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ne pourrait que l'élever et dans de sensibles proportions.
Pour toutes ces raisons, la réforme proposée ne pourrait avoir, selon nous, que d’heureux résultats.
Quant à la détermination du chiffre minimum à imposer au liquidé, les auteurs sont loin de s’entendre.
Certains tiennent pour 20 °/,, d’autres pour 33°/, ; le chiffre de 25°/, proposé par M. Dormoy nous paraît raisonnable ; c’est à celui-là qu’il serait sage, nous semble-t-il, de s'arrêter.
Il nous faut enfin signaler une innovation que M. Dormoy consacre dans son projet (1). Ce parlementaire s'exprime ainsi : Le traité entre les créanciers et le débiteur ne peut s'établir que si... etc., etsile débiteur s'engage à payer au moins le quart de sa dette dans un délai de 2 ans au maximum.
Par cette sage disposition, une lacune fâcheuse de la loi est comblée.
La plupart du temps, en effet, le débiteur obtient son concordat sans être obligé au paiement immédiat d’une partie quelconque du dividende promis, et le laps de temps qui lui est imparti pour se libérer atteint parfois 10 ans.
Aussi, dans la grande majorité des cas, les engagements pris par le liquidé ne sont qu’imparfaitement tenus par lui, soit qu’il apporte du mauvais vouloir dans le paiement des annuités qui lui incombent, soit que les créanciers eux-mêmes, par découragément
(1) Journal Officiel. Séance du 31 jänvier 1905. Chambre, Doc. Parlem. annexe 2221, p. 42.