IMMUNITÉ ECCLÉSIASTIQUE FRANQUE
IV. — Un lien du même ordre rattache la franchise des coutumes épiscopales à une institution franque : l’immunité ecclésiastique. Voici en quoi celle-ci consiste.
Nous avons déjà eu l’occasion de parler des chartes d'émancipalion que les évêques et les rois du VII° et de la première moitié du VII siècle accordaient aux abbayes ** raient, il en est un qui doit retenir notre attention parce
Parmi les avantages que les moines en ti-
qu il avait sa répercussion sur les dépendances de l’abbave : c'est l'autonomie temporelle. L'évêque renonçait à toute ingérence dans la gestion des biens, il les affranchissait de toute charge, et, pour que la liberté ainsi reconnue füt plus complète, « non seulement il s’interdi-
mes. Il faut, nous semble-t-il, faire intervenir, en outre, l’idée d'un changement dans la conception du territoire privilégié.
Cette idée a d'ailleurs été discernée en Allemagne, notamment par SeeciGer (Die soziale und politische Bedeutung der Grundherrschaft im früheren Mittelaller, .Leipzig, 1903, pp. 124-135 et 154-153), cité el repris par Tyc (L'immunilé de Wissembourg, pp- 21, 22, et n. r), qui écrit : « Selon cet auteur (Seeliger).. l’immunité se serait renforcée dans une partie du domaine ecclésiastique pour disparaître dans le reste. » D'ailleurs, Tyc hésite à se rallier à l’idée de Seeliger, et, pour expliquer le passage de la justice de l’immuniste à celle du haut-justicier, il préfère celle de Hans Hirsca (cf. supra, p. So, n. 71). Toutefois, il observe (pp. 15- 5) que l'on voit apparaître l’idée d’une immunité territorialement limitée dans les diplômes mêmes de l’abbaye de Wissembourg : celui d'Othon II (965), qui applique encore l’immunité à l'ensemble des possessions, mais désigne déjà spécialement la « marca » (territoire limité) : « Jussimus.. ut nullus judex publieus... in ipsa marca et in rebus prediclis supranominati monasler MAC Diplereg elmmpAaGerm Len ES DD 22 23); ceux de Henri IT (1003) (ibid., III, n° 35, pp. 39-40 : « in ipsa marca et in rebus supranominali monastlerii ») et de Conrad IT (1030) (ibid., IV, n° 148, pp. 200-201) reprennent la même formule, mais celui de Henri IT (1040) est encore plus exclusif, ne citant que la marca (ScHO&PrLIN, Alsatia Diplomalica, n° 219, p. 178 : Qin ipsa marca »), et cette nouvelle rédaction est reprise dans le faux de Dagobert (PERTZ, Dipl., 1, pp. 149-150, n° 81 : « in ipsa marcha ») fabriqué entre 1111 et 1187 (Ty, p. 31; sur cette apocryphe, voir toute la dissertation de Tyc, pp. 26-44). On touche ici à l’inslitution que les auteurs allemands appellent l’immunité restreinte (Mundat : immunilas; sur celte question, voir Tyc, op. cil., pp. 45- 58).