CHAPITRE PREMIER
Introduction de la demande en liquidation judiciaire.
Conditions auxquelles lo bénéfice peut être accordé.
Conditions de fond
La loi de 1889 sur ce point est nette, les conditions exigées par le législateur pour qu'une demande en Liquidation judiciaire soit valablement introduite sont les suivantes :
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1° Etre commerçant.
2° Avoir cessé ses paiements.
3° Etre de bonne foi.
1° La première condition exigée est une condition commune à la faillite et à la Liquidation judiciaire ; les objections qu’elle a soulevées sont d'ordre général et étrangères au sujet que nous traitons.
2 Avoir cessé ses paiements.
Le législateur n'a pas déterminé les faits qui impliquent la cessation de paiement ; le juge est donc souverain appréciateur des événements qui peuvent constituer cet état.
Certains auteurs ont prétendu que cette situation présentait de graves inconvénients, car le pouvoir d'appréciation des tribunaux s’exerçant en une matière aussi vaste et diverse pouvait entraîner des variations d'interprétation nuisibles à la juste application de la loi.
Nous ne partageons pas leur avis sur ce point. Il est en effet très difficile de déterminer exactement et complètement les éléments constitutifs de la cessation de paiement, et la détermination que l’on en fait risque fort d'être incomplète ou arbitraire. Incomplète, car cette notion est essentiellement fugace ; arbitraire, car les usages locaux sont pour beaucoup dans la conception souvent différente que
l’on se fait dans les centres commerciaux de la cessation de paiement.
Lors de la discussion de la loi de 89, un amendement fut présenté par M. Vergoin. L'auteur de cet amendement énumérait les faits qui selon lui attestaient la cessation de paiement. Les législateurs estimèrent que cette énumération était insuffisante et incomplète et n’admirent pas la réforme qui leur était proposée. Le Code de Commerce de 1807 s'était déjà appliqué, par son article 441, à fixer les éléments constitutifs de la cessation de paiement. Dans la pratique les tribunaux ne purent s'entendre sur l'interprétation à donner de ce texte et en 1838, sous l'influence de Renouard et de quelques autres jurisconsultes, la liberté d’application du juge en cette matière fut proclamée.
Ce point de vue nous paraît le meilleur.
3° Etre de bonne foi.
La bonne foi est un fait d'ordre psychologique d’une extrême complexité. Le législateur ne peut dans un texte la définir, et au juge seul il appartient de l’apprécier et d'en fixer les limites, suivant les espèces.