IMMUNITÉ
n y à pas d'exemple de juridiction de l’autre type avant la seconde moitié du X° siècle, soit, en mettant les choses au mieux, cent ans d'intervalle. La juridiction des évêques claustraux n’est donc, ni de près, ni de loin, l’origine de notre institution *!.
IT. Immuniré
Dans la Gaule franque, la juridiction des évêques claustraux offre le seul exemple d'une juridiction ecclésiastique d'abbaye. Est-ce à dire qu'il nous sera impossible de démèêler d’autres fils conducteurs dans l’écheveau des privilèges monastiques francs ? L'idée de territoire privilégié fixe, ou plus précisément — pour ne point quitter l'exemple fécond de Saint-Denis — le territoire fixe de Saint-Denis, la « proceinte », vont aiguiller notre recherche el nous faire remonter jusqu’à l'immunité. Nous allons montrer : 1) que, sur la « proceinte », les moines de Saint-Denis du XI° siècle n'avaient pas seulement accaparé les coutumes épiscopales, mais aussi les droits régaliens, et qu’ils y jouissaient d’une immunité renforcée sur un territoire limité; Il) qu'à l’époque franque l’immunité s'applique, à Saint-Denis aussi bien qu'ailleurs, à la généralité des possessions d’un monastère — exactement comme la juridiction des évêques claustraux — ; TI) que l’on est passé, au cours du’ X° siècle, de la conception de l’immunité générale à celle de l’immunilé renforcée sur un territoire limité : IV) que l’im-
lamment LEVILLAIN, compte rendu, Le Moyen Age, 1933, pp. 4o- 43).
1. Bien entendu, et d'évidence, il est inutile de s'appliquer à démontrer que la juridiction des évêques-abbés bretons ne saurait être, en aucune façon, l’origine de notre institution SICiést Or gine directe des diocèses bretons (Supra, p. 15), et il est d’ailleurs à noter que les pouillés des diocèses bretons ne relèvent l'existence d'aucune juridiction ecclésiastique d'abbaye du type féodal (LOxNGNON, Pouillés de la province de Tours, passim).