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aussi complètement faux que Merlet et Giry l'avaient cru. M. Lot estime très possible, sinon probable, que cerlaines de ses parties soient exactes : la date est plausible (à condition de corriger junii en julii), Charles le Chauve ayant très bien pu être à Vieux-Poiliers le 10 juillet 849 **; quant à l’un des deux objets du dispositif : la donation de Saint-Jean d'Angers à l'abbaye du Mont- Glonne, il est également inattaquable, Reste l’autre objet : la franchise accordée aux moines « avec le consentement, bien plus sur l’exhortation des évêques de Poitiers et de Nantes, de toute exaction synodale » pour les églises qu'ils possèdent dans ces deux diocèses ‘ ; cette partie-là, de l'avis unanime, est fausse. Et, si l’on adopte avec nous l'opinion de M. Lot, il devient évident que la falsification a été faite dans le seul dessein de créer un titre, par l'insertion de la clause de franchise, à la juridiction usurpée sur le territoire des Mauges.
Le texte indique, d’ailleurs, avec une étrange insistance que « le pays des Mauges, où est situé le Monti- Glonne, est soumis à l'évêché de Poitiers », ce qui était si bien vrai en 849 qu’ « il eût été peut-être superflu de
54. Et à condition aussi de corriger la formule de date que Giry (0p. cit., p. 234) estimait incorrecte.
55. Lor, Mélanges d'histoire bretonne, p.48, n. 2. Seraient également exacts les noms du notarius et du chancelier. Comme le remarque très justement M. Lor, si l’acte était faux de toutes pièces, « on ne s’expliquerait pas que le faussaire se fût avisé de dater son prétendu diplôme de Vieux-Poitiers, une localité insignifiante », alors que « la lecture des Versiculi qu'il avait sous les yeux » (et dont il s’est inspiré pour la confection du faux, Giry, pp. 235-237) « lui suggérait Angers, où le roi s'était soi-disant rendu dans le but de consoler les moines par la donation de Saint- Jean et de Saint-Gondon. Pour que le faussaire ait maintenu Vetus Pictavis, il faut qu'il l’ait trouvé dans son modèle, le diplôme authentique présumé donnant Saint-Jean aux religieux du Mont-Glonne » (ibid).
56. Giry, op. cit., pp. 247-248 : « Ad haec autem Dei instinctu addere cupientes, consentientibus immo polius hortantibus venerabilibus episcopis Didone Pictavensi, cujus presulatui subjacel pagus Madalgicus in quo supradictus locus silus est simulque Teofalgicus, Aclardo quoque Namnetensis ecclesiae presule, omnes ecclesias que suprafati loci esse videntur per eorum episcopalus, cuncta sinodali exactione absolvimus. »
le faire remarquer »°’, et Giry en a tiré un excellent
argument pour montrer qu'au moment de la falsification il n’en faisait plus partie. À notre tour, nous ferons observer que l’évêque de Nantes est, avec celui de Poitiers, le seul prélat dont le consentement soit exprimé n'est-ce pas une preuve supplémentaire que le pays des Mauges faisait partie, à l’époque du faux ou peu auparavant, du diocèse de Nantes ?
Cette époque du faux, nous allons tenter de la déterminer avec précision. Un premier point est acquis : le document fut fabriqué après le milieu du X° siècle, date du retour des moines, et avant le milieu du X[I°, où on l’inséra dans le cartulaire appelé Livre noir, composé à ce moment-là *. Dans l'intervalle, pour préciser davantage, deux solutions ont été proposées par Giry et M. Saché.
Giry rapproche l’apocryphe d’un autre acte, authentique celui-là, par lequel, en 994, l'évêque d'Angers, Renaud, affranchit l’abbaye Saint-Florent de Saumur et ses prieurés du diocèse d'Angers des droits de gîte et de procuration *” ; il va même jusqu'à insinuer que le
DH MCGIRY OP ICIL Rp 1208.
58. Sur l’époque exacte de sa composition, voir infra, P. 107, n. 83.
5g. GirY, 0p. cit., p. 24r et n. 3. L'acte a été publié par L. Lex, Eudes comle de Blois el Thibaut son frère, pièce just. n° 1x, PP. 134-136 : « .… Rainaudus... ego... Le, dilecte fili, abba Roberte, et ecclesiam beati Florentit cui, Deo auctore, praesides, et obedientias tuas per episcopalum nostrum constructas vel construendas ab omni inquietudine el ab omni descensu et procuratione episcopi el clericorum Andegavensium... absolvo et perpetua libertale confirmo, hoc solum retento ut, cum ego vel successores mei per abbaliam Sancti Florentii transitum habuerimus, absolulis membris, in capile ltantum abbaliae, cum honoris exigentia recipi debeamus..…. Faclum est hoc apud Andegavum, mense junio, die secundo, anno VII Hugonis regis. » Cette date a soulevé une difficulté. La septième année du règne de Hugues Capet est 994. Or, il est question dans le document du comte Odo, filius Berlae reginae, et Berthe n'est devenue reine qu'en 996. Lex conjecturait que le copiste avait mis Hugonis au lieu de Rotberti, et datait le document de 998 ou 1003 (suivant le comput des années de Robert); Giry était « plutôt porté à croire que les mots filius Bertae reginae... sont une addition du copiste, et à maintenir la date de 994 » (p. 241, n. 3); M. Sacné oplait pour l'hypothèse de Lex et datait de 997 (nv. cilé, p. 569, n. 1). Mais un autre acte de
diplôme faux aurait été fabriqué « pour soutenir les prétenlions des moines devant l’évêque d'Angers » **. Observons toutefois que la franchise n'est pas la même dans les deux cas; qu'en 994 il s’agit des droits de gîte et de procuration et dans l'acte faux des droits de synode, ce qui enlève de la valeur à la conjecture de Giry. Sans doute, est-ce bien l’époque à laquelle l’usurpation des coutumes a dû se produire. Est-ce nécessairement celle de la fabrication du faux? Nous ne le pensons pas, et nous dirons tout à l'heure pourquoi.
Mais auparavant il faut examiner l'hypothèse émise par M. Marc Saché, qui voudrait reculer la falsification au milieu du X° siècle. Il invoque une notice de 958 relatant que l'abbé et les moines, sitôl rétablis, avaient tiré de leurs archives d'anciens préceptes royaux d’immunité et de franchise pour les faire confirmer par Thibaud le Tricheur et Foulque le Bon‘ ; et M. Saché en conclut qu'ils s'étaient livrés à une besogne de recherche et de réfection de leurs titres, et que c’est l’époque du faux. Or, il ne s’agit pas, dans la notice de la franchise, des
l'évêque Renaud pour Saint-Florent (Livre noir, f° 23 vV°-24 r°), daté du même jour (data mense junio, die secundo, anno VII regni Ugonis regis, indictione VIN et souscrit par plusieurs mêmes personnages, permet de trancher le débat en faveur de Giry et d'adopter la date du 2 juin 994.
"60. GIRY, Op. cit., p. 242.
61. Archives de Maine-et-Loire, H 3715 (Livre rouge), f° 28 r°
« Hujus igitur abbatis (l'abbé Amalbert, 956-985) fratrumque cum eo degentium sollercia, dum perquireret qualiter debitus honor qui, ut jam dirimus, à majoribus fuerat impensus, reparäri valeret, precepta regalia ab alchivis revolventes, in quibus tenebalur ut nuilus exaclor vel judex in omni potestate Sancti Florentii quicquam dominalionis auderet exercere, ne, si quid in vehiculis quacunque circunferrelur vel navi cum salibus vel aliis mertibus (sic) necessariis per Ligerim vel quacumque flumina discurrente contingerel perferri, nullo modo a quocumque homine ripaticus aut pulveralicus seu leloneum cespaticusque nec ulla omnino exaclio exigeretur, sed liberum in omni regno oblinerel, tam abba quam cuncta que ad se perlinerent, discursum, ratum duxerunt ut ab hiis super hec auxilium perquirerent qui, Domini largilione(m), ejus regni gubernatores atque administratores existerent. » (Copie communiquée par M. Levron, archiviste de Maineet-Loire, qui voudra bien trouver ici l’expression de nos remerciements.)
droits de synode, mais uniquement de celle des taxes de transport par eau et par route, très différente de l’autre, el qui avait été concédée aux moines en 847 par un diplôme de Pépin II d'Aquitaine ; c'est à ce texte que la notice fait allusion et aussi, probablement, puisqu'elle en désigne plusieurs (precepta regalia), au pseudodiplôme de Carloman *, qui a le même objet, mais certainement pas à celui de Charles le Chauve‘, et son silence à l’égard des droits de synode serait à lui seul une raison de penser que l’apocryphe est postérieur à
Mais il existe, contre les hypothèses de Giry (994) et de M. Saché (958), un argument beaucoup plus fort que les précédents, et qui permet de reporter la falsification après 1026. Il est tiré d’un rapprochement, que Giry avait
62. Levicran, Recueil des actes de Pépin IT et Pépin Il, n° LIT, p. 214 : « Concedimus etiam... ut naves ejusdem loci onera dejerentes per quoscumque alveos discurrentes nullus cespaticum seu ripaticum vel pulveraticum aut herbaticum necnon teloneum ab eis exquirere audeat, sed secure ubique per regnum nostrum discurrere valeant. »
63. Sacné, Inventaire cité, pp.4-5 (Arch. de Maine-et-Loire, H 1836, n° 2) : « … Concedimus quoque supradicto monasterio quatuor naves in omnibus aquis, quae in regno nostro decurrunt, et licentiam navigandi sine ullo impedimento ut nullus ministerialis ripaticum nec teloneum accipiat nec predictum cœænobium pro eis ullo modo pretium persolvat » (suit la formule habituelle d’immunité du IX° siècle). À l'égard de ce texte, l’observation de M. Saché paraît très juste.
64. On ne saurait évidemment être aussi catégorique en ce qui concerne le faux de Charlemagne, dont certaines clauses rappellent sans aucune doute celles de la notice et sont identiques à celles du pseudo diplôme de Carloman (Grryx, p. 246). Mais l’époque de fabrication de ce document est peut-être si tardive et en tout cas si incertaine (probablement postérieure au milieu du XI° siècle, dit GtRyY, p. 229, peut-être même contemporaine du milieu du XII, ibid., p. 243, quoiqu'il observe également « qu'à s’en tenir au style il faudrait placer cette compilation aux environs du XI° siècle », p. 232), et ses clauses de privilège ecclésiastique si imprécises el en tout cas si différentes de celles du faux de Charles le Chauve (Giry, p. 245 : « .… ut prefatus abbas et monachi ac successores eorum omnisque possessio ecclesiastica, ab omni emancipala subjectione omnique procul oppressione depressa, quiele et pacifice Deo et piissimo confessori Florentio sue debitum servilulis persolvere potuissent »), qu'il paraît impossible de l’u- Liliser avec certitude.
le premier suggéré, entre le diplôme de Charles le Chauve et un autre document faux, le pseudo-privilège de Jean XVIII, très apparenté au diplôme de Charles le Chauve et qu'il faut étudier en corrélation avec lui. Giry à décelé le caractère apocryphe de cette bulle qui se présente à nous comme une confirmation générale, d'avril 10047, des biens et des privilèges de l’abbaye, et notamment de la franchise des droits de synode*. Or il est possible, croyons-nous, de prouver : 1° que la falsification de la bulle est antérieure à celle du diplôme ; 2° qu'elle à été faite entre 1026 et 10/44.
1° L'ordre de succession des faux que nous proposons peut étonner de prime abord. On serait plutôt tenté de croire, avant tout examen, que le diplôme a précédé la bulle puisque celle-ci ne fait, de son propre aveu, que confirmer la franchise, et il n’y aurait, en effet, pas de doute si c'était bien à Charles le Chauve qu'elle faisait remonter ce privilège. Mais elle l’attribue à Louis le Pieux‘, et c’est la preuve qu’elle est antérieure au pseudo-diplôme : si celui-ci avait existé, n'’eüût-elle pas cité Charles le Chauve plutôt que Louis le Pieux ? L'acte n'était donc pas encore fabriqué. Le faussaire, obligé néanmoins d'indiquer quel prince avait jadis accordé la franchise, a mis le nom de Louis, très probablement parce qu'il était le plus ancien souverain dont l’abbaye