TERRITOIRE PRIVILÉGIÉ DU XI° SIÈCLE
citer qu'un seul exemple tout à fait analogue, du diplôme de Richard Il, interpolé vers 1058-1060, qui était censé accorder aux moines du Mont-Saint-Michel la correction des clercs du bourg? —; laissons donc de côté cette queslion-là, où la charte de Saint-Denis ne saurait être prise comme modèle. Mais elle peut l’être en ce qui concerne le pouvoir d'ordre, dont la franchise des coutumes épiscopales n'a jamais privé l’évêque. Voilà une première différence, capitale, entre la juridiction du VIII* et celle du XI° siècle.
2° La seconde différence, non moins importante, tient au territoire privilégié qui, dans le texte du XI° siècle, est soigneusement déterminé. On a remarqué avec quelle précision le faussaire traçait les limites de ce territoire qui, dans un autre faux fabriqué à la même époque, est appelé du nom très expressif de « proceinte » du monasière”*. Sur ce point-là, le texte de Saint-Denis rejoint les autres chartes de franchise du XI° siècle, qui appliquent toujours le privilège non pas à la généralité des possessions d’un monastère, mais à telle ou telle d’entre elles. La charte de 1035 pour Montivilliers déclare affranchies l’église abbatiale et douze églises qu'elle énumère * : entendez les douze paroisses correspondantes. En outre, elle donne à l’abbaye une autre église, celle de Routôt, qui n’est pas affranchie et ne fait pas partie du territoire auquel elle n’a même pas été incorporée par la