ALTARE ET ECCLESIA
l’ecclesia, mais l’altare qui bénéficie de la franchise ”. C'est là un détail que les textes normands ne nous avaient pas permis de connaître, pour la raison que cette distincüon ne paraîl pas avoir été suivie dans le duché *; elle l'était au contraire dans les provinces de Tours et de Sens.
Une telle attribution apparaît avec une netteté toute particulière dans un acte de 1036. Un chevalier, Suavis, avail donné aux moines de Saint-Mesmin de Micy l’église Saint-Jean de la Motte avec tout ce qui en dépendait : la dime de la paroisse, la sépulture, les prémices, les dons volontaires des fidèles et toutes les redevances qu'il en tirait. Mais on ne s'en est pas tenu là. Suavis, son seigneur Gervais et les moines sont allés trouver l’évêque du Mans, Avesgaud, dans le diocèse duquel était située l’église ; ils lui ont demandé d'abandonner « les coutumes synodales de l'autel » (altaris ecclesie longe superius nominate sinodales... consuetudines) *. On ne saurait
11. Cf. la charte du même Thierry de Chartres (1038) pour Saint-Père de Chartres (GUÉRARD, Op. cit., t. I, pp. 123-124) « … altare quod situm est in ecclesia quae regalis capella regia vocatur concedo Carnotensi ecclesiae in prefati apostoli memoria constitutae ad stipendia monachorum inibi Deo mililantium, ea condilione ul ab hodierna die et per succedentia tempora ab omni consuetudine et comparatione, a sinodali, cireada, ab omni debito vel parata absoluta permanealt; ila ut nunquam nos neque successores nostri ab ipsa capella regali horum aliquid unquam requirere, vel recipere, vel repetere praesumant »; la charte de Ganelon (1045) pour Saint-Avit (G. Ch., VIT, instr., 300) : « ..… Impetravi eliam apud praesulem et archidiaconum ejusdem ecclesiae ut altare quod meum eral, dum viverem, darent eis perpeluo habendum, eo pacto ut sine aliqua reductione (lisez : redibitione) a modo habeant, nec synodum aut circatam solvant, sed et hoc ab eis impetravi ul presbyteri qui supradiclam ecclesiam deservirent, in nullius archidiaconi sive decani sint poteslate, nisi tanlummodo in ponlificis. »
12. Avant 1060, on ne trouve le mot altare employé dans ce sens que dans l’acte de 1053 pour Saint-Julien de Tours (supra, p. 73, n. 38) et dans celui de 1050-1064, par lequel l’église Saint-Martin de Bellême est donnée aux moines de Marmoutier (BARRET, Carlulaire de Marmoutier pour le Perche, n° 5, pp. 13-16), qui ont pu l’un et l'autre être influencés par les formules tourangelles. Toutefois, le concile de Lillebonne, de 1080 (c. 4, Bessin, I, p. 68), parle des revenus de l’altare.