‹ Etude sur les Modifications à apporter au régime De la Liquidation JudiciaireChapitre 13 sur 16 · CHAPITRE HI · texte numérisé non relu

CHAPITRE HI

Des solutions de la Liquidation judiciaire,

La Liquidation judiciaire comporte plusieurs solutions : l’union, le concordat simple et le concordat par abandon d’actif peuvent la terminer.

De l’état d'union nous aurons peu de choses à dire.

Certains auteurs, tel M. Malapert (1), ont voulu en faire une solution propre à la faillite.

Cette opinion n’a pas prévalu et la jurisprudence est, depuis longtemps, fixée dans le sens contraire.

La loi de 1889 ne parle pas, sans doute, expressément de l’état d'union, mais il ressort clairement de

(1) Malapert, op. cit., p. 450.

l'art. 19, qu’en cas de rejet du concordat, la Liquidation judiciaire continue jusqu’à la réalisation et la répartition de l'actif. N'est-ce pas là l’état d'union prévu par l’art. 529 et suivants du Code de commerce ?

Cette question nous paraît donc bien nettement

tranchée.

Du concordat.

L'étude critique du concordat fera l’objet principal de ce chapitre.

Le concordat est susceptible de deux modalités principales : il est simple, lorsque le liquidé demeure à la tête de ses affaires, par abandon d’actif, lorsque l'actif, gage des créanciers, est liquidé.

Une catégorie spéciale de concordat, le concordat amiable, assez inexactement dénommé, d’ailleurs, peut être envisagée ; nous l’allons brièvement examiner dans le paragraphe suivant.

Concordat amiable.

Par concordat amiable, on entend la convention qui intervient entre le débiteur en état de cessation de paiement et tous ses créanciers, par laquelle -

a dnee

ceux-ci lui font remise d’une partie de sa dette ou lui accordent des délais pour se libérer,

Cette convention, lorsqu'elle intervient antérieurement à l’état de cessation de paiement, judiciairement déclaré, échappe à notre étude. Qu'il nous suffise de faire observer que cette sorte d’arrangement est couramment pratiquée et que les effets désastreux et immoraux qu'elle comporte ont été maintes fois signalés.

Les auteurs et la jurisprudence sont unanimes à reconnaître qu'un concordat amiable, intervenant même après la déclaration de faillite, est pleinement valable.

Il n’en est pas de même en ce qui concerne le régime de la Liquidation judiciaire.

Aux termes des dispositions contenues dans l’article 16 de la loi de 1889, « sont nuls et sans effets,

tant à l’égard des parties intéressées qu’à l'égard

des tiers, tous traités ou concordats qui, après l’ouverture de la Liquidation judiciaire, n’auraient pas été souscrits dans les formes ci-dessus prescrites ».

Ces dispositions ont soulevé de vives critiques et l'on a reproché au législateur d’avoir, en cette occasion, trop lourdement protégé les intérêts des créanciers.

Aussi, M. Dormoy (1), dans son projet de loi, propose-t-il d'autoriser, à certaines conditions, la conclusion d’un pareil traité, M, Dormoy s'exprime ainsi : « Sur le vu du rapport de l'expert et si l'actif

(4) Journal Officiel, séance du 31 janvier 1905. Documents parlement., Chambre, p. 42. Annexe n° 2221.

iGURe

paraît atteindre 50 °/, du montant des créances, le Tribunal, tout en déclarant la liquidation provisoirement ouverte, peut en suspendre les opérations pendant un délai de quinzaine, pour permettre au débiteur de conclure un traité amiable avec ses créanciers. Ce délai ne pourra être renouvelé qu’une fois. En présence du traité amiable qui devra être certifié par les experts, le Tribunal rapporte le jugement d'ouverture de la Liquidation judiciaire. »

Les griefs adressés au législateur de 1889 nous paraissent peu fondés sur ce point, et la proposition de M. Dormoy ne nous semble pas être de nature à apporter une amélioration quelconque au régime actuel. °

L'obligation qui est faite au débiteur de conclure très rapidement ce traité ne lui permettra pas, en effet, la plupart du temps, d'obtenir l’adhésion de chacun de ses créanciers. Il suffira que l’un d’entre eux ait été omis ou n’ait pas accepté les conditions proposées pour que ce contrat soit frappé de nullité.

Qu'il nous soit permis, en outre, de faire observer que dans ce délai de quinzaine consenti au débiteur, la procédure de vérification des créances n'aura pas eu lieu et que, de ce fait, l'hypothèse de l'omission d’un créancier devra être sérieusement envisagée.

Pour cette raison qui nous paraît essentielle, la proposition de M. Dormoy vient à l’encontre du but qu'elle s’est fixé, et n'aurait pour effet, à notre avis, sinon de retarderla marche de la procédure, du moins de consacrer une situation trop fragile et trop incertaine.

On objectera, sans doute, que cet inconvénient disparaîtrait en partie si la conclusion de ce contrat était reportée à une période plus avancée de la Liquidation. Nous répondrons qu’un pareil traité ne présenterait plus alors aucun avantage, puisque les frais et les retards de la procédure n'auraient pas été évités et que, dans ces conditions, le concordat judiciaire devra lui être en tous points préféré.

L'innovation proposée par M: Dormoy, ne nous semble donc pas être de nature à donner satisfaction aux légitimes préoccupations de son auteur. Nous estimons quil convient, en cette matière, de s’en tenir aux dispositions élaborées par les législateurs de 1889 qui, instruits par l’expérience, tinrent en juste défiance le concordat amiable.

Concordat Judiciaire

Quinze jours après la dernière assemblée de vérification, les créanciers, vérifiés ou admis par provision, sont invités à se réunir pour entendre les propositions de concordat du débiteur et en délibérer.

Le traité entre les créanciers et le débiteur ne peut s'établir que s’il est consenti par la majorité de tous les créanciers vérifiés et affirmés ou admis par provision, représentant en outre les deux tiers de la

totalité des créances vérifiées et affirmées ou admises par provision.

C’est dans ces termes que les articles 14 et 15 formulent les règles qui doivent présider à l’élaboration du concordat.

Ces dispositions ont provoqué les plus vives critiques, qui peuvent toutes se résumer encore dans le reproche général que l’on a adressé aux législateurs d’avoir trop négligé les intérêts des créanciers au profit du débiteur. Les auteurs et les gens d’affaires sont unanimes à reconnaître que le concordat s’élabore selon des règles très imparfaites et qu’il convient d'y remédier au plus tôt. Il est presque oiseux, en effet, de signaler les abus scandaleux auxquels donne lieu journellement la conclusion d’un concordat.

C’est tout d’abord l’intrusion néfaste des agents d’affaires dans la Liquidation qu'il nous faut dénoncer. Il existe en effet, dans les grandes villes surtout, une catégorie d'agents louches qui tirent de là le principal de leur revenu.

Le champ d’action où s'exerce l’activité de ces louches individus est fort vaste, Exactement renseignés sur la situation des commerçants, qu'ils savent gènés, ils se présentent à eux en leur faisant miroiter tous les avantages d’une Liquidation habilement conduite et couronnée par un concordat. Après avoir dressé le bilan et rédigé la requête, ils participent aux diverses opérations de la procédure en représentants des nombreux créanciers qu'ils

ont pu circonvenir et qui, naïvement, leur ont accordé leur confiance.

Au jour de l’assemblée de concordat, détenant des pouvoirssuffisants, ils peuvent, d'accord avec le débiteur, souscrire aux propositions parfois ridicules faites par ce dernier.

Ne voit-on pas fréquemment, en effet, des concordats accordés sur une promesse de dividende de 7, 8°}, payable en plusieurs années ? |

Il ÿ a là un abus certain, car on nesaurait nier que nombre de commerçants, peu scrupuleux, alléchés par la perspective avantageuse que la loi de 1889 leur permet d'entrevoir, ne soient tentés de faillir à leurs engagements commerciaux.

Il importe de réagir au plus tôt. De quelle manière ? En protégeant les créanciers contre eux-mêmes et en soumettant la convention concordataire à des régles plus rigoureuses ; les auteurs et les gens d’affaires sont unanimes sur ces deux points.

Constatons tout d’abord que l'innovation du législateur de 1889, réduisant au 2/3 des créances vérifiées ou admises par provision, la majorité en somme, ne fut pas, à notre sens, heureuse. On a sans doute objecté que cette disposition protégeait le débiteur contre le mauvais vouloir d’un créancier qui pouvait facilement, sous l’ancien régime, s’opposer à l’obtention du concordat ? Nous répondrons que, s’il convient d'envisager cette hypothèse, il importe aussi de considérer la position fâcheuse des petits créanciers qui seront contraints, malgré eux, à

une remise de créance parle jeu d’une coalition habi-

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lement organisée et qu’en l’occurence, la situation de ceux-ci est plus digne d'intérêt que celle du débiteur. Nous souhaiterions donc que l’on revint à la majorité des 3/4 en sommes exigée par la loi de 1838 sur la faillite. M. Dormoy formule cette proposition dans son projet de loi.

Le législateur, enfin, ne devrait-il pas parachever son œuvre en fixant un minimum de dividende audessous duquel le concordat ne pourrait pas être accordé ?

Cette question a soulevé de vives controverses et a été l’occasion d’une abondantelittérature.

Au cours des travaux préparatoires, la Cour de cassation consultée, exigeait que le débiteur, pour obtenir son concordat, ait payé au moins 25 °/, sur le montant des créances vérifiées ou fourni des garanties suffisantes pour assurer dans les délais fixés, le paiement de 50 °/, au moins sur les mêmes créances.

Lors des discussions parlementaires (1), MM.

Chevillotte à la Chambreet Léon Renault au Sénat, reprirent à leur comptele projet de la Coursuprême: leurs propositions ne. furent pas admises.

Les adversaires de cette réforme objectèrent tout d’abord qu’édicter un minimum de dividende, c'était priver injustement les créanciers du droit de disposer de leur créance.

Nous remarquerons que cette objection ne manque pas de portée et qu’il semble puéril tout d’abord de prétendre placer en une aussi rigoureuse tutelle des

(1) Maxime Lecomte, p. 295.

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créanciers qui doivent demeurer libres de la remise à consentir.

Nous persistons à croire, malgré tout, que le créancier doit être protégé contre lui-même et nous irons même jusqu’à affirmer qu’il y a un intérêt social à ce que le dividende proposé soit aussi élevé que possible.

L'objection que nous avons formulée plus haut, aurait en effet toute sa valeur si l’on pouvait admettre que le créancier, bien éclairé sur la situation matérielle et morale du débiteur, avait souscrit, en pleine connaissance de cause, aux propositions soumises à son agrément. Or, il n’en est rien. Les créanciers ne prêtent aucun intérêt, bien souvent, aux diverses opérations de la procédure et assistent à l'assemblée de concordat, lorsqu'ils n'y sont pas représentés, sans s'être, au préalable, renseignés sur la consis-

‘tance exacte de l'actif, gage des promesses qui vont

leur être faites. C’est alors qu'ils souscrivent sans discuter, la plupart du temps, à des propositions ridicules et, cela, au grand profit des débiteurs malhonnêtes qui obtiennent, par ce moyen, remise de la plus grosse part de leur dette.

Il y a, avons-nous dit, un intérêt social à ce que cet abus disparaisse.

Alléchés par la perspective d’ un concordat facile et avantageux, nombre de commerçants, dans les grandes villes surtout, où la cessation de paiement n’est connue que d’un nombre restreint de personnes, voient dans cette solution un moyen facile de se libérer de leur passif et de s'enrichir.

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Il serait moral et utile de détruire dans l'œuf, autant qu'il est possible, quelques-unes de ces espérances. On y contribuerait efficacement, selon nous, par l’obligation nouvelle d’un minimum de dividende.

On a prétendu que cette exigence aurait un caractère de brutalité et d’injustice, et que la bonne foi, l'honnêteté d’un commerçant ne se mesurait pas toujours au quantum du dividende qu’il offrait.

Cette observation ne manque pas de vérité et nous admettons fort bien que, dans des cas spéciaux, on fasse entorse ou du moins plus équitable application du principe (f). M. Dormoy a pris cette remarque en considération et, dans son projet, il s'exprime ainsi... « Toutefois le Tribunal pourra homologuer un concordat portant remise de plus des 3/4 de la dette, si cette remise est consentie par les créanciers représentant les 5/6 des créances ». À cette condition, les intérêts des créanciers seront protégés et sauve l’équité ; n'est-ce pas là une sage mesure ?

On a ditenfin que le minimum de dividende serait aussi un maximum et que les débiteurs ne forceraient pas leurs propositions au-delà de la limite fixée.

Nous ne saurions nier qu'il y ait beaucoup d’exactitude dans cette affirmation. Toute fixation légale a sans doute un effet stabilisateur ; c’est un fait, il ne peut en être autrement. Nous croyons néanmoins que ce minimum, à condition d’être sagement établi, loin de rabaisser le quantum moyen du dividende

(1) Journal Officiel, Documents Parlem. Chambre, p. 43, séance du 31 janvier 1905. Annexe n° 2291,

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