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ÉGALITÉ DE LÉGISLATION

C'était un des vœux présentés par les cahiers de 1789. Le clergé avait demandé l'institution d'un même Code civil et d'un même Code criminel et de procédure pour toute la France, la publicité des procédures, radoucissement et régalité des peines, l'abolition des supplices qui

équivalent à des tortures, la suppression des confiscations, du bannissement, l'établissement de maisons de correction, etc. (1).

Mais ce projet rencontrait de vives résistances. L'esprit provincial et municipal tenait à ses anciennes coutumes, à ses traditions héréditaires. Le Midi était attaché au droit romain; le Nord, au droit coutumier. Des provinces n'avaient été réunies à la France que sous la promesse de conserver leurs droits et privilèges, leur législation. Le droit historique protestait contre le droit philosophique, contre Tunité dogmatique de la législation. « Puisque « l'Assemblée, disait Cazalès, condamne toutes les pro- (( vinces du royaume à être gouvernées par les mêmes (( lois, système d'où il suit que les lois civiles, comme un « système de morale ou de géométrie, ne doivent être ac- « commodées, ni au climat, ni au nombre, ni au génie, ni (( aux mœurs des habitants des provinces..., je propose (' d'étendre les lois romaines à tout le royaume. »

Cependant l'unité fut décrétée en principe. 11 existait, même à cette époque, un bureau chargé de travailler à une jurisprudence uniforme dans le royaume. L'Assemblée constituante le rencontra parmi une foule de sinécures qu'elle supprimait : le li août 1790, elle en prononça la suppression, ainsi que des honoraires y attachés. Elle se chargeait elle-même de ce travail; et, dans sa loi d'organisation judiciaire, du 16 août 1790, elle déclara (titre 11, art. 19) que les lois civiles seraient revues et réformées par les législatures, et qu'il serait fait un code général de lois simples, claires et appropriées à la Constitution. Elle consigna le même principe dans la Constitution : '( II sera fait un code de lois civiles, communes à « tout le royaume. »

L'Assemblée se mit partiellement ;\ l'cruvre, et, opérant

(1) Hist. pari., I, :{2f).

comme elle l'avait fait en matière criminelle, elle s'occupa des réformes les plus urgentes, en attendant la promulgation d'un Gode général. C'est ainsi qu'elle mit à son ordre du jour régalité en matière de successions, objet du discours laissé par Mirabeau mourant, et lu par Talleyrand à la tribune. L'esprit provincial s'opposa à cet essai de législation uniforme ; et l'orateur, qui allait essayer, par un appel aux lois romaines, de soulever le Midi contre le Nord, prit la parole le 5 avril 1791.

« Ce projet de décret, dit-il, renfermant les règles des « donations, des successions de toutes les espèces, c'est- (( à-dire pres((ue toutes les lois sur lesquelles repose la « propriété, embrasse, dans ses rapports directs ou indice rects, toutes les parties du Code civil. A quel point « s'est-on joué de l'Assemblée nationale, qui avait dé- « claré qu'elle voulait renvoyer à la législature prochaine « la réforme du Code civil, quand on l'a engagée à adopter « un projet de loi qui, s'il était adopté dans toutes ses « parties, changerait toutes les lois civiles de l'empire ! « C'est de la bonté des lois civiles que dépend essentielle- « ment le bonheur du peuple. Les lois politiques ne sont <( pour lui que de second ordre. Et qu'importe aux qua- « tre-vingt- dix-neuf centièmes de la nation française « d'être régis par un roi, par un sénat, par une assemblée « nationale ou par un parlement? Toutes les questions « politiques, dont nous faisons si grand bruit, n'intéres- « sent guère que quelques milliers d'intrigants, qui, vou- « lant dominer les autres, cherchent à faire prévaloir le « genre de gouvernement qui offre le plus de chances à « leur ambition. Si de bonnes lois politiques n'étaient pas « nécessaires pour que les lois civiles fussent respectées, « si elles n'en étaient pas les gardiennes, elles seraient « sans intérêt pour l'universalité presque de la nation. Les « lois civiles, étant celles qui établissent et ordonnent la « propriété, atteignent généralement tous les citoyens,

« le bonheur de tous en dépend : il est du plus grand inté- « rêt pour tous qu'elles soient discutées avec la plus « grande maturité. Changer les lois civiles d'un empire est « donc le travail le plus important dans son objet, le plus « difficile dans son exécution : difficile à cause de cette « foule de rapports qui s'y lient et que des législateurs « vulgaires n'aperçoivent souvent qu'après les avoir dé- « truits ; difficile à cause de l'amour extrême que les peu- (( pies ont pour leurs coutumes et pour leurs lois (1). »

C'est après cette tentative d'ajournement que l'orateur de la droite fit appel aux lois romaines, et jeta au milieu de la discussion cette pomme de discorde entre les provinces méridionales et les autres provinces du royaume. Il atteignit son but. Le lendemain, l'Assemblée ajourna la question. Il ne resta debout, par cet ajournement, que la suppression des droits d'aînesse et de masculinité, l'égalité des partages ab intestat , sans égard à la qualité des biens et des personnes : principes qui avaient été décrétés antérieurement (décret du 15 mars 1790, confirmé le 8 avril 1791).

Tel fut, quanta l'unité de législation, le rôle de l'Assamblée constituante.

L'Assemblée législative, par une adresse du 16 octobre 1791, invitait tous les citoyens et môme les étrangers, à lui communiquer leurs vues sur la formation du nouveau Code; et, le 16 février 1792, elle disait, dans une proclamation : «La réforme du Code civil, rétablissement de « l'instruction nationale, demandaient do longues prépa- « rations; et les membres de l'Assemblée, qui ont été « chargés de ces travaux, ont préféré entendre incul- « per leur lenteur, et ne pas s'exposer aux reproches que « les imperfections d'un ouvrage trop précipité leur au- <( raient justement attirés. »

(1) Hist. pari., IX, 300.

La Convention aborda résolument la discussion, qu'elle avait annoncée par un article de sa Constitution, portant (art. 85) : « Le Code des lois civiles et criminelles est uni- « forme pour toute la République. )>

Le 22 août 1793, elle commença cette discussion sur le projet qui lui avait été lu le 9 du même mois. C'est le premier projet de Cambacérès, au nom du Comité de législation, composé de : Cambacérès, Charlier, Génissieu, Merlin de Douai, Guyton, Oudot, Bezard, Bar, Garran, Azéma, Hentz, Florent-Guyot, Berlier.

Ce n'est pas un spectacle sans grandeur que celui de cette terrible Assemblée discutant paisiblement un ensemble de lois civiles , entre deux insurrections ou deux proscriptions ; discutant ce projet de Code , que Portails qualifia plus tard de chef-d'œuvre de méthode et de 'préciùon, et consacrant les conquêtes de la Révolution par l'unité législative la plus complète ; — « Les esprits ordinaires, a « dit encore Portails , peuvent ne voir dans cette unité « qu'une perfection de symétrie; l'homme instruit, l'homme « d'État y découvre les plus solides fondements de l'em- « pire. Des lois différentes n'engendrent que trouble et « confusion parmi des peuples qui, vivant sous le même « gouvernement et dans une communication continuelle, « passent ou se marient les uns chez les autres, et^ soumis « à d'autres coutumes, ne savent jamais si leur patrimoine « est bien à eux. Nous ajoutons que les hommes qui dé- « pendent de la même souveraineté, sans être régis par « les mêmes lois, sont nécessairement étrangers les uns c( aux autres : ils sont soumis à la même puissance, sans « être membres du même État : ils forment autant de na- « tions qu'il y a de coutumes différentes. Ils ne peuvent « nommer une patrie commune. — Aujourd'hui, une « législation uniforme fait disparaître toutes les absurdi- « tés et les dangers ; l'ordre civil vient cimenter l'ordre « politique. Nous ne serons plus Provençaux, Bretons,

« Alsaciens, mais Français. Les noms ont une plus jurande « influence que l'on ne croit sur les pensées et les actions « des hommes. — L'uniformité n'est pas seulement éta- (( blie dans les rapports qui doivent exister entre les « différentes portions de l'État ; elle est encore éta- « blie dans les rapports qui doivent exister entre les « individus. Autrefois les distinctions humiliantes que le « droit politique avait introduites entre les personnes « s'étaient glissées jusque dans le droit civil. 11 y avait « une manière de succéder pour les nobles, et une autre " manière de succéder pour ceux qui ne l'étaient pas. Il (( existait des propriétés privilégiées que ceux-ci ne pou- « valent posséder, au moins sans une dispense du souve- « rain. Toutes ces traces de barbarie sont effacées : la loi « est la mère commune des citoyens; elle accorde une (( égale protection à tous. — Un des grands bienfaits du (( nouveau Gode est d'avoir fait cesser toutes les différente ces civiles entre les hommes qui professent des cultes « différents...

« On n'a pas cherché, dans la nouvelle législation, à « introduire des nouveautés dangereuses. On a conservé, « des lois anciennes, tout ce qui pouvait se concilier avec « l'ordre présent des choses; on a pourvu à la publicité « des mariages ; on a posé de sages règles sur le gouver- « nement des familles ; on a rétabli la magistrature des « pères, on a rappelé toutes les formes qui pouvaient ga- (( rantir la soumission des enfants ; on a laissé une lati- (( tude convenable à la bienfaisance des testateurs; on a « développé tous les principes généraux des conventions, (( et ceux qui dérivent de la nature particulière de chaque « contrat; on a veillé sur le maintien des bonnes nnrurs, 0 sur la liberté raisonnable du commerce, et sur tous les « objets qui peuvent intéresser la société civile. »

Le projet de Cambacérès répondait ù ce programme. Il contenait, dans trois livres, qui, sauf quelques variantes

de classification, sont reproduits dans le Code Napoléon, toutes les matières du droit civil, c'est-à-diré les principes constitutifs de la famille et de la propriété : les personnes d'abord, ou le sujet; les biens, ou V objet; puis les rapports du sujet à Vobjet, les moyens d'appropriation des biens aux personnes, en d'autres termes, les moyens d'acquérir la propriété : méthode que l'on a vainement critiquée, et que la nature même des choses a indiquée et commandée à tous les jurisconsultes s'occupant du droit civil.

Ce n'est pas que l'on ne trouve, dans le travail de Gambacérès, l'empreinte de l'époque où il écrivait. Il n'était pas homme à se soustraire à l'influence des idées dominantes, lui qui leur cédait, au point d'appuyer l'institution du jury en matière civile, seul moyen, disait-il, d'avoir des juges sans-culottes. On peut donc lui reprocher certaines exagérations, par exemple, trop de facilité aux majeurs pour se passer de l'approbation des parents pour contracter mariage, trois jours après une simple réquisition ; — trop de facilité aussi pour le divorce ; — la prohibition d'avantager les héritiers ; — la réduction au dixième, ou au sixième, de la portion disponible; — la défense de donner aux riches et aux célibataires ; — les droits des enfants naturels reconnus.

Mais ces dispositions, qu'il était facile d'adoucir ou de supprimer, laissaient intacts les grands principes conservateurs de la société : la liberté des conventions matrimoniales, et, en cas de silence des parties, le régime de la communauté ; — les avantages entre époux anéantis par le divorce; — l'époux survivant, nécessiteux, admis à jouir d'une partie des biens de l'époux prédécédé; — la recherche de la paternité interdite ; — la protection légale des père et mère finissant à la majorité; — l'adoption admise; — l'ordre des successions réglé sans préférence aucune, même entre Français et étrangers ; — l'obligation du rapport imposée aux héritiers ; — un système hypothécaire

fondé sur la publicité. — Tout cela se trouvait, dans le Gode, avec un ensemble complet de dispositions sur les contrats, les preuves, l'extinction des obligations, les prescriptions, etc.

» La discussion, ouverte le !22 août 1793, se termina le 9 nivôse an 11. Le Code ci\il était voté, était complet. Mais la Convention ne fut pas contente de cette loi si paisiblement élaborée. Déjà, le 5 brumaire précédent, elle avait voté révolutionnairement une loi qui, sous le titre d'Appendice au Code civil, établissait des règles, en grande partie rétroactives, sur les successions ouvertes depuis le li juillet 1789; elle se disposait à voter la loi du 17 nivôse an II, qui allait compléter celle du o brumaire. Ainsi armée contre la législation ancienne, elle ne trouvait pas aussi urgent de décréter une législation nouvelle : elle créa donc, le 3 novembre 1793 (13 brumaire an II), une commission de six membres, qu'elle chargea de reviser et retoucher le Code civil présenté par le Comité de législation. « La Convention, dit M. Louis Blanc, avait un idéal « si élevé, qu'un travail, tant admiré depuis, lui parut « encore au-dessous de ce que le peuple était en droit « d'attendre; et le projet de Gambacérès, ^ittaqué comme (( sentant trop l'homme du palais, fut renvoyé à un comité « de philosophes. » Ces philosophes furent Couthon, Montant, Meaulle, Second, Richard et Raffron.

De cette révision sortit le second projet de Cambacérès. Car, toujours docile à l'impulsion du pouvoir, ce grand jurisconsulte avait consenti à nuitiler son ouvrage, à le réduire fi (juelques tôtes de chapitre, qui auraient nécessité une foule de lois secondaires, pour tirer les conséquences des principes qu'on se bornait à poser. Venu i\ la discussion après le 9 thermidor, le nouveau piojet fut abandonné après deux séances (l(> et 19 frimaire an 111). Une commission fut nommée pour reviser de nouveau et coordonner le Code décrété. A cette commission on ad-

joignit Cambacércs et Merlin. On revenait aux hommes de palais.

Le travail de la commission de révision ne fut présenté qu'au conseil des Cinq-Cents. C'est ce qu'on a appelé le troisième projet de Cambacérès. Précédé d'un remarquable discours préliminaire, il reproduisait, avec quelques développements de plus et quelques erreurs de moins, le Code voté par la Convention ; et, pour rendre plus sensible l'accord du projet avec les lois révolutionnaires votées depuis 1789, l'auteur avait rappelé en note, sous chaque titre, les différents décrets dont la substance était rappelée et confirmée dans son travail. Les enfants naturels et adoptifs étaient traités moins favorablement que les enfants nés pendant le mariage ; cependant la part de l'enfant naturel reconnu avant le mariage était la même que celle de l'enfant légitime. On maintenait, contre diverses objections, la prohibition de rechercher la paternité. On supprimait, dans l'association conjugale, l'administration commune laissée aux deux époux par le projet précédent. On permettait aux époux de s'avantager, indéfiniment visà-vis des collatéraux, en usufruit au cas d'enfants du mariage, jusqu'à concurrence de la jouissance d'une part héréditaire pour le cas d'existence d'enfants d'un premier lit. On donnait à l'époux survivant une sorte de douaire. Le divorce était maintenu, mais avec moins de facilités pour l'obtenir. Les services fonciers (on évitait le nom de servitudes) étaient soumis à la prescription pour les éteindre, non pour les acquérir. La quotité disponible était toujours très-restreinte : un dixième en ligne directe, moitié ou un tiers en ligne collatérale. On tenait toujours à l'égalité des partages et à la conservation des biens dans les familles.

Les conseils créés par la Constitution directoriale ne purent s'occuper utilement du projet qui leur était présenté. La procédure constitutionnelle était longue et com-

pliquée. Les commissions changeaient souvent et apportaient de nouveaux projets. Cambacérès cessa de faire partie du conseil des Cinq-Cents. A peine si quelques séances purent être consacrées à la discussion d'un petit nombre d'articles ; et, au moment où la délibération allait être reprise, le 18 brumaire survint.

La nouvelle organisation des pouvoirs publics donna naissance au projet qui porta le nom de M. Jacqueminot, rapporteur de la commission de législation, à laquelle on avait joint trois jurisconsultes, MM. Tronchet, Crassous et Vermeil (1). Cambacérès était alors ministre de la justice, et la commission parlait en ces termes de ses travaux : (( C'est un recueil de vastes connaissances: la distribution « en est simple et belle. Le jurisconsulte, familiarisé avec « les hautes et profondes méditations, s'y montre à chaque « page; mais on y voit quelquefois le sage lui-même « obligé de payer tribut aux erreurs qui l'assiégeaient. « L'auteur l'a reconnu, et a avoué la nécessité de retou- « cher plusieurs parties de son ouvrage. Aussi nous a-t-il (( secondés dans celui que nous vous offrons. »

Portails a également rendu justice au travail de Cambacérès :

a Le consul Cambacérès, dit-il dans le discours préli- « minaire du Code civil, publia, il y a quelques années, un « projet de Code, dans lo({uel les matières se trouvent « classées avec autant de précision que de méthode. Ce « magistrat, aussi sage qu'éclairé, ne nous eût laissé rien « à faire, s'il eût pu donner un libre essor à ses lumières <( et à ses principes, et si des circonstances impérieuses <( n'eussent érigé en axiomes de droit des erreurs qu'il ne « partageait pas. »

Le projet Jacqueminot n'élail pas complet : il no com-

(1) Le discours préliminaire de M. Jacqueminot cite aussi, parmi les collaborateurs du Coile civil, MM. Favanl. rir.Mu.M-, Hua. Porritiuet, C'ournol et Tardy.

prenait, outre les Titres Du mariage, Des majeurs et de l'interdiction, Des mineurs, de la tutelle et de l'émancipation, que ceux Des donations ent7^e-vifs et à cause de mort, Des successions, et De la communauté des biens entre époux.

Le projet Jacqueminot est une copie amplifiée du projet Cambacérès. Le mariage n'est considéré que sous ses rapport civils et politiques ; la majorité de vingt-cinq ans est substituée à la majorité simple quant à la nécessité du consentement des père et mère. Le divorce est maintenu comme cause de dissolution du mariage. Le Titre Du divorce n'est pas rédigé; on voit seulement, au Titre De lintei'diction, qu'elle est considérée comme une cause de divorce. La portion disponible est étendue au quart, s'il existe des enfants ou descendants; à la moitié, au cas d'existence d'ascendants, de frères et sœurs, ou de descendants d'eux; aux trois quarts, si le donateur laisse des oncles ou grands-oncles ou des cousins germains. Cette quotité peut être donnée aux enfants et aux successibles. Entre époux, la portion disponible est celle adoptée plus tard par le Gode Napoléon. Les enfants naturels, soit qu'on les considère comme héritiers, soit qu'on ne leur accorde qu'une créance sur la succession de leurs père et mère, n'ont qu'une portion moins forte que s'ils étaient légitimes. Les enfants adultérins ou incestueux sont traités moins favorablement encore.

Voilà quels furent les seuls changements proposés au projet de Cambacérès.

Le projet Jacqueminot ne fut pas discuté. Dès le 24 thermidor an YIII, le premier Consul nomma la commission qui devait avoir l'honneur de soumettre aux délibérations du Conseil d'État la rédaction définitive du Code civil. Ce monument, auquel il faut rattacher le magnifique discours préliminaire de Portails , est aujourd'hui acquis à la France ; et, par la part que prit à ses discussions le premier Consul, ainsi que par l'énergique volonté qui le fit

triompher de tous les obstacles (1), le soldat, vainqueur et législateur, a bien mérité d'y attacher son nom.

Mais il y aurait injustice à méconnaître les services rendus au droit civil par nos assemblées révolutionnaires, par les travaux préparatoires dus à quelques-uns de leurs membres les plus éminents. Cambacérès, Merlin, Oudot, Guyton de Morveau, Garran-Coulon, Berlier, doivent être comptés parmi les pères du Gode Napoléon.

L'égalité n'est que la traduction du dogme chrétien de la fraternité des hommes.

Aussi les tendances primitives de la Révolution française furent-elles une aspiration chrétienne. .

« C'est un écoulement du christianisme, » a dit M. de Lamartine.

(( La Révolution française est la conséquence dernière et la plus avancée de la civilisation moderne, et la civilisation moderne est sortie tout entière de l'Évangile, » ont dit les auteurs de Y Histoire jMrlementaii'e de la Révolution.

Il peut paraître étrange que Ton range sous le drapeau de la fraternité les actes d'une révolution qui ne se fit pas faute d'employer contre ses ennemis des moyens assurément peu fraternels.

Mais, sans prétendre excuser ni môme expliquer les excès et les crimes d'une époque de lièvre et de guerre, il nous sera permis de demander l'esprit de la révolution à l'illustre Assemblée qui proclama la première les immortels principes de 1789.

(1) On sait que les premiors titres du Code civil, combattus par le Tribunat, furent rejetés par le Corps législatif.

Or l'Assemblée constituante a cru fermement à la fraternité humaine; toutes ses fondations, basées sur l'égalité, ont attesté sa croyance.

Nous l'avons vue, dans les rapports de la France avec les nations étrangères, invoquer ce sentiment élevé de la fraternité humaine, appeler dans son sein tous les peuples de la terre, les inviter à jouir, sous un gouvernement libre, des droits sacrés et inaliénables de l'humanité.

A l'intérieur, elle établit l'ordre social sur l'égalité du territoire, des classes, des sexes, des cultes, des propriétés, l'égalité en matière d'impôts, l'égalité dans les familles, devant les tribunaux, l'égalité de législation. Pourquoi toutes ces choses ? C'est que le grand mot de l'Apôtre avait trouvé sa réalisation : Vos omnes, fratres esti's.

On ne s'arrêta pas non plus devant la proclamation du grand devoir, de la grande vertu du christianisme, la charité. Les besoins matériels, les besoins spirituels de l'humanité, trouvèrent satisfaction dans les institutions de cette époque.

Ouvrons le Code de 1789. Au nombre des droits des hommes-, des devoirs de la société, des promesses et des engagements de celle-ci, nous lisons :

« Il sera créé et organisé un établissement général de « secours publics, pour élever les enfants abandonnés, ({ soulager les pauvres infirmes, et fournir du travail aux « pauvres valides qui n'auraient pas pu s'en procurer.

a II sera créé une mstructwn publique commune à tous <{ les citoyens, gratuite à l'égard des parties d'enseigne- « ment indispensables pour tous les hommes. »

Il faut remarquer que c'est à un économiste, Dupont de Nemours, à l'ami de Turgot, que l'on doit la mention des enfants abandonnés, parmi ceux qui avaient droit aux secours publics. A la séance du 9 août 1791, il prit la parole sur le paragraphe proposé par Thouret, au nom du

Comité de constitution. — « Saint Vincent de Paul, dit-il, « est le fondateur du premier hospice d'enfants trouvés ; « cet acte de bienfaisance lui a mérité la reconnaissance « du genre humain. Je demande que l'article soit rédigé « en ces termes. » (ceux qui furent adoptés).

On n'avait pas encore emprunté à l'économie politique anglaise les arguments qui condamnent ces établissements de bienfaisance. L'Assemblée constituante faisait tout simplement de l'économie politique chrétienne.

Et c'est en pleine connaissance de cause qu'elle agissait ainsi. Des hommes, peu croyants peut-être, comprenaient la valeur sociale des principes du christianisme.

Charles Lameth disait, le 12 avril 1790 : — « Qu'a fait « l'Assemblée nationale? Elle a fondé la Constitution sur « cette consolante égalité si recommandée par l'Évangile: « elle a fondé la Constitution sur la fraternité et l'amour « des hommes... »

Yoidel disait, le 6 novembre, au nom d'un comité de l'Assemblée : — « La déclaration des droits et la Consti- « tution ont consacré les maximes religieuses et civiles « de ce livre qui, bien médité, peut suffire à l'instruction « et au bonheur des hommes... »

Ecoutons Mirabeau : — « Je suis scandalisé de ne pas {( voir des mandements civiques se répandre dans toutes (( les parties du royaume, et porter jusqu'à ses extrémi- « tés les plus reculées des maximes et des leçons confor- « mes à l'esprit d'une révolution qui trouve sa sanction (( dans les principes mOmes et les plus familiers éléments « du christianisme... La France apprendra aux nations « que l'Evangile et la liberté sont les bases inséparables (( de la vraie législation et le fondement éternel de l'état « le plus parfait du genre humain. »

Des révolutionnaires plus prononcés, ou (jui du moins allèrent plus loin que la Constituante dans des assemblées ultérieures, professaient les mOmes sentiments :

« Barrère, nous dit son biographe (1), était trop dé- « niocrate pour ne pas se montrer juste envers le chris- <( tianisme. Aussi trouvons -nous parmi ses manus- « crits un ouvrage projeté, sous ce titre : Du christia- (( nisme et de son influence, où il célèbre les bienfaits (( du législateur de la démocratie, tel est le nom qu'il « donne à Jésus. Chose singulière ! Grégoire eut la même a pensée toute sa vie : il a rassemblé les matériaux d'un « livre immense sur Vinfluence du ch7nstianisme, considérée « sous tous ses points de vue et dans tous ses résultats. »

L'Assemblée constituante n'avait-elle pas, d'ailleurs, indépendamment de ses sentiments chrétiens, une raison positive pour s'occuper du sort des pauvres? Elle avait adopté, le 2 novembre 1789, la proposition de Mirabeau: qu'il soit déclaré que tous les biens ecclésiastiques sont à la disposition de la nation, à charge de pourvoir d'une manière convenable aux frais du culte, à l'entretien de ses ministres et au soulagement des pauvres.

N'est-il pas arrivé à ce moment, en France, quelque chose de semblable à ce qui s'était passé en Angleterre sous Henri VIII, lorsque à la confiscation des biens des couvents avait répondu la première loi des pauvres ?

En prenant les biens ecclésiastiques, la nation ne s'est-elle pas subrogée aux obligations des précédents possesseurs ?

Or ces obligations étaient bien réellement celles qu'indiquait Mirabeau : le domaine de l'Église était affecté, par tiers, à ces trois destinations : 1° frais du culte ; 2° entretien des ministres ; 3" actes de charité.

La charité était donc sécularisée ; elle devenait un devoir civil et laïque.

Aussi les cahiers de bailliage avaient-ils prescrit aux députés des mesures charitables de tout genre : ils

(1) H. Carnot, Notice sur Bnrrère, p. 170.

s'étaient expliqués surtout à l'égard des enfants abandonnés.

<( Que le régime des maisons des enfants trouvés et des hôpitaux soit perfectionné » (?]vreux, Tiers-état) ;

(c Qu'ils examinent s'il ne serait pas possible, en leur donnant une éducation patriotique, de tirer parti de la foule des enfants abandonnés, que l'État recueille... »> (Lyon, Noblesse)-,

(( Qu'il soit disposé des berceaux commodes pour l'exposition des enfants, afin que ceux qui sont chargés de les y déposer, n'ayant plus à craindre d'être poursuivis, ne compromettent pas la vie de ces infortunés » (Périgord, Noblesse) ;

« Que les États-Généraux prennent en considération le soin des enfants trouvés, pour en augmenter les établisseràents,et qu'il soit spécialement ordonné de n'en jamais refuser » (Auvergne, Noblesse) ;

(( Nos députés demanderont que les États-Généraux s'occupent des moyens d'assurer un sort fixe aux bâtards et de les rendre utiles à l'État » (Agenois, Noblesse) ;

« Qu'il soit établi, dans chaque province, un hôpital pour les fous, et un autre pour les enfants trouvés » (Artois, Noblesse);

(( Le député proposera de s'occuper des moyens de rendre les enfants trouvés plus heureux, et en môme temps^ plus utiles, en faisant élever les garçons dès l'âge le plus tendre sur les côtes, pour les disposer, autant qu'il sera possible, au service maritime, sous la dénomination d'enfants de l'fJtat, et en faisant employer les filles dans les manufactures, filatures, etc. » (Auxois, Noblesse) :

(( Les États-Généraux établiront, dans chaque municipalité, un bureau de charité pour le soulagement dos pauvres, et s'occuperont de la ré formation des hô|)itaux et de l'amélioration de leurs revenus. Ils aviseront aux moyens de procurer, à cha((ue province, un ou ])lusieurs hospices,

suivant la nécessité, où seront reçues secrètement, pendant trois mois, ces victimes malheureuses de la séduction, que l'ignorance des lois, la honte ou la misère, exposent trop souvent à la sévérité de la justice » (Anjou, Tiers-État) ;

« Qu'il soit établi des hôpitaux généraux et des dépôts, dans chaque bailliage, dans les maisons des religieux mendiants supprimés, le tout aux dépens des caisses provinciales et par les soins des États provinciaux ; ou que ceux subsistants soient suffisamment augmentés pour la retraite des enfants trouvés, malades, incurables et mendiants valides...» (Saint-Quentin et Vermandois, Tiers- État) ;

« lisserait à désirer que les États-Généraux s'occupassent, de concert avec le roi, de la rédaction d'une loi qui assurerait à jamais l'état et la subsistance des bâtards. La fameuse loi de Henri II, qui prononce la punition corporelle la plus sévère, dans le cas où périt, sans déclaration préalable devant les juges, le fruit des nœuds illégitimes, est digne des temps les plus barbares : elle était la cruelle alternative de la punition ou du déshonneur, et force souvent de malheureuses victimes de la séduction ou des passions à devenir criminelles dans la crainte d'être découvertes. Les États Généraux devraient détruire irrévocablement cette loi, pour lui en substituer une autre, qui, d'accord avec le bon ordre, ne blessât plus l'humanité. » (Touraine, Noblesse);

(( Que dans les hôpitaux il soit établi, autant qu'il sera possible, des salles particulières pour les femmes en couches ; — qu'il soit pourvu d'une manière fixe au paiement de la dépense qu'entraîne le soin des enfants trouvés jusqu'à l'âge de dix ans, et avisé aux moyens de leur procurer des apprentissages dans les villes, ou de les rendre utiles à l'agriculture dans les campagnes » (Troyes, Tiersétat).

C'est à ces vœux que l'Assemblée constituante fit droit, en votant la déclaration que nous avons rapportée, et qu'elle fit figurer en tête de l'acte constitutionnel.

Déjà, et par provision, elle avait fait cesser les procès scandaleux que soutenaient trop souvent les seigneurs hauts-justiciers, à l'occasion des enfants exposés et abandonnés sur leur territoire. Car les dépenses de ces enfants étaient anciennement à leur charge ; et cette disposition explique peut-être les vœux si libéraux de l'ordre de la noblesse à cet égard. Un décret des i29 novembre-10 décembre 1790 fit cesser l'obligation des seigneurs hauts-justiciers (1), et décida qu'il serait pourvu provisoirement à la nourriture et à l'entretien de ces enfants, aux dépens de l'hôpital ou de l'hospice le plus voisin, qui, s'il n'avait pas de fondation pour ce genre de charité, pourrait recourir sur le trésor public.

Le 18 février 1791, des fonds sont votés pour... les Invalides et les Ouinze-Vingts, les enfants trouvés et les dépôts de mendicité, le traitement des ecclésiastiques et religieux des deux sexes supprimés, et les secours accordés aux hôpitaux. Cette somme est ordonnancée, le "29 mars suivant, soit : 3,261,977 livres i\ la charge du trésor, et 806,226 livres à la charge des départements. Le trésor public continuera à rembourser, tous les trois mois et par avance (décret des 28 juin-11 septembre 1791), les dépenses laites par les hôpitaux pour les enfants trouvés et les dépôts de mendicité.

Indépendamment de ces charges privilégiées et qui devaient grever le budget général de l'État, les assemblées administratives de doparleineiit étaient chargées, sous l'autorité et l'iiispeclion du roi, des j);uties de l'administration relatives : 1° au soulagement des pauvi'es... 2'' i

(l) Par contre, les seifrueurs furent privés, sans indemnité, du droit <l'aubaine, de bâtardise, d'épaves, qui leur appartenait, en compensation de la charge des t-iifants trouves (Décret des 13-2U avril 1701).

l'inspection et à l'amélioration du régime des hôpitaux, hôtels-Dieu, établissements et ateliers de charité, etc. (décret du 22 décembre 1789).

Mais l'Assemblée constituante, ayant posé les principes généraux et pris les mesures urgentes, laissa aux Assemblées suivantes le soin d'organiser en détail les secours publics.

Le 19 mars 1793, un décret organique, dont Barrère fut le rapporteur, posa un magnifique programme, qui malheureusement ne fut qu'un programme.

Chaque législature devait accorder une somme annuelle à chaque département de la République, pour être employée en secours à l'indigence. Ces fonds seraient employés de la manière suivante : Travaux de secours pour les pauvres valides, dans les temps morts au travail, onde calamité ; — secours à domicile pour les pauvres infirmes, les enfants, les vieillards et les malades ; — maisons de santé pour les malades qui n'ont point de domicile, ou qui ne pourront y recevoir du secours ; — hospices pour les enfants abandonnés, pour les vieillards et les infirmes non domiciliés ; — secours pour les accidents imprévus. — « Il sera établi, disait encore le décret, partout où besoin sera, des officiers de santé pour les pauvres secourus à domicile, pour les enfants abandonnés, et pour les enfants inscrits sur la liste des pauvres. Les accoucheurs et accoucheuses établis dans les villes et dans les campagnes, et dont la capacité sera reconnue, seront chargés des accouchements des femmes inscrites sur les états des pauvres. »

Après toutes ces prévisions, il était permis à la Convention de décréter la vente des biens des hôpitaux, fondations et dotations en faveur des pauvres (art. 5 du même décret), mais seulement après l'organisation complète, définitive et en pleine activité des secours publics. A cette même condition, la mendicité était réprimée (art. 14), et les aumô-

nés particulières devaient être remplacées par des souscriptions volontaires, dont le produit serait versé dans la caisse de secours du canton, pour être le tout réuni aux fonds de secours qui lui seraient échus dans la répartition (art. 15).

On comprend que Barrère pouvait être fier de cette conception, et que, vieux et proscrit, il ait écrit dans ses Mémoires : « C'est ce rapport dont j'invoquerai toujours le « souvenir, et qui, seul peut-être, me recommandera un (( peu aux iîénérations à venir ( l). »

Bientôt, par un entraînement irréfléchi, la charité fut portée jusqu'à l'utopie ; et le décret du 28 juin 1793, prenant à la lettre la proclamation des secours publics comme une dette de la société, institua en quelque sorte un grand livre de la bienfaisance, et donna aux pauvres un droit positif et exigible à une pension alimentaire calculée sur le nombre de leurs enfants, toutes les fois que le produit de leur travail n'était plus en proportion avec les besoins de leurs familles. A la bienfaisance publique on substituait la charité légale et obligatoire ; dispensant ainsi les pauvres du devoir de la reconnaissance, et les armant d'un droit qui pouvait devenir terrible et menaçant.

Le même décret du 28 juin 1793, en déclarant que la nation se chargeait de l'éducation physique et morale des enfants connus sous le nom d'enfants abandonnés, disait (art. i) que toute fille qui déclarerait vouloir allaiter ellemême l'enfant dont elle serait enceinte, et ((ui aurait besoin des secours de la nation, aurait droit de les réclamer; et un décret du 17 pluviôse an II fit une application spéciale de ce principe, où quelques écrivains prévenus ont cru voir un encouragement à l'immoralité (2). Mais la

(1) Mémoires <!e liarrère, t. II, p. 127.

(2) Lamennais, Essai sur l' indifférence, I, ;}23. — Lamartine, Histoire des Girondins, V, 407; VII, 290; VIII, 31».

Convention a été vengée de ces accusations, et Thonorable M. de Watteville a écrit qu'elle avait imprimé à cet égard la meilleure direction aux idées; si bien que, depuis cette époque, les dispositions les plus favorables aux enfants trouvés, soit dans l'opinion publique, soit dans les lois, ont été inspirées par elle. « Et, pour choisir entre tous, (( dit-il, un exemple singulier de la justesse et de la mora- « lité de ses vues, nous citerons le principe par elle émis, (( de la nécessité de secourir les filles-mères qui veulent « élever leurs enfants. Ce principe souleva pendant un « demi-siècle de violentes clameurs... Mais enfin, grâce « aux études les plus sérieuses et les plus approfondies, (( aux résutats de l'expérience, administrateurs et mora (( listes, tous pensent aujourd'hui, avec la Convention, que « le secours accordé aux filles-mères n'est pas une prime « donnée à la violation des lois de la pudeur, mais un des (( plus puissants obstacles à l'abandon des enfants, et le « seul moyen peut-être de retirer du désordre les infortu- (( nées qui ont une fois succombé (1). »

Nous arrêtons ici nos recherches sur les fondations philanthropiques de la Convention. Le 22 floréal et le 8 messidor an II, des grands-lm^es de la bienfaisance nationale furent décrétés ; mais ils restèrent à l'état de promesse et de lettre morte. Avant de se séparer, et le 2 brumaire an IV, la Convention renonça à ses utopies ; elle suspendit la mesure qui, en vue d'une organisation impossible des secours publics, avait ordonné l'aliénation des biens des hôpitaux, maisons de secours, hospices, bureaux des pauvres et autres établissements de bienfaisance. La suspension, prorogée par plusieurs autres lois, devint définitive. Les biens des hôpitaux leur furent rendus sous le Directoire, et les biens ahénés durent être remplacés par des biens nationaux. Ce remplacement ne fut opéré que sous

(1) Ad. de Watteville, Revue des Deux-Mondes, 15 décembre 1845.

le Consulat (arrêté des consuls, des 15 brunnaire an IX, 14 nivôse an XI, et K ventôse an XII).

Cependant la loi du 27 frimaire an Y avait confirmé les promesses de la Convention, en ce qui touche les enfants abandonnés : ils devaient être reçus gratuitement dans tous les hospices de la République, aux dépens du trésor national, quand il n'existerait pas de fondations affectées à cet objet. Mais, malgré plusieurs lois destinées à procurer des ressources pour cette destination (lois des 26 fructidor an VI et 6 vendémiaire an VIII), Thistorien de la Révolution atteste que le service des enfants trouvés se ressentait de la perturbation générale : qu'on voyait une quantité d'enfants abandonnés que la charité publique ne recueillait plus, ou qui étaient confiés à de malheureuses nourrices dont les gages n'étaient point payés {[). Le Consulat fut, sous ce rapport, comme sous tant d'autres, une époque de réparation. Les hôpitaux furent dotés : on leur restitua leurs biens non aliénés, et on remplaça les autres ; on leur rendit les sœurs hospitalières, on créa des bureaux de bienfaisance; enfin, par tous les moyens possibles , on revint aux principes de l'Assemblée constituante, qui avait fondé la charité publique, et non la rharitc légale, qui avait fait, de l'obligation de secoiiiir les malheureux, un devoir social, mais non un droit positif et exigible par les parties prenantes. C'est encore le principe aujourd'hui en vigueur.

Si la Révolution avait compris le devoir de la fraternité humaine sous le rapport matériel, si même elle l'a faussé par son exagération, on ne peut lui faire de semblables reproches pour cet auti'c^ dcvoii" (lui constitue aussi une dette de la société envers ses memi)res, la dette intellectuelle de l'instruction et de l'éducation. Pres(jnc tout ce (ju'elh» a fondé est encore debout.

(1) Histoire du Consulat et dr l'Empire, III, 205.

Les excitations ne lui manquèrent pas. Déjà Turgot avait eu le pressentiment de ce qu'il fallait faire pour régénérer la France. La base de l'édifice, disait-il, est un conseil de l'instruction nationale. Il y a des méthodes et des établissements pour former des géomètres, des physiciens, des peintres ; il n'y en a pas pour former des citoyens. Le conseil fera composer des livres classiques, oii l'étude des devoirs du citoyen sera le fondement de toutes les autres. L'instruction religieuse (donnée par le clergé) ne suffit pas pour la morale à observer entre les citoyens. Chaque paroisse aura son maître d'école chargé d'enseigner cette morale, et le même esprit sera introduit dans les établissements de tout degré. En dix ans, la nation ne sera pas reconnaissable (1).

Les cahiers de 1789 contenaient des demandes semblables.

Ceux de la noblesse voulaient un plan d'éducation nationale... Le cahier de Bayonne demandait qu'on établît des écoles d'administration et de droit des gens, pour former des administrateurs et des membres du corps diplomatique.

Le clergé demandait que l'éducation publique ne fût plus conduite* d'après des principes arbitraires , et que tous les instituteurs fussent tenus de se conformer à un plan uniforme approuvé par les États-Généraux; — que, pour mettre tous les magistrats et gens en place dans le cas d'acquérir les lumières nécessaires à leurs fonctions, il fût fait un plan d'études nationales ; — que la classe des maîtres d'école fût perfectionnée, encouragée, améliorée; que leurs places fussent données au concours, et avec l'approbation des curés ; qu'il fût formé une pépinière de ces hommes si nécessaires ; — qu'il fût établi et fondé dans toutes les paroisses, en proportion de leur étendue,

(1) H. Martin, XIX, 161.

(les écoles gratuites, mais distinctes et séparées, pour ruu et l'autre sexe; — que, pour élever gratuitement les enfants pauvres tant des villes que des campagnes, qui montrent d'heureuses dispositions, il fût établi des pensions, ou petits séminaires, etc. Enfin la majorité des cahiers votait pour que l'éducation fût confiée au clergé.

Comme les autres ordres, le Tiers demande un plan

d'éducation nationale — Écoles gratuites dans chaque

paroisse, où les enfants apprendront la lecture, l'écriture, et, dans les villes, les éléments des arts utiles ; qu'on écrive pour les écoles des livres classiques, enseignant les principes élémentaires de la morale et des droits constitutionnels; — qu'il soit établi une école de droit public, national et étranger (pour la diplomatie); — (ju'on établisse dans chaque université une chaire de morale et de droit public

Gomme on le voit, les vœux de la France appelaient surtout une instruction civique. Mais les besoins devinrent plus généraux.

Les congrégations enseignantes, provisoirement conservées, furent bientôt désorganisées par de nombreux refus de serments. 11 en était de même des universités; et tout ce que put faire l'Assemblée constituante, ce fut de prescrire l'enseignement de la Constitution dans les Facultés de droit (i), qui bientôt cessèrent d'exister. 11 y avait donc table rase, la place était libre pour un système complet.

Mirabeau (ou Champfort, que Ton croit l'auteur du discours attribué au puissant orateur) ne voulait pas ciue l'Assemblée nationale discutât des plans et des méthodes. " Ces méthodes, disait-il, vont se perfectionner par les « progrès successifs des lumières publi((iu^s et par l'in- « fluence indirecte des lois. En exigeant de l'instruction « pour les places ambitionnées, vous aurez bientôt des

(1) Décret des 20 septeniUre-li octobre 1701.

12 i ORIGINES REVOLUTIONNAIRES

« hommes instruits. En récompensant de bons livres élé- <( mentaires, vous en aurez bientôt dans tous les genres.» Ce qu'il voulait, ce qu'il demandait à l'Assemblée, c'était l'organisation des corps destinés à l'enseignement public, le dessin général de l'édifice : c'étaient des examens sévères en présence du peuple et de ses représentants, sur la Constitution et les lois, avant d'être mis sur la liste des éligibles pour les emplois qui demandent cette connaissance, et, cette connaissance, il l'exigeait pour tous les emplois civils.

Talleyrand répondit, par un admirable rapport publié en septembre 1791 , à toutes les questions que l'Assemblée avait posées à son Comité de constitution.

Il commençait par signaler les vices de l'ancien système, qui se résumaient en ceci : opposition absolue entre ce qu'un enfant était contraint d'apprendre , et ce qu'un homme était tenu de faire.

Il attribuait à l'instruction un objet immense, indéfini. Elle doit embrasser, selon lui, depuis les éléments les plus simples des arts jusqu'aux principes les plus élevés du droit public et de la morale. Elle est, disait-il, l'art plus ou moins perfectionné de mettre les hommes en toute valeur, tant pour eux que pour leur semblables ; de leur apprendre à jouir pleinement de leurs droits, à respecter et remplir facilement tous leurs devoirs; en un mot, à vivre heureux et à vivre utiles, et de préparer ainsi la solution du problème des sociétés, qui consiste dans la meilleure distribution des hommes.

Il proposait trois degrés d'instruction : — degré primaire , — degré de district, — degré de département. — Puis, au sommet, un institut universel.

Il voulait qu'on enseignât, dans les écoles primaires, outre ce qui constitue essentiellement ce degré élémentaire « 3° les principes de la morale : car elle est à la

fois, et pour tous, le bonheur de l'âme, le supplément né-

cessaire des lois, et la caution véritable des hommes réunis par le besoin et trop souvent divisés par l'intérêt; » A^ les principes de la Constitution : « car on ne peut trop tôt faire connaître et trop tôt faire apprécier cette Constitution sous laquelle on doit vivre, et que bientôt on doit jurer de défendre au péril de sa vie. »

Dans les écoles de district, il voulait aux principes de la morale, dont l'application est si bornée dans le premier âge de la vie, ajouter le développement de la morale dans ses applications privées et publiques ; — aux principes de là Constitution, qui ne peuvent être qu'indiqués à des enfants, ajouter une exposition développée de la déclaration des droits et de l'organisation des divers pouvoirs. A ces deux degrés, comme on le voit, on donnait place à la connaissance des lois sous lesquelles chacun était destiné à vivre. Les Romains aussi, au témoignage de Cicéron, apprenaient par cœur aux enfants les lois des Douze Tables, ut cm-men necessan'um {[). Aujourd'hui, un jeune homme peut avoir terminé ses études sans savoir le premier mot de cette science : il est vrai que la science ellemôme a varié tant de fois, qu'il y aurait, pour les élèves, autant à oublier qu'à apprendre.

Dans le plan de l'alleyrand, les écoles de département devaient comprendre : les écoles pour les ministres de la religion, — les écoles de médecine, — les écoles do droit, — les écoles militaires.

Enfin, un institut national, comprenant dix classes pour les sciences physiques et les arts, dix classes pour les sciences philosophiques, belles-lettres et beaux-arts, devait constater et conserver les progrès acquis, provoquer et encourager les progrès ;\ accomplir.

L'Assemblée conslituaulc ne devait pas voir réaliser ses

il) CicÉRox, De Icyihus, lil». 2. — Montksquikl', Esprit îles lois, liv. 29, chap. 16.

projets. Elle ne les discuta même pas, et se borna (loi du 22 décembre 1789) à confier aux administrations de département la surveillance de l'éducation publique et de V enseignement politique et moral.

La Convention reprit cette œuvre, et ordonna la réimpression du rapport que Gondorcet avait lu à l'Assemblée législative le 20 avril 1792.

Le plan de Gondorcet différait peu de celui de Talleyrand. Il voulait, comme lui, des écoles primaires, des écoles de district, des écoles de département; mais, donnant à renseignement, dans ces dernières, moins d'élévation et plus de généralité que son prédécesseur, il proposait un degré intermédiaire entre le département et l'institut ou société nationale, qui dans les deux projets était placé au sommet de l'édifice : il donnait à ce quatrième degré le nom de lycée, et en créait neuf pour toute la France. C'étaient, sous un autre nom, autant d'Universités qui, consacrées à l'enseignement le plus élevé des sciences, des lettres et des arts, répondaient à nos Facultés de l'enseignement supérieur.

Le plan de Gondorcet ne fut pas adopté dans son ensemble. Il fallait du temps, des essais, des tâtonnements, pour réaliser les progrès qu'avait imaginés cet homme éminent, apôtre si convaincu du dogme social de la perfectibilité. Après une longue discussion, souvent interrompue, la Convention s'arrêta à la proposition formulée par Bancal (séance du 21 décembre 1792) de réunir en un seul les deux degrés d'instruction primaire proposés; de fonder dans chaque département, sous le nom d'eco/es centrales, des établissements généraux d'instruction secondaire, sauf à combler la lacune existant entre ces écoles et l'institut national par des institutions spéciales, professionnelles, destinées à fournir à la nation des sujets capables de la servir dans toutes les carrières. On organisa donc seulement, comme établissements

d'instruction publique, les écoles primaires (1) et les écoles centrales (2). L'institut national, admis dans tous les projets, fut divisé en trois classes : — sciences physiques et mathématiques, 60 membres ; — sciences morales et politiques, 36 membres; — littérature et beaux-arts, iS membres.

La Convention avait pris l'engagement, ou plutôt l'avait légué à ses successeurs, de combler les lacunes que l'on remarque dans son programme, par la création d'écoles spéciales et professionnelles. Elle annonçait, dans son décret testamentaire du 3 brumaire an IV, qu'il y aurait, dans la République, des écoles spécialement destinées à l'étude : 1° de l'astronomie; ^'^ de la géométrie et de la mécanique ; 3° de l'histoire naturelle; i° de la médecine ; 0** de l'art vétérinaire; 6° de Téconomie rurale ; 7° des antiquités ; 8° des sciences politiques ; 9° de la peinture, de la sculpture et de l'architecture ; 10" de la musique. — Le tout, indépendamment des écoles relatives à l'artillerie, au génie militaire et civil, à la marine et aux autres services publics.

La Convention, — et c'est là le beau côté de son histoire,

— avait déjà accompli une partie de ses promesses j ses fondations, concernant l'instruction supérieure, spéciale et professionnelle, sont la seule partie de ses travaux qui lui ait survécu.

Comme préparation à ces travaux, elle avait d'aburd décrété : le droit de propriété des auteurs (17-:2i juillet 1793), — un système uniforme de poids et mesures (l"-:2 août 1793), — le musée du Louvre (27 nivôse an II),

— des bibliothèques publiques (8-2i pluviôse an II),

— un concours pour la publication des livres élémentaires (9-li pluviôse an IL. — Elle avait ensuite ouvert:

(1) Décrets des :{0 rnai-8 juin 179.1, ^0 veiulcmaire an II, '21 brumaire an III, 3 brumaire an IV'.

(2) 7 ventôse an III, .3 brumaire an IV.

le Muséum d'histoire naturelle, avec douze cours publics pour l'enseignement des sciences naturelles (10 juin 1793); — le Conservatoire des arts et métiers (19 vendémiaire an III) ; — des écoles normales, à Paris et dans les départements (9 brumaire an III); — des écoles de santé, ou écoles de médecine, à Paris, Montpellier et Strasbourg (14 frimaire an IIl) ; — des écoles de sourds-muets, h Paris et à Bordeaux (16 nivôse an III) ; — des cours de langues orientales (10 germinal an III) ; — deux écoles d'économie rurale et vétérinaire (29 germinal an III) ; — un cours d'histoire et d'antiquités, à côté des antiques et des médailles de la Bibliothèque nationale (20 prairial an III) ; — le bureau des longitudes, les observatoires et un cours d'astronomie (7 messidor an III) ; — le Conservatoire de musique (16 messidor an III).

Le 1^"" juillet 1793, un décret, rendu sur le rapport de David, accordait une pension de 2,400 livres aux jeunes artistes qui auraient remporté un premier prix en peinture, sculpture et architecture, pour se perfectionner en Italie, en Flandre, ou sur le territoire de la République.

Si la Convention avait supprimé (18-20 juin 1793) l'aristocratique école militaire et les douze collèges qui en dépendaient, elle crut un moment à la nécessité de les remplacer par un enseignement spécial. Elle créa donc, sur un rapport de Barrère, V École de Mai^s. Mais cette école n'eut pas une longue durée : Timminence du péril appela' les élèves à la frontière, et soldats, officiers et généraux, dit un historien, apprirent la guerre en la faisant.

Toutefois le besoin d'un enseignement spécial pour les armes savantes avait été senti. On avait provisoirement conservé les écoles qui préparaient des sujets pour l'artillerie, le génie, la marine; et, lorsqu'on voulut les réorganiser, on conçut l'heureuse pensée d'un vaste établissement qui enseignerait en même temps les sciences de

la guerre et de la paix. L'École polytechnique fut fondée (décrets des 21 ventôse an II, 7 vendémiaire et 15 fructidor an III).

Bientôt à cette école devenue si célèbre vinrent s'ajouter différentes écoles spéciales, dont plusieurs se recrutaient dans ses rangs. C'étaient des écoles d'artillerie, l'école des ingénieurs militaires, l'école des ponts et chaussées, l'école des mines, l'école des géographes, l'école des ingénieurs de vaisseaux, l'école de navigation et l'école de marine (décret du 30 vendémiaire an IV).

Telles furent, dans le domaine de l'instruction publique, les créations de la Révolution. Sans doute elles n'étaient ni parfaites ni complètes. Des institutions subséquentes ont pu les perfectionner : les promesses de la Convention ont toutes été accomplies. Mais il y aurait injustice et ingratitude à méconnaître ce qui a été fait par nos pères, en vertu du grand principe qu'ils avaient inscrit sur leur drapeau : le principe de la fraternité.

Le Consulat commença une longue éclipse de la liberté l)olitique; mais tous les progrès acquis et acconij)lis pendant la Révolution furent conservés et adoptés. La liberté civile, l'égalité devant la loi, la fraternité par la charité et l'instruction, formèrent ;\ tout jamais la base de l'ordre social en France, et reçurent les développements que leur assurait l'état des lumières et des mœurs. Lorsque Napoléon, empereur, eut la fantaisie de restaurer les dénominations nobiliaires empruntées au régime féodal, lorsque les Bourbons consentirent ;\ reconnaître cette nouvelle noblesse à côté de l'ancienne, ce ne fui (jue pour donner à l'une et ;\ l'autre des litres, des iani;s, des honneurs,

mais aucuns privilèges, aucune autorité, aucune exemption des charges et des devoirs de la société. On sait ce qu'il advint des majorats et des tentatives d'inégalité par le droit d'aînesse.

Aussi le premier Consul, acceptant les principes de 1789, et s'en portant l'héritier et l'exécuteur, put-il dire, le lendemain du 18 brumaire, en présentant à l'acceptation du peuple une Constitution devenue monarchique, comme l'avait voulue et espérée l'Assemblée constituante : — « Citoyens, la Révolution est fixée aux principes qui l'ont « commencée : elle est fmie. »

En effet, lorsque le jeune général entreprit la tâche de législateur, à quels principes dut-il se rattacher? Quels hommes prit-il pour le seconder ?

(( Le Code civil, dit M. Troplong, œuvre d'hommes de « la Révolution, porte, à un incomparable degré d'excel-

« lence, le cachet de son origine démocratique Le

« Code civil est sorti de travaux préparatoires conduits « par des hommes qui, pour la plupart, s'étaient formés « dans les luttes de nos assemblées nationales et qui y (( avaient pratiqué, en face des plus grands événements, « l'amour de la liberté, de l'égalité, de la Révolution. (( C'étaient : Cambacérès, dédaigneux, comme il le disait, (( des erreurs et des préjugés des jurisconsultes ; Tron- « chet, esprit philosophique, et disciple, quelquefois trop « docile, du Contrat social; Berlier, rapporteur de la célè- « bre et démocratique loi de succession de nivôse an II ; « Treilhard, compagnon de Cambacérès et de Berlier à la u Convention nationale, membre du Comité du salut pu- (( blic avant qu'il devînt sanguinaire, et qui ne faillit « jamais à la mission de faire prévaloir, dans les lois civi- « les, les intérêts nouveaux nés de la Révolution; Portalis, « qui, dès les premiers débuts de sa jeunesse et par un <( Mémoire sur le mariage des protestants, avait mérité (( les éloges de Voltaire pour son esprit philosophique et

« sa morale politique, etc. — L'égalité civile était-elle u destinée à périr entre les mains de ces hommes passés (( au feu de la fournaise démocratique? Ne le craignons

« pas Le programme du législateur fut dès lors, ainsi

(( que le disait Cambacérès, ministre de la justice, d'éta- « blir des Codes su?- les bases immuables de la liberté, de (( l'égalité des di-oitSy du respect de la p?'op?'iété. L'égalité est « donc un des fondements les plus sacrés du Code civil ; « elle est écrite à toutes ses pages. »

Le premier Consul était imbu de ces idées. Sans vouloir lui attribuer la principale part dans la création des Codes, surtout du Code civil, on doit reconnaître qu'il y intervint souvent avec un suprême bon sens, avec des lumières étonnantes pour un homme de guerre , avec une volonté dégagée de préjugés, surtout avec une ardeur au travail qu'il savait faire partager à ses collaborateurs. Il est môme à remarquer qu'entre deux opinions débattues devant lui, c'était d'ordinaire à la plus libérale que se ralliait le futur empereur (1).

Mais, ni lui, ni les jurisconsultes qu'il présidait, ne prétendaient inventer un Code, ni faire abstraction de ce qui

(1) L'historien de la Révolution explique comment il avait fuit proraptement son éducation de législateur :

« S'intéressant à tout parce qu'il comprenait tout, il avait demandé « au consul Cambacérès quelques livres de droit, et notamment les « matériaux préparés, sous la Convention, pour la rédaction du nou-

« veau Code civil. Il les avait dévorés Bientôt, classant dans sa

« tête les principes généraux du droit civil, joignant à ces quelques (t notions rapidement recueillies sa profonde connaissance de l'homme, « sa parfaite netteté desprit, il s'était rendu capable de diriger ce « travail important, et il avait même fourni à la discussion une large « part d'idées justes, neuves, profondes. Quelquefois une connaissance ' « insuftisante de ces matières l'exposait à soutenir des idées étranges; M mais il se laissait bientôt ramener au vrai par les savants hommes « qui l'entouraient, et il était leur maître à tous, quand il fallait tirer, « du conflit des opinions contraires, la conclusion la plus naturelle «« et la plus raisonnable. » {Ilistoii'c du Consulat et de l'Empire, t. III, p. 301.)

l'avait précédé. L'œuvre des législateurs était, par-dessus tout, un travail de choix parmi les matériaux que leur fournissaient l'histoire et la science du droit.

« La législation, disait Portalis, choisit dans la science « tout ce qui peut intéresser la société. 11 faut, pour com- « prendre le droit français, remonter au droit romain. Le « législateur français a rassemblé un certain nombre de «■ principes, leur a donné force de loi; mais c'est dans le « droit romain que se trouve le développement de ces (( principes, et que la loi est reconnue l'œuvre et le produit « de la raison.

« Dans le nombre de nos coutumes, il en est sans doute « qui portent l'empreinte de notre première barbarie ; « mais il en est aussi qui font honneur à la sagesse « de nos pères, qui ont formé le caractère national, et (( qui sont dignes des meilleurs temps. Nous n'avons re- « nonce qu'à celles dont l'esprit a disparu devant un autre « esprit.

« En examinant les dernières ordonnances royales, (( nous avons conservé tout ce qui tient à l'ordre essentiel (( des sociétés, au maintien de la décence publique, à la « sûreté des patrimoines, à la prospérité générale.

« Nous avons respecté, dans les lois publiées par nos <( assemblées nationales sur les matières civiles, toutes <( celles qui sont liées aux grands changements opérés (( dans l'ordre politique, et qui, par elles-mêmes, nous « ont paru évidemment préférables à des institutions « usées et défectueuses. Il faut changer, quand la plus (( funeste des innovations serait, pour ainsi dire,'de ne pas « innover... L'essentiel est d'imprimer aux institutions « nouvelles ce caractère de permanence et de stabi- « lité qui puisse leur garantir le droit de devenir an- « ciennes. »

A ceux qui, comme M. de Savigny, reprochent à notre Code l'insuffisance des connaissances historiques des ré-

DES (ODES XAPoLEnX. \'s'.i

dacteurs, et qui aurait voulu sans doute, en vertu du principe allemand que le droit se fait d»^ lui-mi'me, que les rédacteurs du Gode se bornassent à collectionner les usages divers de l'ancienne France, nous répondrons qu'ils n'ont pas manqué à ce labeur: que des hommes comme Tronchet connaissaient assez bien le droit coutumier, et savaient y puiser ce qui devait légitimement lui survivre; que Portalis aussi défendait assez vigoureusement le droit romain, qui gouvernait la moitié de la France; mais que ces respectables monuments de la tradition devaient être mis en harmonie avec les principe^ nouveaux, pour lesquels ou avait fait une révolu ti(»n ; (jue ces principes, émanation éternelle du droit naturel, déducti<m directe de cette autre révolution nommée le christianisme, devaient dominer toutes les autres dispositions, et concilier, dans le nouveau Code, l'histoire et le droit, la synthèse et l'analyse, la méthode dogmatique et l'ccnlo historique. C'est ce qu'a réalisé l'éclectisme vrai et intelligent de nos législateurs.

On a encore reproché au Code civil (c'est touj«>ur> M. de Savigny qui parle) la faiblesse des discussions du Conseil d'État sous le rapport de la science.

Fallait-il donc (jue les orateurs recommençassent lc> grandes discussions de l'Assemblée constituante, sur (le> questions à l'égard desquelles il y avait chose irrévocablement jugée? — Quelle nuit du i août reste ;\ faire maintenant? s'écriait Jîarnave après le retour de Varennes. — Ouellc nuit du i août ivstail à faire, l<>rs({u'<»n disrula le Code civil?

Le Conseil dKtat ne discuta donc (jue des (jui'stions uti- Icn cl piali(iues. Le génie éminennuent pralicpie (jui le présidait nen auiait pas souffert d'autres : il aurait imposé silence aux théoi'iciens qui auraient soulevé des cjucstions épuisées, sur les([uelles o\\ était d'accord. Est-ce i\ dire (jue les honmio éniiucnls (pii siégeaient à côté de lui.

et qui s'exprimaient avec une entière liberté, étaient audessous de leur tâche de jurisconsultes, de savants et de philosophes ? On peut consulter à €et égard l'écrit qui les résume tous, l'admirable Discours préliminaire de Portails.

M. de Savigny reproche encore au Code civil son plan, calqué servilement, dit-il, sur les Institutes de Justinien.

Serait-ce donc un tort d'avoir adopté, pour méthode de droit civil, non pas les Institutes en entier, mais les trois premiers livres d'un ouvrage qui renferme, on est obligé d'en convenir, toutes les matières du droit civil, d'un ouvrage consacré par le respect unanime et prolongé des générations de jurisconsultes?

Est-il d'ailleurs une méthode plus juste, plus exacte, plus philosophique, que celle adoptée par nos législateurs ?

Le sujet, — Vobjet, — le lien du sujet à V objet : telle est la marche nécessaire de l'esprit, quand il étudie une science quelconque.

Le sujet du droit civil, c'est l'homme , c'est le moi. Le premier livre traite de l'homme, des personnes.

\! objet du droit civil, c'est le non-moi^ c'est la nature extérieure, ce sont les biens destinés aux besoins de l'homme. Le second livre traite des biens et des différentes modifications de la propriété.

Le lien du moi au non-moi, le rapport entre l'homme et la nature extérieure, c'est le droit de propriété. Le troisième livre traitera des manières d'acquérir la propriété.

Cette méthode n'est pas seulement celle des Institutes; c'est celle de Domat, quoiqu'il ait fait un livre à part des Successions, ou des moyens de transmettre, d'une génération à l'autre, les biens qui font la matière des lois civiles; c'est le plan adopté par Bourjon, dans l'ouvrage le plus

méthodique de notre ancien droit [le Droit commun de la France); par Argou [Institutions du droit français); par Pocquet de Livonière (Règles du droit fj-ançais); par tous les auteurs, en un mot, qui ont voulu faire un travail d'ensemble, et suivre l'ordre naturel et logique des idées.

Le caractère du Code civil a été parfaitement défini par l'auteur de V Introduction à la philosophie du droit,

« A côté des maximes nouvelles de la Révolution sur les « principaux points du droit privé, comme sur l'état des (( personnes, sur les successions, etc., reparurent uuverte- « ment les traditions de l'ancienne jurisprudence et les <( doctrines du droit romain. Dans tout ce qui ne blessait « pas l'esprit d'égalité et d'indépendance, on reproduisit « l'ancien droit, sous les formes élégantes et philosophi- « ques des Godes modernes : on découpa rapidement plu- « sieurs traités de Pothier, quelques morceaux de Domat, « d'anciennes ordonnances ; et, de cette sorte, les vieilles « habitudes de nos mœurs dans les rapports privés furent « respectées ; l'expérience de nos ancêtres fut associée à « nos propres conquêtes ; ce fut comme une composition « entre l'histoire et la })hilosophie. Aussi nous n'avons pas <( à nous occuper, pour notre compte, de la querelle qui « partage les jurisconsultes allemands; nous ne sommes « point intéressés à rechercher ce qui vaut le mieux, d'une « législation antique, sans rédaction arrêtée, expression «' naïve et quelquefois indécise de la civilisation nationale, « ou d'un petit nombre de règles générales, ayant un ca- « ractère philosophique , formulées «'laii'ement dan^ un « Code. Nous avons tranché cette (jucstion d'école par « notre Révolution. Nous nous sommes satisfaits nous- « mômes dans nos principes et dans nos droits ; mais nous « n'avons pas rejeté nos pères, et nous avons établi les « fondements d'une législation qui n'a été irréligieuse ni « envers le passé et ses respectables leçons, ni envers l'es- « prit humain et >es irré>istibles progrès. C'est ce (juc n'a

« point senti M. de Savigny, quand il nous reproche l'insti- « tution de nos Godes (1). »

Ce que nous disons du Gode civil, on peut le dire, quoique à des degrés différents, des autres Godes, dont l'ensemble compose la législation napoléonienne.

Le Gode de procédure civile consacre le mode simple et sommaire adopté par FAsscmblée constituante pour les justices de paix. Pour les tribunaux ordinaires, il combine, avec les idées d'égalité conquises par la Révolution, les formes consacrées par l'ordonnance de 1667 : ordonnance de réformation elle-même, délibérée sous l'influence de Golbert et de Lamoignon, et dont les dispositions principales, signalées par Frédéric II, cent ans après sa date , comme ce qu'on pouvait imaginer de mieux (2), n'attendent que des modifications secondaires.

Le Gode de commerce, écrit sous l'inspiration moderne de la liberté du travail, reproduit, en les appropriant au temps et aux mœurs, les belles ordonnances de 1673 et

Enfin, les Godes criminels, qui, depuis leur création, ont été plusieurs fois modifiés, en raison de l'adoucissement des mœurs, consacrent à jamais les grandes institutions fondées en 1789, l'instruction orale, la liberté individuelle, les droits de la défense, l'égalité des peines et le jury.

Gette législation, fondée sur les immortels principes de 1789, n'a pas seulement régi la France : elle a débordé sur l'Europe, elle a fait des conquêtes pacifiques, plus durables que les conquêtes de la guerre. Partout oii la France a porté ses armes, elle a porté sa civilisation et ses lois : ses lois ont survécu à ses revers. Gar c'est le propre

(1) E. Lerminier, Introduction à la philosophie du droit, p. 28.

(2) Lettre de Frédéric II à l'impératrice Catherine II de Russie.

(le la France de triompher par ses idées, plus encore que par ses armes. Napoléon fut le missionnaire armé de la Révolution.

« Je ne parlerai du Code civil, disait La Fayette (1), que « pour remarquer combien cette émanation du nouvel <( ordre social est devenue précieuse aux nations chez qui « la victoire avait porté nos lois. »

A la paix de Luné ville (1801), qui donnait à la France ses limites naturelles et consacrait la politique de Henri IV et de Richelieu, la Bavière acquit, en Allemaj;ne, deux cents lieues carrées de territoire, et l'Électeur put appliquer dans ses États les idées philosophiques qui avaient régénéré notre pays. C'est alors qu'on vit les résultats de cette propagande généreuse exercée par la France en Europe : suppression du vagabondage et d'une grande partie des fêtes religieuses et des ordres mendiants; réforme de la jurisprudence criminelle; égalité des citoyens, sans distinction de religion ; abolition de la confiscation des biens : réforme des finances, de l'administration des biens, améliorations dans l'état civil des juifs; l'éducation accordée gratuitement h chaque individu, etc. : tels furent les principaux actes qui signalèrent les premières années du gouvernement de l'Électeur.

L'impulsion ainsi donnée à nijs alliés, les vaincus la subissaient eux-mêmes. Le roi de Prusse, pour consoler ses sujets de l'état d'abaissement où avait été réduite leur monarchie, affichait des tendances libérales et (Mvilisatrices. En 1807, il avait fondé les Universités de Berlin et de Breslau ; il avait supprimé les juridictions héréditaires , avec indeniuilés aux possesseurs; il avait efiacé la distinction des teries noijles, donnant ;\ chacun la liberté d'en acquérir et d'en disposer libreuient. En isos, il avait aboli les punitions corporelles dans l'armée, 'donné ;\ tout sol-

(1) Discours du 4 juin 1821.

dat, quelle que fût sa naissance, le droit d'aspirer au grade d'officier. En 1809, il ouvrit à tout le monde l'accès aux grades supérieurs, et il soumit la noblesse à l'impôt foncier. En 1810, il abolissait la servitude de la glèbe ; il créait des municipalités électives , en donnant le droit d'élection à tous les habitants; il supprimait les privilèges industriels et les corporations...

Aussitôt qu'un pays était soumis par nos armes , soit pour être annexé au gigantesque empire français, devenu pour un instant l'empire de Charlemagne, soit pour graviter, satellite soumis, dans l'orbite impériale, nos lois étaient imposées et acceptées. Des sénatus-consultes décrétaient l'abolition du régime féodal, l'égalité civile et... la conscription. Mais quand ce grandiose établissement s'évanouit, quand la .France rentra chez elle, épuisée de sang et de forces, il arriva quelque chose de semblable à la chute de l'empire romain ; elle continua de régner par les lois, non 7'atione imperli^ sed imperio rationis.

A Naples, la législation générale du royaume avait changé lors de la conquête française : le Gode Napoléon y avait été promulgué comme loi de l'État, malgré les réclamations des ministres du nouveau roi , qui voulaient y apporter quelques modifications. Gambacérès, consulté, s'était opposé à tout changement. Après la Restauration, une nouvelle législation fut établie ; mais elle n'est, en grande partie, que la répétition des Godes français. G'est ce que constate Simond, l'humoristique voyageur, ajoutant , il est vrai , que le Gode français fait encore loi entre les particuliers , toutes les fois que les juges le veulent bien : car, autrement, on ne saurait les forcer à s'y conformer.

En Piémont, à quelques modifications partielles essayées par Gharles-Félix, le roi Gharles-Albert substitua une réforme générale qui prit pour base les Godes français, et y apporta même des améliorations de détail.

Gênes conserva le Gode civil, sauf des modifications contenues dans un règlement de 1815,

La Toscane, à la restauration de la dynastie autrichienne, en 1814, conserva, du Gode Napoléon, la partie relative au système hypothécaire, et reconnut l'abrogation des anciens statuts sanctionnée par le Gode. Dans les affaires commerciales, on adopta provisoirement le Gode français. Une législation nouvelle, basée en partie sur les mêmes principes, fut inaugurée, le 18 août 1814, ;sur la succession ab intestat, sur la légitime des enfants et la dot des filles; le 15 novembre même année, sur la puissance paternelle, sur l'état des fils de famille, sur les tutelles, les testaments, sur la portion disponible...

Dans les États de l'Église, même sous le pontificat de Pie VII, son ministre, le cardinal Gonsalvi, publia, en 1816, une loi qui contenait les bases d'une nouvelle législation : l'abolition des statuts particuliers dans les matières civiles, et de nouvelles règles sur les successions, qui se rapprochent de celles de notre pays ; la restriction des substitutions fidéicommissaires et rétablissement d'un régime hypothécaire.

Tout cela se passait à une époque de réaction furieuse contre les idées françaises.

Le Gode de commerce fut un de ceux qui résistèrent le mieux à la réaction : il continua de subsister h\ même où l'on n'avait pas cru devoir conserver la législation civile. A l'heure qu'il est, le Gode de commerce régit encore toute l'Italie, la Pologne, plusieurs cantons suisses, la Belgi([ue, la Grèce et diiférents États de rAllemagne. Dans d'aulies pays, de nouveaux Godes ont été rédigés sous rinlluence des nôtres. Ainsi, Tl^spagne et la Hcjllande , ipii , (le|)uis 1815, ont réformé leur législation, ont Cnlièrenient adopté les principes du Gode français, en y ajoutant quehiuefois, comme autant d'améliorations, les opinions de nos jurisconsultes ou les décisions de notre jurisprudence.

Le Gode civil est resté en vigueur, soit partiellement, soit intégralement, en Belgique, en Italie, en Suisse, en Grèce, dans une grande partie de l'Allemagne. La Pologne, à l'époque où la Russie n'agissait pas contre elle par voie de destruction, avait la promesse d'une réforme importante. En 1857, on annonçait la fin des travaux d'une commission qui, sous la présidence du ministre de la justice, élaborait depuis plusieurs années un nouveau Code civil, dont le Code français serait la base.

En Moldavie, en Yalachie, les transactions commerciales sont réglées par la loi française : notre Code de commerce, traduit en roumain, est la loi du pays.

L'Allemagne, si fîère de son esprit juridique, si exclusive dans ses prétentions nationales, s'est elle-même laissé pénétrer par les idées françaises. C'est surtout en matière criminelle que la tendance se fait remarquer. Parla loi du 17 juillet 1846, le législateur prussien c'est approprié les principaux éléments de la procédure française, le ministère public, le débat oral, la publicité des audiences, l'information préliminaire, la distinction des diverses espèces de contraventions. Le mouvement législatif s'est généralisé depuis : il embrasse aujourd'hui l'Allemagne entière. Partout, dans ces différentes législations, l'action profonde des principes français est facile à constater.

En Prusse, la loi française vit côte à côte avec le droit allemand, et un savant professeur, M. Arndt, constatant cet antagonisme entre le code général [Landrecht), produit de l'esprit allemand, et le Code Napoléon, produit de l'esprit roman (latin), exprime la crainte que l'esprit du droit rhénan (du Code Napoléon) ne finisse par l'emporter sur l'esprit du Gode général.

C'est ce qui arrivera infailliblement un jour. Les Codes français sont la civilisation même. Ils sont l'expression la plus haute des idées nouvelles , en môme temps que le résultat de la tradition historique la plus certaine. A ce

DES CODES NAPOLEON. lil

double aspect, ils méritent le succès qu'ils ont universellement obtenu. J'ai essayé de rechercher dans leurs origines celles qui se rattachent aux principes immortels de notre rénovation sociale : heureux de donner un nouveau témoignage de pieux respect pour les travaux de nos pères.

Un membre illustre de l'Institut Ta dit, en parlant du Code civil :

« Le grand jurisconsulte qui s'appelle la Révolution, (( l'habile législateur qui s'appelle l'esprit français, inspi- « rent et dirigent ces doctes et judicieux rédacteurs d'un « Code admirable, devenu tout ensemble la fidèle image « de la nation transformée, et la règle bienfaisante de son « existence renouvelée et agrandie (1). »

(i) M. MiGNET, Éloge de Saviyny.

Paris. — Typ. Georges Charaerot. rue des Saints-Pères, 19. — 7391.

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