INTRODUCTION
Dans toutes les carrières où s’exerce leur activité, les hommes ont besoin pour rendre efficaces leurs efforts de se prêter une mutuelle confiance. Cette confiance, ce crédit est, en matière commerciale, l'âme, l’animus qui anime la production et les échanges ; il importe avant tout de le sauvegarder.
L'intérêt bien compris des commerçants devrait, à lui seul, assurer le respect de la parole donnée ; il n’en est rien malheureusement, les faits sont là pour le démontrer.
S'il faut considérer comme inévitables ces accidents de la vie commerciale, il appartient du moins au législateur de s'appliquer à en diminuer la fréquence et en atténuer les effets.
C’est là, sans doute, besogne ardue et complexe, car les raisons qui poussent les hommes à ne pas respecter leurs engagements sont multiples.
Le législateur pour mener à bien sa tâche, qui est de rechercher la cause profonde de ces manque-
ments et les moyens les plus propres à en éviter le retour, devra, sans nul doute, faire appel à la science des statisticiens, des économistes et s'inspirer constamment, au cours de son œuvre législative, des observations et des conseils que ces précieux auxiliaires pourront lui suggérer.
Leslégislateurs qui, en 1889, entreprirent de doter le commerce d’une loi nouvelle qui devait parfaire l'œuvre de 1838, comprirent sans doute toute l’importance de leur mission. C’est après s'être entourés d'avis compétents et avoir puisé aux meilleures sources de la doctrine juridique qu'ils élaborèrent la loi qui institua en France le régime de la Liquidation judiciaire. Les griefs élevés contre cette loi sont nombreux. Ilen est de virulents inspirés par la passion
politique que nous ne mentionnerons pas ; nous
nous en tiendrons à ceux qui furent inspirés à leurs auteurs par le seul désir d'améliorer les relations commerciales et de pallier les inconvénients qui résultent des cessations de paiement.
Les griefs élevés contre cette loi peuvent se grouper sous plusieurs chefs principaux.
On lui reproche :
1° D’avoir favorisé les débiteurs malhonnèêtes aux dépens de leurs créanciers.
2° D'être trop large quant à son obtention et d’accorder le bénéfice qu'elle apporte à des débiteurs qui ne le méritent pas.
3° D’être incomplète sur beaucoup de points.
Nous ne saurions méconnaître le bien-fondé de ces imputations, car les auteurs, les magistrats, les tribu-
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naux consulaires, les Chambres de commerce enfin sont unanimes à déclarer que la loi de 1889, par ses résultats malheureux, à mis le monde des affaires dans le plus complet désarroi et jeté la perturbation dans les relations commerciales,
Il est un fait incontestable et qui, selons nous, a une signification particulière, c’est que le nombre des cessations de paiement s’est, depuis 1881, considérablement accru. Les chiffres montrent, en effet, que depuis 1881 la situation a empiré, puisque pour un nombre de patentes qui a passé de 1.623.957 en 1881 à 1.752.335 en 1900, soit une augmentation de 7.9°/, le nombre des cessations de paiement a passé de 7.408 en 1881-1885 à 9.027 en 1896-1900, soit un accroissement de 21.8 °/, (1). (Rapport Dormoy).
À quoi attribuer cette recrudescence de cessations de paiement ? Non pas certes, uniquement, ainsi que quelques-uns l’ont prétendu, à l'introduction dans nos lois du régime nouveau de la Liquidation judiciaire.
Une pareille accusation nous semble, en effet, puérile et à notre avis de multiples causes peuvent être indiquées qui ont, dans une large mesure, contribué à accroître le nombre des catastrophes commerciales ; nous nous bornerons à désigner les principales d’entre elles.
C'est tout d’abord dans l'état de crise qui résulte
(1) Journal Officiel. Documents Parlement. Chambre. Annexe. n° 2.221. Séance du 31 janvier 1905, p. 88.
are
de l’évolution industrielle et commerciale qu'il convient de rechercher la cause originelle d’un grand nombre de cessations de paiement. Dans la plupart des branches de l’industrie et du commerce, il s'est .opéré une énorme concentration du capital et du travail d’où sont nées ces grandes entreprises dont la puissance économique s'accroît de jour en jour.
Ces entreprises, grâce à la force et à la souplesse ‘que confèrent l’énormité du capital engagé et une vaste organisation du travail, ont sur leurs rivaux, petits industriels ou petits commerçants, des avantages certains qui se manifestent parfois d’une manière brutale et proprement écrasante pour ces derniers.
Cette évolution économique s'accompagne de heurts et de défaillances; elle est un fait inéluctable, on ne saurait l’entraver ni en atténuer les effets.
C’est aussi le désir quasi frénétique, moralement bien légitime, qui pousse chaque ouvrier, chaque employé à s'établir patron, à ouvrir boutique ou à installer une industrie qui est souvent la source réelle des catastrophes commerciales que nous déplorons chaque jour.
Être patron, être son maître est chose vraiment magique pour la plupart, et beaucoup ne résistent pas à l'attrait d’un établissement. Dès qu’une occasion se présente, vite, parfois trop vite, on la saisit ; on réalise le rêve longtemps caressé, on devient patron.
Soit en raison de l'insuffisance du capital engagé
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soit que le nouveau commerçant manque des qualités d'initiative et de décision que réclame la direction d’une entreprise, ces établissements hâtifs ont fréquemment un sort malheureux. Cette soif toujours plus ardente d'établissement a, selon nous, son origine dans la démocratisation, pour ainsi dire, du patronat.
Le patronat était, en effet, il y a quelque quarante ans encore, le fait d’une élite, l'apanage d’une famille que l’on gardait jalousement, que l’on se transmettait de génération à génération, et l’ouvrier, sans doute par survivance d’un atavique respect, n'osait aussi facilement y prétendre. Avec le développement de l'esprit d'entreprise, s’est accru le nombre de ceux qui ont trop présumé de leurs forces et qui succombent ; c'est là l’inévitable rançon d’un progrès.
Une autre raison enfin, d'ordre psychologique et moral, a puissamment contribué à augmenter le nombre des cessations de paiement. Les auteurs et les praticiens sont, en effet, unanimes à constater un affaissement des qualités morales des commerçants, et tous s'accordent à déclarer que beaucoup d’entre eux ne savent pas tenir un juste équilibre entre leurs ressources et leurs appétits et ne ressentent pas
assez la gravité d’un manquement à la parole donnée et aux engagements pris.
Si le législateur est impuissant à agir d’une manière positive contre cette déplorable tendance, il doit du moins, à notre sens, s’efforcer à entraver son développement et en atténuer les effets.
Nous avons voulu, par cette rapide esquisse, démontrer que les griefs formulés contre la loi de 1889 n'étaient pas complètement fondés et que d’autres causes ont contribué à ce lourd malaise qui pèse sur le monde des affaires ; nous nous attacherons maintenant, dans la seconde partie de cette introduction, à ébaucher une critique de l'esprit général de cette loi et à indiquer sommairement, en grandes lignes, ses défectuosités et ses imperfections.
Dans le corps même de notre étude, nous préciserons nos critiques et nous indiquerons les modifications dont la loi de 1889 nous paraît susceptible.
La plupart des griefs élevés contre le régime institué par la loi de 1889, trouvent leur expression dans cette critique générale :
La loi favorise injustement le débiteur aux dépens du créancier dont les intérêts sont complètement sacrifiés; par ses imperfections et ses obscurités, elle a fait naître des abus de toutes sortes qui se manifestent, soit au moment de l’admission au bénéfice, soit au cours äe la procédure, soit à l’occasion de la clôture de la Liquidation.
Les abus provoqués par la loi de 1889 sont indiscutablement nombreux; aussi convient-il d'apporter au monument législatif que le Parlement édifia, il y a trente ans, de sérieuses retouches.
Cette loi de 1889, en réagissant trop fortement contre les conceptions rigoureuses des législateurs de 1838, a privé les créanciers d’une protection suffisamment efficace vis-à-vis de leurs débiteurs.
Le régime nouveau qui en est sorti n'a pas répondu
aux espérances que l’on avait prématurément fon- .dées en lui; l’état d'insécurité et d'incertitude dans lequel le commerce se trouve plongé, en est témoin.
Il est indubitable, en effet, et tous les hommes compétents sont d'accord sur ce point, que la loi de 1859, inspirée à ses auteurs par des considérations généreuses et équitables, a profité à des débiteurs qui ne méritaient pas d'en recueillir le bénéfice.
Une réforme s'impose donc ; certains l’ont voulu radicale et ont prétendu qu'une refonte complète du titre 3 du Code de Commerce était nécessaire. Nous ne le pensons pas, car l’œuvre réalisée en 1838 est un monument de haute sagesse et de grand savoir, qui répond encore, d’une manière générale, aux nécessités actuelles. S’y attaquer nous paraîtrait imprudent.
Le régime dela Liquidation judiciaire peut, à notre sens, fort bien s incorporer aux dispositions réglementant les faillites, sans qu’un inconvénient grave soit apporté aux principes établis par les législateurs de 1838.
Mais il importe, ainsi que nous l’avons dit plus haut, d'apporter à cette loi de sérieuses retouches ; nous nous attacherons au cours de cette étude à indiquer celles d’entre elles qui, nous paraïîtront les plus propres à améliorer le régime instauré en 1889.
Le plan que nous poursuivrons s’inspirera du processus même de la Liquidation judiciaire, et à l’occasion de chacune des dispositions qui réglementent cette procédure, nous indiquerons les solutions qui nous paraîtront les plus satisfaisantes.
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Nous ne prétendons pas dans cette étude faire œuvre de grande originalité, car le sujet qu’elle comporte a suscité tant de discussions, de controverses et a fait naître tant de projets de réforme, qu'il nous paraît difficile d'apporter une solution neuve au problème posé.
Notre tâche consistera la plupart du temps, à choisir parmi les dispositions nouvelles proposées par les auteurs et les praticiens, celles d’entre elles qui nous paraîtront le mieux convenir aux nécessités et aux besoins de la vie commerciale.