lexte Supra, p. 71, n
lacune des autres textes. Guillaume de la Ferté-Macé donne aux moines de Saint-Julien de Tours l’église Notre-Dame de Bellou et l'autel, et tous leurs revenus, à savoir les dimes, les prémices, la sépulture, les droits de synode et de visite et toutes les forfaitures. Puis le texte englobe tous ces éléments qu'il vient d’énumérer sous un terme générique : praescriplas consuetudines. C'est donc bien la liste des coutumes qu'il vient de faire .
Il ne dit d'ailleurs pas : « coutumes épiscopales », et ce ne sont pas elles seules qu'il a envisagées, mais, d’une façon plus large, toutes les coutumes ecclésiastiques. Il cite, en effet, la dîime, dont l’évêque ne touche aucune part en Normandie, où l’on suit l’usage carolingien du partage tripartite. De même les prémices, qui ne sont qu'un complément de la dîme, une sorte de « centime additionnel * ». De même les droits de sépulture. Ces redevances, le monastère les percevra en qualité de propriétaire de l’église et de desservant tilulaire (persona) **.
38. Denis, Charte de Saint-Julien de Tours (Archives histor. du Maine, XII, 1912), n° 24, pp. 34-36 : « Ego... Willelmus... dono el trado Sancto Juliano monachisque ejus perpetualiter aecclesiam Sancte Marie de Berlo et altare, et omnes redilus eorum, decimas seilicel, primilias, sepulturam, sinodalia, circada et omnes forfacturas ad ipsam aecclesiam pertinentes, hoc est : sacrilegium, latrocinium, infracturam cimilerit, et cum omnibus commissis episcopo pertinentibus..… cum assensu... domini mei Ivonis, Oximorum presulis, de quo prescriptas consueludines hujus aecclesiae et duarum subjectarum in beneficio teneo, et cum auctoritate Willelmi, Normannorum principis, Rogeriique, mei senioris…. Eodem tenore concedo Sanclo Juliano et ei servientibus aecclesiam Sancte Marie de Hablelvilla cum decimis el primiliis consueludinibusque in priori aecclesia prescriplis, aecclesiam quoque Sancti Petri de Guaiolo... cum omnibus reditibus ipsius et consuetudinibus episcopo perlinentibus. »
39. GÉnesraz, Une modalité d'approprialion de la dîme..…., loc. eil., notamment pp. 7 et 14-15.
ho. Vian, Histoire de la dîme ecclésiastique, principalement en France, jusqu'au décret de Gratien, p. 240.
hr. GÉNESTAL, Annuaire cité, 1926-1927, p. 55. SCHREIBER croit (Kurie und Kloster, t. I, pp. 98-99, et 105 et ss.) que le partage des oblations et des droits de sépullure correspond exactement à celui de la dîme. Cf. aussi P. VrarRp, 0p. cil., p. 178.
ho. GÉNEsTAL, Annuaire précilé, 1926-1927, pp. 54-55; 1927-1928, pp. 52 sq.; 1928-1929, pp. 46-47. Dans le cas d’incorporation d’une église à un monastère, celui-ci cumule sur elle les qualités de pro-
Quant aux coutumes épiscopales, ce sont essentiellement les droits de synode et de visite“ et les taxes de justice ‘*. Voilà du moins ce qu’elles comprennent en matière de redevances.
Mais elles ne sont pas seulement des redevances; elles ne se limitent pas à des avantages d'ordre pécuniaire. En ce qui concerne la justice, elles englobent, non seulement le produit, mais le jugement des causes. L'acte de 1053 cite, parmi les coutumes, « les forfaitures, c’est-àdire le sacrilège, le vol, la violation de cimetière ainsi que toutes les fautes relevant de l’évêque ». Il ne dit
priétaire et de persona; à charge d'y placer un vicaire, « c'est lui qui doit le service, il est lui-même persona » (GÉNESTAL, Annuaire précité, 1928, p.52). Sur l'institution du personat, cf. E. CHam- PEAUX, Quelques observations qui doivent précéder une étude du personat au XI° siècle (Mél. Fournier, pp. 53-69). Voir, pour la Normandie, GÉNESTAL, Histoire du droit public normand, loc. cit., p. 100, n. 112, et l’article de GUILLAUME, cité ibid.
43. Les droits de synode et de visite remontent au IX° siècle (GÉNESTAL, Annuaire précilé, 1927-1928, p. 52) : l’un des traits de la réforme ecclésiastique carolingienne avait été de renforcer le contrôle épiscopal sur le diocèse par la régularité plus grande des synodes et des visites (Haucx, op. cit., Il, pp. 244-249 ; pour les synodes, voir aussi BarioN, Das fränkisch-deutsche Synodalrecht des Frühmittelalters, Kanonistische Studien, fasc. 5 et 6, rg3x, pp. 284-294) ; l’évêque, en dédommagement, prit l'habitude de percevoir régulièrement, et à titre obligatoire, ces redevances, remplaçant des offrandes qu'il recevait parfois, auparavant, à litre facultatif (IMBarT DE LA Tour, Les paroisses rurales dans l’ancienne France, Rev. historique, LXVIIT, 1898, pp. 45-46). Notons que l’un des plus anciens exemples du mot circada est dans une lettre d’'Hincmar de Reims à Louis le Bègue (Opera Hinemari, éd. Srmmonn, t. Il, p. 179; cité LeviLrain, Études sur l'abbaye de Saint-Denis, B.E.C., 1926, p. 49, n. 2). Nous reviendrons sur les droits de synode et de visite, infra, p. 108.
44. Le texte de 1053 ne cite pas la redemplio allaris, qui est un profit touché par l’évêque lors de la mutation du desservant (cf. MADELEINE Dirray, Le régime de l'église privée.., R.H. D., 1925, p. 281). Ceci tient au fait que Saint-Julien de Tours acquiert non seulement l’ecclesia, mais l'allare (aecclesiam... et altare); or l’évêque ne perçoit la redemptio qu'en vertu de son droit sur l’allare (Barra, Hildebert von Lavardin, p. 255 et n. 1, p. 59 et n.t et 263; cité, Dirray, ibid., p. 281, n. 3). Nous reviendrons sur cette question de l’altare (infra, pp. 86-87 et n. 12).
45. Texte supra, p.73, n.38. Sur le mot forfactura, que nous avons traduit par « forfait », cf. HarzpHeN, Les institutions judiciaires en France au XI° siècle, pp. 25-26 : la forfactura, comme le forfactum, c’est « toute espèce de crime ou de délit », et M. Hal-