LE PRIVILÈGE DE BELLÔME I8T
présenté comme impliquant avant tout le rattachement direct à Rome qu'il n'avait qu'accessoirement prévu.
A. Le privilège de Bellême
L'église Saint-Léonard de Bellême, située dans le diocèse de Sées, était une collégiale de chanoines réguliers lorsqu'elle devint, en 1092, un prieuré de Marmoutier. L'acte constitutif de ses privilèges se présente comme la charte originale d’un seigneur de Bellême, Guillaume, qui, vers 1023-1027, aurait construit l’église pour accomplir une pénitence imposée par le pape et l’aurait dotée des privilèges suivants : soumission à la seule Église romaine (soli Romane ecclesie subjectam), franchise des coutumes épiscopales, exemption conditionnelle du pouvoir d'ordre du diocésain (au cas où celui-ci ne serait pas en communion avec le Saint-Siège ou refuserait d’en user gratuitement), exemption totale du pouvoir coerci-
tif et de l’obligation synodale*. Tel est l’ordre même des
8. Prou, Recueil des actes de Philippe I, n° CLXXVI, pp. 428- 4h31 : « … Ego, Guillelmus de Belismo..…. confessus sum peccata mea beate memorie pape Leoni...; ille vero... injunæit mihi ut in penitentiam ecclesiam quandam construerem, soli Romane ecclesie subjectam... Rediens autem Roma, oportunum tempus quo id peragere possem expectabam. Tandem... ecclesiam edificare cepi…., qua constructa volui eam ab omni episcopali et laicali consuetudine esse liberam et solutam, quatinus nulli potestati subjaceret.. Quo peracto (la dédicace de l’église) domnus meus rex Francie et comes Normannorum, Richardus, et Richardus, Sagiensis episcopus, cum ceteris omnibus episcopis et baronibus supramemoralis, fecerunt eam (ecclesiam) solutam el quietam ab omni subjectione... Islam liberationem et solutionem auctorizaverunt et confirmaverunt rex et pontifices omnes suprascripli et comites eum omni clero et populo qui cum illis erat ut stabilis et firma in perpeluum permaneret, et si quis in posterum archiepiscopus, sive episcopus, ipsam ecclesiam quocumque modo inquietare presumerel, ex apostolica auctoritate et omnium qui aderant anathematis vinculo sine recuperalione teneretur. Cujus auctoramenti summam sic diffinierunt ut crisma et oleum et ordines et omnia necessaria ipsa ecclesia requirerel a quocumque episcopo vellet, ita dumtaxat si episcopus Sagiensis gratiam et communionem apostolice sedis non haberet, et si hec gratis et sine pravitate exhibere nollet, et si canonibus contrarius esset, et ut eam in eaque
clauses de l’acte qui, tout à la fin, porte une mention confirmative et un sceau plaqué de Philippe I‘, apparemment ajoutés soixante ans plus tard.
L'inauthenticité de ce document a été démontrée par Maurice Prou ?, qui a successivement établi que la charte de Guillaume et la confirmation de Philippe I‘ étaient fausses toutes les deux. Laissons de côté la seconde question qui ne concerne point notre sujet” et venons-en à la charte elle-même. Voici par quels arguments Prou conclut à sa falsification : 1° les données historiques et les souscriptions ne concordent pas entre elles, et deux des prétendus témoins sont des personnages n'ayant jamais existé! ; 2° les formules d’exemption employées sont de la fin du X[° siècle et non du début : Prou cite la clause soli Romane ecclesie subjectam, et plus encore celle de dispense du pouvoir d’ordre en cas de simonie du diocésain, qui n'apparaît, en effet, qu’au temps d'Alexandre I1'?. Enfin, une notice d’un procès des environs de 1070-1078, relatif aux privilèges de l’église de Bellême, ne cite aucun document écrit parmi les moyens de preuve employés par les chanoines *.
Fort de ces judicieuses remarques, Prou avait conclu, dès 1902, que l’acte était un faux fabriqué à la fin du
Deo servientes nullo modo distringere, interdicere aut excommunicare posset, ad sinodum autem ire aut ad aliquem talem conventum cogere eos non valerel. »
9. L'étude de Prou, insérée d’abord dans les Mélanges Paul Fabre (Examen ‘de la charte de fondation de Saint-Léonard de Bellême, confirmée par Philippe I°', ibid., 1902), reprise avec quelques modifications dans le Recueil des actes de Philippe I* (1908), pp. cexix-coxxxv, dispense de recourir aux travaux antérieurs cités Recueil, p. caxIx).