ORGANISATION JUDICIAIRE
La justice de l'ancien régime n'était pas compatible avec le régime de l'égalité. Il existait une foule de tribunaux d'exception. Les justices seigneuriales et patrimoniales étaient signalées comme des mangeries de village. La justice ordinaire elle-même, aboutissant aux Parlements et au Conseil du roi, était odieuse aux populations. La Provence n'était pas la seule province qui comptât son parlement au nombre des fléaux (l). Le Conseil du roi attirait à lui, par les évocations, toutes les causes intéressant les grands personnages : de nombreux privilèges de personnes , de corporations , de faveur, rompaient en outre, entre les justiciables, toute égalité.
L'inamovibilité des juges n'aurait pas été un remède : elle existait. Les charges de judicature étaient non-seulement inamovibles, mais patrimoniales et vénales. 11 fallait aller plus loin.
Un grand nombre de cahiers du tiers demandèrent la justice gratuite, l'élection des juges parmi les avocats et gens de loi ayant exercé plusieurs années ; qu'il fût établi des juges de paix ou des tribunaux de conciliation : qu'on travaillât à établir un Code universel. — Seront abolis, disait-on encore, les tribunaux d'exception, tels que capitaineries, maîtrises des eaux et forêts, etc., et d'attribution, tels (juc conseils, requêtes de l'hôtel, prévôtés, etc., parce que ces tribunaux ruinent les citoyens, entraînent
(1) Mirabeau ne dédaifjna pas de rappeler ce pvovcrhc trivial qui range le Parlement de Provence parmi les Héaux de ce pays (séance du 5 novembre 1789^1.
presque toujours l'oppression du faible et ne servent que rinjustice (1).
Que nul ne puisse être distrait de sa juridiction, disait le tiers (2).
Le clergé reconnaissait la nécessité d'une réformation dans l'organisation judiciaire. Quelques cahiers de cet ordre demandaient que les tribunaux d'exception fussent supprimés; que chaque province eût une cour souveraine ou d'appel, chaque localité un tribunal de conciliation ou justice de paix. Mais le clergé voulaif que des places fussent réservées à ses membres dans chacune de ces juridictions (3).
Quant à la noblesse, elle disait : que, le maintien de la propriété étant l'objet direct de tous les gouvernements et étant en particulier celui des lois fondamentales de la monarchie, on devait conserver aux seigneurs la propriété des justices inhérentes à la glèbe de leurs fiefs (et patrimoniales comme eux), ainsi que le droit de commettre des officiers pour les desservir en leur nom, et celui d'en recueillir les profits (4).
La réponse ne se fit pas attendre. La nuit du 4 août 1789 la donna :
c( Toutes les justices seigneuriales sont abolies sans in- (( demnité.
(( La vénalité des offices de judicature et de municipalité « est supprimée dès cet instant. La justice sera rendue (( gratuitement; et néanmoins, les officiers pourvus de ces « offices continueront d'exercer leurs fonctions et d'en « percevoir les émoluments, jusqu'à ce qu'il ait été pourvu « par l'Assemblée aux moyens de leur procurer leur rem- <( boursement. »
(1) Hist. pari., I, 331.
(2) Tiers, Charonne.
(3) Hist. pari., I, 325.
(4) Noblesse, Lille, p. 21.
En attendant la nouvelle organisation judiciaire, qu'allait-on décider des Parlements, de ces grands corps qui avaient quelquefois balancé le pouvoir absolu des rois? Un décret du 3 novembre 1789 leur enjoint dédaigneusement de rester en vacances. Et les résistances de quelques-uns de ces corps viennent expirer h la barre de l'Assemblée. Seule la désobéissance de la chambre des vacations du parlement de Rennes amène l'établissement d'une cour provisoire (3 février 1790).
On travailla donc à l'organisation nouvelle. Une des premières questions que l'on examina, un des grands et salutaires principes que l'on posa, fut la séparation des pouvoirs administratif et judiciaire. Cette séparation n'existait pas dans l'ancien régime. D'un côté, les Parlements, par des arrêts de règlement, par des décrets d'ajournement personnel contre les administrateurs, entravaient continuellement l'action de l'administration. D'une autre part, les nombreux tribunaux d'exception, les attributions et la juridiction conférées aux intendants, arrachaient les citoyens, en matière civile et criminelle, à leurs juges naturels.
L'Assemblée nationale se montra plus sensible au premier de ces abus. Le souvenir de la résistance des Parlements l'émut surtout : elle craignait moins les envahissements du pouvoir administratif, qu'elle se réservait de constituer sur des bases électives et démocratiques.
Dès le 22 décembre 1789, organisant les administrations de département et de district, elle leur donna la garantie qu'elles ne pourraient être troublées par aucun acte du pouvoir judiciaire.
Et la loi organique de ce pouvoir (1(5 août 1790) déclare que les fonctions judiciaires sont distinctes et demeureront toujours séparées des fonctions administratives : les juges ne pourront, à peine de forfaiture, troubler, de quelque manière que ce soit, les opérations des corps admi-
nistratifs, ni citer devant eux les administrateurs pour raison de leurs fonctions.
Immédiatement le départ se fait entre ces deux ordres de fonctions.
Aux corps administratifs, la répartition et le contentieux des contributions directes; — aux tribunaux ordinaires, tout ce qui concernait les contributions indirectes.
En matière de travaux publics, les directoires de département et de district statuent sur les difficultés relatives aux marchés des entrepreneurs ; les indemnités dues aux particuliers sont réglées par les mêmes corps, conformément à l'estimation du juge de paix et de ses assesseurs. — Les torts et dommages provenant du fait personnel des entrepreneurs seront jugés par voie de conciliation par la municipalité du lieu, et, en cas de non-conciliation, par le territoire de district.
En matière de grande voirie et de chemins vicinaux, l'administration appartiendra aux corps administratifs ; la police, aux tribunaux ordinaires. — De même pour les eaux et forêts.
Au moyen de ces attributions, tout le reste était dévolu aux tribunaux de district; et l'on put supprimer toutes les juridictions anciennes, exceptionnelles ou ordinaires (décret des 6 et 7 septembre 1790).
Parmi ces suppressions, mentionnons celle des Parlements, qui figurent pêle-mêle au milieu des débris de l'ancien régime (1).
(1) Au moyen de la disposition contenue en l'article 16 du titre 2 du décret du 16 août, les committimus au grand et petit sceau, les lettres de garde gardienne, les privilèges de cléricature, de scolarité, du scel des Châtelets de Paris, Orléans et Montpellier, des bourgeois de la ville de Paris et de toute autre ville du royaume, et en général tous les privilèges en matière de juridiction ; ensemble tous les tribunaux de privilège ou d'attribution, tels que les requêtes du Palais et de l'Hôtel, les conservations des privilèges des universités, les officialités, le Grand Conseil, la prévôté de l'Hôtel, la juridiction prévôtale,
Tout dépendait de Torganisation qu'on allait donner aux nouveaux tribunaux.
Bergasse avait proposé à l'Assemblée un mode <ie nomination des juges par le pouvoir exécutif, mais sur la présentation de candidats par les assemblées provinciales (i).
Le même orateur, dominé par le souvenir des Parlements, craignait que les tribunaux ne fussent composés d'un trop grand nombre de magistrats et ne formassent ainsi des compagnies puissantes. « S'il est convenable, « disait-il, pour un peuple qui ne jouit d'aucune liberté (( politique, qu'il existe des compagnies puissantes de ma- (( gistrats, capables de tempérer, par leur résistance, « l'action toujours désastreuse du despotisme; cet ordre « de choses, au contraire, est funeste pour tout peuple (( qui possède une véritable liberté politique. Des compa- « gnies puissantes de magistrats, disposant du terrible « pouvoir de juger, mues comme involontairement dans
les sièges de la connétablie, le tribunal des maréchaux de P>ance, et généralement tous les tribunaux autres que ceux établis par la présente Constitution sont supprimés et abolis (art. iSi;
Les amirautés, dont les attributions sont transférées aux tribunaux de commerce (art. 8);
Les juridictions et la Cour des monnaies, dont les attributions appartiendront aux juges de district (art. 9);
Les élections, greniers à sel, juridiction des traites, grueries, maîtrises des eaux et forêts, bureaux des finances, juridictions et cours des monnaies, et les cours des aides (art. 10);
Au moyen de l'abolition du régime féodal, les chambres des comjjtes demeureront supprimées, aussitôt qu il aura été pourvu à un nouveau régime de comptabilité (12);
.^u moyen de la nouvelle institution et organisation des. tribunaux pour le service de la juridiction ordinaire, tous ceux actuellement existants, sous les titres vigueries, châtellenies, prévôtés, vicomtes, sénéchaussées, bailliages, châtelets, présidiaux, conseil provincial d'Artois, conseils supérieurs et parlements, et généralement tous les tribunaux d'ancienne création, sous quelque titre et dénomination que ce soit, demeurent supprimés (art. 14).
(1) Hist. par/., II, 282.
« toutes leurs démarches parle dangereux esprit de corps, (( d'autant moins exposées dans leurs jugements à la cen- (( sure de Topinion que la louange ou le blâme qu'elles « peuvent mériter ou encourir se partagent entre un « grand nombre d'individus, et deviennent, pour ainsi « dire, nuls pour chacun ; de telles compagnies, dans un « État libre, finissent nécessairement par composer, de « toutes les aristocraties, la plus formidable; et on sait ce « que Taristocratie peut engendrer de despotisme et de ({ servitude dans un État quelconque, lorsqu'elle s'y est « malheureusement introduite. »
Cependant Thouret, au nom du comité judiciaire, proposa (1) : des juges de paix dans chaque canton; dans chaque district un tribunal ; un tribunal par département ; une cour supérieure par ressort de trois ou quatre départements ; une cour suprême de révision, et une haute cour nationale; des juges élus, mais inamovibles.
Cette organisation, qui répondait aux vues de la partie modérée de l'Assemblée, ne fut pas admise. Sous l'impression du sentiment de défiance exprimé par Bergasse contre les grands corps judiciaires, on s'en tint à la création des tribunaux de district, qui devinrent respectivement juges d'appel les uns envers les autres. Les juges furent élus, comme l'avait demandé Thouret, mais à temps. C'étaient deux fautes, qu'expliquent les opinions de l'époque. Mais la loi du 16 août 1790, qui les consacra, contenait en même temps l'expression la plus haute des principes d'égalité. On y lisait, titre III :
« Art. 16. — Tout privilège en matière de juridiction « est aboli : tous les citoyens, sans distinction, plaideront « en la même forme, devant les mêmes juges, dans les « mêmes cas.
(( Art. 17. — L'ordre constitutionnel des juridictions ne
(1) Le 22 décembre 1789. — Hist. pari., III, 452.
« pourra être troublé, ni les justiciables distraits de leurs « juges naturels, par aucune commission, ni par d'autres « attributions ou évocations que celles qui seront déter- « minées par la loi.
« Art. 18. — Tous les citoyens étant égaux devant la (( loi, et toute préférence pour le rang et le tour d'être « jugé étant une injustice, toutes les affaires, suivant leur (( nature, seront jugées lorsqu'elles seront instruites, dans « l'ordre selon lequel le jugement aura été requis par les « parties. »
Ce que la loi du lii août 1790 faisait pour les matières civiles, d'autres décrets l'avaient déjà fait pour les matières criminelles. — Le 12 janvier 1790, il avait été décidé que, nonobstant toute attribution, tous juges ordinaires peuvent et doivent informer de tous crimes, de quelque nature qu'ils soient, et quelle que soit la qualité des accusés et prévenus, même décréter sur l'information et interroger les accusés, sauf ensuite le renvoi au Chàtelet de ceux dont la connaissance lui est particulièrement et provisoirement attribuée. — Et un autre décret, du i?l du môme mois, portait que : les délits du même genre seront punis par le même genre de peines, quels que soient le rang et l'état des coupables, et que, les délits et les crimes étant personnels, le supplice d'un coupable et les condamnations infamantes quelconques n'impriment aucune flétrissure h sa famille; l'honneur de ceux qui lui appartiennent n'est nullement entaché, et tous continueront d'être admissibles à toutes sortes de professions, d'emplois et de dignités.
Ainsi disparaissait une des inégalités les plus choquantes de l'ancien régime, l'inégalité des peines, et la tache d'infamie attachée aux descendants innocents d'un coupable.
Les tribunaux ainsi constitués, on dut s'occuper des fonctions qui s'y rattachaient^ et qui préparaient leurs décisions.
L'ordre des avocats fut supprimé comme corporation (le 2 septembre 1790); mais la loi et la Constitution assuraient aux accusés l'assistance d'un conseil, et la faculté, pour tous les citoyens, de se défendre, en toute matière, soit verbalement, soit par écrit. De plus, les hommes de loi, dont les offices vénaux et héréditaires furent supprimés, sauf indemnité (29 janvier 1791), furent remplacés par des officiers ministériels (les avoués) dont le nom rappelait par son étymologie {advocati) les traditions du barreau français. Les procureurs, peu populaires, furent supprimés.
Au lieu de notaires, royaux et autres, une classe uniforme de notaires publics fut établie (29 septembre 1791).
Au sommet de la hiérarchie judiciaire, une Cour de cassation, ayant pour mission de garantir l'unité de jurisprudence, remplaça le Conseil des parties, supprimé le 27 novembre 1790. A la base et au vestibule des tribunaux, des bureaux de paix et de conciliation furent confiés aux juges de paix et à leurs assesseurs.
La loi promettait que le Code de procédure serait incessamment réformé, de manière à ce qu'elle fût rendue plus simple, plus expéditive et moins coûteuse (titre II, art. 20, de la loi du 16 août 1790). Comme spécimen de cette réforme promise, on publiait (18 octobre 1790) un règlement simple, sommaire et suffisant sur la procédure en justice de paix (décret additionnel du 6 mars 1791).
En attendant, la loi du 16 août 1790 (titre Y, art. 14 et 15) fixait un délai uniforme pour les appels, et réglait la rédaction des jugements, qui devaient tous être motivés; et, si les formes de procédure ancienne étaient provisoirement conservées (12 octobre 1790), on les simplifiait, le 6 mars 1791^ en décidant (art. 34) que, jusqu'à ce que l'Assemblée nationale eût statué sur la simplification de la procédure, les avoués suivraient exactement celle éta-
blie par l'ordonnance de 1667 et règlements postérieurs; qu'il ne serait cependant présenté aucune requête pour obtenir la permission d'assigner, si ce n'est pour abréger les délais; et, dans les affaires appointées, il ne sera passé en taxe que deux écrits au plus pour chaque partie ; et, dans les lieux où il se fait un inventaire de production, il sera lait par un état sommaire qui ne pourra être taxé plus de 15 livres.
Telles sont les institutions judiciaires que la France de l'égalité doit à l'Assemblée constituante.
Elles existent encore aujourd'hui dans leurs bases fondamentales. Car, après les expériences risquées par la Convention, il a fallu revenir aux conceptions de notre première Assemblée nationale.
L'élection des juges, nécessaire peut-être comme transition et pour constituer un nouvel ordre judiciaire en dehors des traditions anciennes, avait du moins été environnée de quelques garanties, de quelques conditions d'éligibilité (décret du 2 septembre 1790). La Convention les supprima toutes, et décréta, dès son premier jour (22 septembre 1792), que le peuple a le droit de choisir parmi tous les citoyens, et l'on procéda au renouvellement de tous les tribunaux, par voie d'élection, parmi tous les citoyens et iils de citoyens âgés de vingt-cinci ans accomplis, domiciliés depuis un an, et n'étant pas en état de domesticité ou de mendicité (!9 octobre 1792^.
Bientôt on ordonne que les juges des tribunaux civils et criminels seront tenus d'opiner à haute voix en public (26 juin 1793).*
Le 3 brumaire an 11, un décret est porté sur la procédure. — Les requêtes et significations d'icellcs sont supprimées. — 11 sera statué dans tous les tribunaux et dans toutes les affaires, sans aucuns frais, sur défenses verbales ou sur simple mémoire qui sera lu à l'audience par l'un des juges. — Les fonctions d'avoué sont supprimées; sauf
aux parties à se faire représenter par de simples fondés de pouvoirs, qui seront tenus de justifier de certificats de civisme : ils ne pourront former aucune répétition pour leurs soins ou salaires contre les citoyens dont ils auront accepté la confiance.
Bien plus, on essaie encore de soustraire les procès aux tribunaux ainsi composés et assistés. La juridiction arbitrale est substituée aux tribunaux ordinaires, — pour les procès des communes à raison de leurs biens Communaux et patrimoniaux (2 octobre 1793), — pour les contestations sur l'exécution de la loi du 12 brumaire an II (droits des enfants nés hors mariage), — pour les contestations sur l'exécution du décret du 17 nivôse an II (donations et successions). Mais ces tentatives hasardées sont bientôt rapportées parles lois des 25 nivôse an III et 3 vendémiaire an IV.
On revient donc aux tribunaux ; et, pour se reporter au pôle opposé de l'Assemblée constituante, qui en avait établi un par district, on décrète (Constitution de l'an III, loi du 19 vendémiaire an IV) qu'il n'y en aura qu'un par département : essai prématuré tout au moins, et qui fut corrigé par l'organisation de Tan VIII, établissant un tribunal par arrondissement, et vingt-neuf tribunaux d'appel ; restauration des principes de l'Assemblée constituante, à laquelle on emprunte aussi l'institution des avoués.