‹ Étude sur les privilèges d'exemption et de juridiction ecclésiastique des abbayes normandes: des origines jusqu'en 1140Chapitre 158 sur 342 · IMMUNITÉ ECCLÉSIASTIQUE FRANQUE · texte numérisé non relu

IMMUNITÉ ECCLÉSIASTIQUE FRANQUE

sait et interdisait à tous les agents de l’église diocésaine, à commencer par l’archidiacre, de rien distraire du temporel de la basilique, mais encore il faisait défense à tous ceux-ci et à lui-même de pénétrer dans le monastère sans une invitation expresse de l'abbé, et d'exercer en ce lieu et sur les terres de l’abbaye le droit de gîte et de procuration. C’est une véritable clause d'immunité ecclésiastique »“ : ainsi M. Levillain définit-il le privilège que l’évêque Landri avait accordé à Saint-Denis le 1° juillet 653 et que Clovis II avait confirmé le 22 juin 654.

Cette définition s'applique également aux deux formules de Marculf qui servaient de modèles à de tels actes”. La seconde de ces formules, celle de corroboration royale, est particulièrement significative. Le roi interdit à l’évêque et à ses agents d'entrer dans le monastère et dans ses prieurés (cellolae) : « nec ad ipso monastirio vel cellolas eius, nisi tantum pro lucranda oralione, aliter accedere penitus non presumat » ; après quoi, il fait la même défense aux agents publics l’immunité laïque est associée à l’immunité ecclésiastique, el toutes deux se complètent.

Elles offrent d’ailleurs entre elles d’autres similitudes, notamment quant au terriloire privilégié. L'immunité ecclésiastique, destinée à garantir l'autonomie temporelle — laquelle vaut pour tous les biens, pour tous les domaines présents et futurs du monastère — s'applique à la généralité des dépendances de celui-ci.

ho. LEVILLAIN, Études sur l’abbaye de Saint-Denis, B.E.C., 1926, p. 340.

1. Marcurr, 1, 1 (charte épiscopale), éd. Zeumer, PP. 39-41; I, 2 (confirmation royale), 64. ZEUMER, pp. 41-43. Sur ces formules, cf. LEVILLAIN, ibid., 1926, pp. 24-26. Voir aussi PAUL FABRE, Étude sur le « Liber censuum », pp. 33-34, et la bibliographie citée supra, pp. 5-6. :

42. ZeUMER, p. 4o : « Nullam paenelus aliam polestatem in ipso monastirio, neque in rebus, nèque in ordinandis personis, neque in villabus ibidem jam conlatis au deinceps regio munere aut

Il y à loin, sans doute, d'un tel privilège à la franchise des coutumes épiscopales du XI siècle. Mais il y avait également loin de l’immunité laïque à la franchise des coutumes laïques, et cependant nous avons jalonné les élapes du chemin qui les relie l’une à l’autre. Puisque, dans les deux cas, le point de départ et le point d'aboulissement sont les mêmes, pourquoi ne pas croire à la même évolution ? Nous ferons d’ailleurs observer

1° que l’immunité ecclésiastique fut le régime appliqué aux dépendances de Saint-Denis avant 768 et après 835 ®, el qu'il y a, cette fois-ci, continuité entre lui et le privilège du XI° siècle ;

2° que l'exclusion de l’évêque des domaines de l’abbaye, même en admeltant qu'elle lui laissât intacte sa juridiction spirituelle, en gênait l'exercice “* et rendait plus facile qu'ailleurs l’usurpation des coutumes épiscopales ;

3° qu'il y a une coïncidence symptomalique entre les abbayes ayant obtenu l’immunité au VII siècle et celles ayant juridiction aux XI° et XII. Si l’on considère les trois diocèses de Paris, Meaux et Amiens, la première liste croupera Saint-Germain-des-Prés (566) ®, Saint-Denis

privalorum conlaluras,... nos successoresque nostri episcopi... aul qualibet alia persona predictae civilatis habere non presumal... »

43. Levirzain, Études sur l’abbaye de Saint-Denis, B.E.C., 1926, pp: 339-341 (avant 568) et 338 (après 835) : « .… la disparition de l'épiscopat monastique devait faire revivre la condition juridique instituée par le privilège authentique de Landri ». Voir encore la bulle de Nicolas 1%, du 28 avril 863 (JArrÉ, 2718), éd. FÉLIBIEN, 0p. cit, p.j., n° XLV, p. zxxur : « Constituemus, etiam..: ut nullus regum, nemo antistilum vel abbatum seu quilibet quacumque praedilus dignilale, de his quae in praefato privilegio seu in praeceptis ipsius filit nostri Karoli.…, vel in futuro ab eo vel a quibuslibet aliis..… fuerint… conlata, sub cujuslibet causae occasione…. quicquam minuere vel auferre.. praesumal. »

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