‹ Étude sur les privilèges d'exemption et de juridiction ecclésiastique des abbayes normandes: des origines jusqu'en 1140Chapitre 151 sur 342 · IMMUNITÉ ET USURPATION DES DROITS RÉGALIENS · texte numérisé non relu

IMMUNITÉ ET USURPATION DES DROITS RÉGALIENS

munilé laïque est: doublée, à l'époque franque, d’une immunilé ecclésiastique qui à évolué pareillement et qui peut être considérée comme une origine indirecte de notre institution.

FE — Dans la circonscriplion tracée par la charte de Landri ou « proceinte », qui comprend, outre le « castrum » de Saint-Denis, le « bourg groupé autour de l'église de Saint-Marcel »*, l’usurpaiion des coutumes épiscopales ne fut pas le seul objet visé par les moines. Ils ont interpolé, probablement vers 1008, un diplôme de Charles le Chauve du 25 avril 8S6o et y ont inséré la clause suivante. Le roi esl censé donner à l’abbaye une immunilé loute particulière (immunitas propria), mais à cette immunité il fixe des limites jalonnées par le pont de Trécines, les contre-pentes de Montmartre et la route de Paris à Louvres. Sur tout ce terriloire qui, le texte le dit expressément, conslilue la « proceinte », les moines auront l'exercice des droits régaliens, c’est-à-dire le ban, la justice criminelle et toutes les coutumes *. Ce texte n'est d’ailleurs pas le seul titre aux privilèges laïques de la proceinte. Lui-même se réfère expressément à un autre diplôme faux, attribué à Dagobert, le « praeceptum Da-

22. LEVILLAIN, Op. cit., B.E. C., 1925, pp. 93-95. Le « castrum », c'est l'enceinte englobant à la fois le monastère (entouré par le mur fortifié appelé « castellum ») et les habitations et champs voisins (LEVILLAIN, ibid., p. 94, n. 4).

23. LASTEYRIE, Cartulaire général de Paris, t. I, p. 60, n° 44 (Le- VILLAIN, Op. cil., 1926, p. 8g) : « Statuimus... ut predictus locus propriam immunilatem habeal quatinus, omni inquietudine remota, inibi habitantes liberius Deo famulari possint... Cui nimirum immunilali ipsos eosdemque terminos imponi censemus qui in privilegio domni Dagoberti serenissimi regis, quod de fugitivis ad idem cœnobium isdem gloriosissimus rex fecit, prescripli sunt, id est usque ad eum locum quo ad eandem aecclesiam tendentes Tricenam pontem ingrediuntur, necnon eliam usque ad Montem Martyrum.. similiterque usque ad viam publicam quae ad Luperam. ducit. Ilaque hanc totam procinclam Deo sanctoque ejus Dionysio donamus cum omni videlicel judiciaria potestate, hoc est bannum omnemque infracturam, et, si que sunt alie consueludines legum ubicumaque infra totam predictam procinctam, sive in agris, sive in domibus, sive in viis publicis vel privatis evenerint, eum omni integrilate.…. Deo peculiarique protectori nostro, sanclissimo scilicet Dyonisio concedimus. »

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