facultative et laissée à l’appréciation des créanciers.

En Italie, en Autriche et en Portugal, les contrôleurs sont obligatoires ; en Angleterre, désignation de ces agents n’est faite que si l'actif de la liquidation atteint un certain chiffre : 7.500 francs.

Certains auteurs, tel M. Lambert (1), ont prétendu que rendre la nomination des contrôleurs obligatoire c'était créer un rouage inutile dans les procédures peu compliquées et susceptible, dans cer-. taines circonstances, de gêner l’application de la loi.

(1) Lambert, thèse, p. 298,

Nous ne partageons pas cet avis. Laisser à l'institution son caractère facultatif c'est, presque toujours, s’exposer à la voir délaissée, ainsi que les faits l'ont, d’ailleurs, surabondamment prouvé.

La plupart du temps, en effet, les liquidateurs, peu soucieux d’être contrôlés dans leur besogne par des agents avisés, s’efforceront de persuader aux créanciers que cette désignation sera inutile, voire inopportune, et ces derniers, par crainte de désobliger un liquidateur dont ils redoutent les sévérités à leur égard, le suivront bien souvent dans cette voie.

Déclarer enfin que la nomination de contrôleurs ne sera obligatoire que si l'actif de la liquidation atteint un certain chiffre dont la fixation nous paraît d’ailleurs arbitraire, c’est sacrifier injustement une sauvegarde à laquelle tous les créanciers ont droit.

On objecte sans doute que le contrôle sera, dans les procédures peu compliquées, un rouage inutile. Nous répondrons que, dans ces procédures, le rôle des contrôleurs sera simplifié et que leur action, loin d’être paralysante, contribuera, au contraire, à activer la marche de la liquidation.

Nous souhaiterions donc que la désignation des contrôleurs devint obligatoire et que, dans toute liquidation, il en fut nommé au moins deux.

Les auteurs et les gens d’affaires sont unanimes, avons-nous dit, à reconnaître que la loi n’a accordé à ces agents que des pouvoirs trop étroits et mal définis; il suffit de se reporter aux termes de l’art. 10 pour s’en convaincre.

Suivant ces dispositions, les contrôleurs sont spécialement chargés de vérifier les livres et l’état de situation présenté par le débiteur, de veiller aux diverses opérations de la liquidation, de donner leur avis sur les actions à intenter ou à suivre,

Il est à remarquer, tout d’abord, que la loi n’in-

dique pas de quelle manière devra s’opérer cette vérification de livres et de pièces. Ces documents seront-ils livrés aux contrôleurs ou ces derniers devront-ils procéder, sur place, à la vérification dont ils sont chargés ?

La jurisprudence paraît fixée dans le dernier sens. Ainsi que le fait très justement remarquer M. Lambert (1), la question a plus d'importance qu'on ne peut le supposer au premier abord, car « qui n’imagine qu'un contrôleur peu habitué à la fréquentation des hommes de loi ne se laisse parfois rebuter par de simples obstacles matériels et n’abandonne sa tâche ou ne s’en acquitte qu imparfaitement. »

Pour obvier à cet inconvénient et pour empêcher que le mauvais vouloir du liquidateur ne gêénûât les contrôleurs, nous souhaiterions que l’obligation fut faite à ce liquidateur de leur communiquer, à intervalles réguliers, tous les deux mois par exemple, les livres et documents intéressant la procédure.

On a pu ensuite très exactement reprocher à la loi, et c’est à notre sens le grief le plus sérieux, d’avoir trop limité l’étendue et l'importance des attributions conférées aux contrôleurs. Aux termes des dispositions légales, l’action de ces agents se borne à

(1) Lambert, thèse, p. 295.

donner un conseil que le liquidateur n'est d’ailleurs pas tenu de suivre sur les actions en Justice que peut comporter la liquidation. Leur avis n’a qu’un caractère purement consultatif; liquidateur et liquidé demeurent libres d’agir à leur guise. On conçoit aisément que dans ces conditions l'institution devienne un organe inutile, bien propre à gèner la marche de la liquidation.

Il importe donc d'augmenter, avec mesure, les pouvoirs des contrôleurs, en se gardant toutefois de tomber dans un excès contraire, car il serait inopportun, à notre sens, de prétendre associer ces agents à tous les actes de la liquidation. Leur ingérence continuelle n’aurait d'autre effet que d'apporter une entrave et des retards à la marche toujours trop longue de la procédure. Le législateur devra dans sa réforme s'inspirer de l'esprit de la loi et laisser au liquidateur et au liquidé l'initiative de tous les actes à accomplir.

On devra seulement se borner à assurer, dans les meilleures conditions possibles, la tâche de surveillance et de protection que les contrôleurs doivent remplir.

M. Dormoy (1), dans son projet de loi, propose de libeller ainsi l’art. 10 : Les contrôleurs sont spécialement chargés de vérifier les livres et l’état de situation présenté par le débiteur et de surveiller les opérations des liquidateurs ; ils ont toujours le droit de demander compte de l’état de la liquidation, etc.,

(1) Journal Officiel. Séance du 81 janvier 4905. Chambre. Do-cuments Parlem., p. 41. Annexe n° 4.991.

Ca

et de présenter des requêtes au juge-commissaire. Ce dernier statuera par ordonnance motivée dans un délai de huitaine.

Aucune action ne pourra être intentée ou suivie, soit en matière mobilière, soit en matière immobilière, que sur l'avis conforme des contrôleurs, sauf le recours du débiteur ou des liquidateurs devant le juge-commissaire. »

En ce qui concerne les moyens nouveaux de surveillance à accorder aux contrôleurs, nous partageons entièrement l'opinion de M. Dormoy; nous ne le suivons plus lorsqu'il prétend limiter le pouvoir délibératif de ces agents aux pures actions de procédure.

Nous estimons, en effet, que le rôle du contrôleur doit être plus étendu et que son intervention serait sans conteste bienfaisante, à l’occasion des quelques actes importants de la liquidation. S’il faut se garder sans doute, ainsi que nous l’avons dit plus haut, de mêler trop intimement les contrôleurs à la marche de la procédure, il est à souhaiter néanmoins que leur intervention se manifeste à propos des actes qui sont de nature à compromettre gravement les intérêts des créanciers. si

Sur ce point, le législateur pourrait procéder à une énumération et indiquer limitativement ceux d’entre eux qui ne devraient être accomplis qu'après l'avis conforme des contrôleurs.

Les lois allemande et anglaise procèdent de cette manière. Dans cette énumération le législateur pourrait comprendre les actes les plus importants

de la liquidation, tels, par exemple, les actes d’acquiescement, de transaction, de vente d'immeubles, l'autorisation de continuer le commerce, etc.

Lorsqu'une divergence d'opinion s’élèverait entre le liquidateur et les contrôleurs, le juge-commissaire serait tout naturellement désigné pour résoudre le conflit.

Cette collaboration intermittente entre contrôleurs, liquidateur et liquidé, serait certainement fructueuse en heureux résultats.

Les fonctions de controleurs doivent-elles demeurer gratuites et ne serait-il pas équitable d’accorder à ces agents une rémunération légitime ? Certains, après l’avoir pensé, ont demandé que les contrôleurs reçoivent une juste rétribution de leurs peines.

Nous partageons cette opinion, à condition toutefois que cette rétribution ne prenne pas le caractère d’un salzire, car il importe, selon nous, que les fonctions de contrôleur conservent en principe leur caractère de gratuité. Les créanciers, en choisissant parmi eux .ceux qu'ils jugent les plus dignes de les représenter, donnent à leurs délégués une mission de confiance et d'honneur qui ne doit comporter aucune rétribution pécuniaire proprement dite.

Nous admettons néanmoins que dans certains cas, lorsque la tâche de contrôle est particulièrement longue et difficile, ces contrôleurs soient autorisés à réclamer au liquidateur un juste dédommagement de leurs frais, débours et voire même de leurs travaux.

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