FRANCHISE DES COUTUMES ET JURIDICTION
La franchise aboutit donc, en définitive, à l'attribution des coutumes épiscopales à un monastère. Le moment est venu d'examiner quels avantages celui-ci en retire.
Le laconisme de la plupart des textes est déconcertant. Les formules employées sont, le plus souvent, du genre de celle-ci : franchise « ab omni consueludine episcopali*$ ». Raoul Taisson, en 1053, donne « omnes consuetudines episcopales 7 ». Que sont ces « coutumes » et où en trouver la liste ?
Un acte de 1053, déjà cité, comble heureusement la
3». La concession épiscopale est exprimée dans les actes,ducaux. On ne trouve pas en Normandie, avant 1060, d'actes épiscopaux, mais seulement des actes ducaux. Une seule exception serait l'acte de l'archevêque Robert affranchissant l’église de Fontenay-Saint- Père (Vexin) appartenant à l’abbaye Saint-Père de Chartres (Guk- RARD, Carlul. de Saint-Père..…., 1, pp. 115-116). Mais c'est un acte suspect, dont les clauses ressemblent plus à des formules de la fin du XI° où du XII que du début du XI° siècle. Notons d'ailleurs que la date 1033 donnée par les éditeurs (GuéRAR», tbid., et G. Ch., VIIT, instr., 297) est impossible en raison de la souscription de l’évêque Maugis d'Avranches, mort en 1028 au plus tard ; c'est pourquoi G.Ch., XI, 454, propose la date de 1024.
36. C’est la formule des diplômes de Montivilliers, Cerisy (ab omni consueludine ecclesiastlica; sur la variante ecclesiastica, cf. infra, pp. 78-74) et Fécamp.