REDEVANCES ET JURIDICTION ECCLÉSIASTIQUE
signe, non seulement de l'obligation du prêtre desservant d'assister au synode et de recevoir l'évêque en visite — ce qu'ils étaient probablement aussi en Normandie‘! er mais de la soumission de l’église à l'autorité de l’évêque. Ils ont une valeur recognitive, déjà notée par Schreiber * notamment dans un texte de 1004 *; d’où le rapprochement, fait dans un acte de 1098, entre ces droits et l « obsequium debite subiectionis*"; d'où ces nombreuses chartes où l'évêque, abandonnant à une abbaye tou-
D'où l'expression : « cens synodal », relevée
tes les redevances qu'il tirait d'une église, mais voulant maintenir sa juridiction sur elle, se réserve ces droits °’.
En second lieu, si les textes mettent en avant les droits de synode et visite, ils sont généralement muets en ce qui concerne l'attribution d'une justice ecclésiastique à l'abbé. Sans doute, dans certains cas, sommes-nous sûrs que l’abbé tire bel et bien de la franchise le jugement des causes, comme en Normandie : une charte fausse le dit clairement pour Saint-Denis *, et l'Histoire de Saint- Florent l'implique pour Saint-Florent-le-Vieil**. À Chartres, la chose est probable”. Mais ailleurs? Faut-il dire que l'expression : « toutes les redevances épiscopales » implique les profits et, par dérivation, l'exercice de la justice de l'évêque? Hypothèse. En l'absence du mot « coutume » ou d'une autre précision, on ne peut rien
assurer. { Il n'empêche qu'à ces différences près, la franchise des
87. Les prêtres desservant les paroisses affranchies étaient soumis aux synodes et aux visites, non pas de l'évêque, mais de l’abbé (infra, pp. 227-228). Une telle pratique, dont on connaît de très nombreux exemples du XIII au XVIII siècle, remonte certainement au XJ°. Does après 1060, on a réagi contre elle (infra, PP: 159, 164, etc...), ce qui prouve qu'elle existait déjà.