Infra, p
68. Vers 1060, le comte Richard d'Évreux affranchit l’église Saint-Sauveur d'Évreux « de loute coutume épiscopale el séculière » (G. Ch., XI, instr., 126 : « Praediclae ecclesiae feci habere quietationem ab omni episcopali (excepla cura animarum) consuetudine et seculari. » Les trois mots entre parenthèse sont probablement une addition postérieure). Quelques années plus tard, Guillaume le Conquérant et l’évêque de Bayeux, Eudes de Conteville, accordaient, l’un les coutumes laïques, l’autre les coutumes ecclésiastiques à l’abbaye de Saint-Étienne de Caen pour des territoires sensiblement identiques (infra, p. 165), et, en rogo, le vicomte Néel rendait l’abbaye Saint-Sauveur-le-Vicomte « libera et quieta ab omnibus consuetudinibus episcopalibus el aliis que ad me pertinent » (Deziste, Histoire... de Saint-Sauveur-le-Vicomte, Da Mn DE DA50)
69. Barrer, Carlulaire de Marmoutier pour le Perche, n° 15, p. 27 : c’est une notice de la confirmation épiscopale; sans doute la même année, Philippe 1% reconnaissait, presque dans les mêmes termes, l’église « quielam et liberam ab omni exactione laicali seu episcopali » (Prou, Recueil des actes de Philippe I, CXXIX, DAS) CHANT, D 180:
donné, la totalité des coutumes ecclésiastiques et laïques Est-il possible de saisir quelle justice elles en tiraient ? Il serait osé de prétendre fournir une liste complète des causes relevant de leur compétence, mais, à défaut d’un tel tableau, on peut observer que les documents insistent toujours, tant sous le rapport ecclésiastique que laïque, sur le caractère pénal de leur juridiction. Et, s'ils énumèrent les cas qu'elles sont appelées à juger, ce sont exclusivement des crimes et des délits.
En ce qui concerne la justice laïque, ce point a déjà été mis en lumière par Haskins : « C’est évidemment une juridiction criminelle de cette sorte (justice de sang), écrit-il, qui est conférée aux monastères quand le duc leur accorde les consuetudines"”, et il faut voir là l’origine des hautes justices dont la compétence criminelle fut, durant tout le moyen âge, le trait caractéristique les distinguant des justices inférieures ”.
On parvient à la même constatation pour la juridiction ecclésiastique dérivée des coutumes épiscopales. Tous les documents concordent : l'acte de 1053, qui, dans sa liste des causes, cite uniquement des forfaitures et des fau-
70. HaskiNs, 0p. cil., p. 29, el cet auteur s'appuie notamment sur l'acte de 1050 pour Préaux cité ci-dessus, p. 78, n. 6».
71. Nous citons ici, presque textuellement, le cours polycopié de GÉNESTAL (1928-1929), p. 221, auquel nous avons déjà fait allusion, et que M. CnaMpEAUx a lui-même utilisé (R.H. D., 1935, pp. 108ro). Génestal S’appuyait notamment sur l'arrêt du XIVe siècle cité plus haut (p.77, n. 60). Ses idées rejoignent celles de plusieurs savants étrangers, notamment de M. Haxs Hirscn (Die hohe Gerichtsbarkeit im deutschen Mitltelalter, Quellen und Forschungen aus dem Gebiele ler Geschichte.…, HeftT, Reichenberg, 1922), lequel « a montré que, tandis que la justice du comte carolingien visait avant tout les questions de propriété immobilière, de liberté des personnes au civil, el que, au criminel, elle aboutissait régulièrement à une composition pécuniaire, la haute justice du moyén âge ne s'occupe en principe ni de propriété, ni de liberté, ni de composition pécuniaire, mais de l'exécution en nature des criminels. Elle est essentiellement une justice du sang ». (Cram- PEAUX, art. Cité, R.H. D., 1934, pp. 103-104; cf. aussi Marc Brocn, Rev. hist., CLVNITI, 1928, pp. 130-131, et CLXIX, 1932, pp. 645-646). M. Harpne écrivait déjà en 1902 : « L'exercice de la justice, c’est, avant tout, la répression des forfaits » (Les institutions judiciaires en France au XI° siècle, p. 36).
tes”; le passage interpolé, très vraisemblablement en
1098-1060, d'un diplôme de Richard IT pour les moines du Mont-Saint-Michel, où le duc est censé leur accorder « le jugement de toutes les forfaitures des clercs et des laïques » habitant le Mont, et la correction des clercs négligents® ; la sentence de Guillaume le Conquérant (1082) reconnaissant à l’abbé de Saint-Wandrille le droit, quil prétendait avoir depuis toujours, de statuer sur toutes les fautes (quarumlibet culparum censura) et de procéder lui-même, pour déterminer les coupables, à l’ordalie du ferrum judicii". Tous ces textes confèrent une ju-
RS UDC AD THMNTIO
-3. Texte el démonstration de l'interpolation. infra, App. VE, p. 264. On peut utiliser ce texte, quoique apocryphe, en le plaçant à l’époque de sa fabrication.
-h. Cette sentence ducale est intervenue sur un différend entre l'abbé et l'archevêque de Rouen, Guillaume Bonne-Ame : un moine de Saint-Wandrille ayant détruit, par inadvertance, le ferrum judicit dont usait l'abbé, celui-ci avait demandé la bénédiclion d'un nouveau fer à l'archevêque qui refusa; tel était la raison du litige que Guillaume trancha en faveur de l’abbé. Le texte est publié par Lor, Études critiques sur l’abbaye de Saint-Wandrille, pièce n° 39, pp. 87-90 : « … Si quid in his quatuor ecclesiis culpae reperilur, ad Fontanellensis abbatis censuram pertinere iure antiquo probalur. De qua libertale, tempore Guillelmi.…., quaeslio ex parte mola est inter Guillelmum, archiepiscopum Rothomagensem, et Gilbertum, abbatem Fontanellensem... Tamdui res indelerminala permansil donec ad praesentiam praedicli regis deferrelur, ubi, abbate monstrante monasterium suum ex anliquis temporibus huiusmodi ferrum habuisse et, in qualuor praedictarum ecclesiarum parochiis, quarumlibetl culparum censuram et libertatem ab omni archiepiscopo et archidiaconorum exaclione quiete obtinuisse, tandem hoc modo ipsa causa (nous adoptons la lecon de B : causa, et non culpa donné par b) secundum sententiam praesidentis regis el plurimorum episcoporum, abbatum el aliorum magnorum virorum, clericalis et laici ordinis inter utramque parlem concordiler est delerminala, ut Fontanellense monaslerium dignitatem libertatis et absolultionis, quam inconcussam eatenus possederat, deinceps nullatenus ab ullo conculiendam in perpeluum quiele possiderel. » Sur l'ordalie par le fer rouge, au XI° siècle, nombreux exemples cités par Harpxen (Les INSUAIUCIC MD NC) Ce CRHASEINSE (Op EC Ep 8 1.Ln 134-130: p- 36, n. 137; p. 56, n.274) ; sur son emploi dans la procédure ecclésiastique, voir Vacanparp (L'Église et les ordalies, Études de crilique et d'histoire, T, p. 197). Des lextes prouvent que l'évêque d'Avranches avait un ferrum judicii en 1061 (infra, p. 159, n. gx), les évêques de Bayeux et de Coutances vers 1083 (infra, p. j., NX, p. 297), l'archevêque de Rouen en 1093 (infra, p. 173, n. 136) ; le texte précédent de 1082 montre que la bénédiction du fer était un
ridiction uniquement répressive, d’où les causes relatives aux personnes el aux biens sont exclues. Et, lorsque après 1960, les évêques ont cherché et souvent réussi à limiter la compétence des monastères, la part qu'ils leur laissent offre encore le même caractère : ils jugeront les fautes non criminelles ”.
« Un système de juridictions, écrit M. Marc Bloch, est forcément, dans une certaine mesure, fonction de la structure sociale »" ; et la persistance des textes à ne jamais prévoir que les crimes et les délits prouve, une fois de plus, que le maintien de la paix publique était l’une des préoccupations dominantes des hommes du XI° siècle. À ce maintien collaboraient les abbayes qui possédaient coutumes et juridiction; c’est sans doute la raison pour laquelle le duc de Normandie, chef d’un État qui, dès le temps de Richard IT, était en avance sur les autres 7, fut enclin à les leur conférer.
Une telle attitude est très nette chez Robert le Magnifique ; elle explique notamment l'octroi du diplôme de Montivilliers. L'une des régions les plus exposées de la Normandie était celle de l'estuaire de la Seine par où pouvaient passer, allant en direction de Rouen, ou bien des pirates, ou bien des bateaux de commerce. Organiser el policer celte région était une nécessité impérieuse. Nécessilé plus impérieuse encore à un moment où le duc allait partir en pèlerinage pour la Terre Sainte, ne laissant comme héritier qu'un enfant de sept ans : l’annonce
sacramental; l'épreuve, considérée comme sacrée, avait parfois lieu dans une église (MarGHEGay, Arch. d'Anjou, L. I, p. xvir, texte de 1048-1064), et était même présidée par un évêque (texte précédent de 1048-1064) ou par des archidiacres (Archaeologia, XXVII, 1838, pp. 26-27, texte de 1066-1079, cité Hasxins, p. 34, n. 135); elle était précédée, comme toute ordalie, de cérémonies religieuses (texte de Fécamp, début XII siècle, Derisre, B.E.C., 1857, pp. 253-257). Sur le ferrum judicii, cf. aussi Le Cacneux, Une charte de Jumièges concernant l'épreuve du fer chaud (Mém. soc. hist. Norm., XI°usérie, 1925, pp. 203-216).