‹ Étude sur les privilèges d'exemption et de juridiction ecclésiastique des abbayes normandes: des origines jusqu'en 1140Chapitre 212 sur 342 · PRoU, ibid., pp. CCXXx-CCxxxImI · texte numérisé non relu

PRoU, ibid., pp. CCXXx-CCxxxImI

XL siècle *. Lorsqu'il reprit le problème, en 1908, il le poussa plus loin en utilisant un autre exemplaire de la charte, qui est contemporain du premier et n’en diffère guère que par l'absence de confirmation royale et de sceau, et aussi par l’omission, dans le texte, de la clause soli Romane ecclesie subjectam . Prou fut très frappé de cette omission ; il en déduisit que la pièce nouvelle élait probablement, non pas une copie du pseudo-original, comme on l'avait cru jusqu'alors, mais une première recension *. Observant, d'autre part, la trace de l'intervention des moines de Marmoutier dans le mode de placage du sceau, il en arriva à l’idée que la première recension datait du temps des chanoines (environ 1089), la seconde, du temps des moines (1092), qui avaient ajouté l’incise soli Romane.…., la mention de confirmalion royale et le sceau . Somme toute, Prou discerne deux phases dans l'élaboration du faux; à chacune d’elles aurait correspondu l’une des deux recensions conservées.

Or, les formules de privilège de la charte peuvent être également réparties en deux catégories : d’une part, la franchise des coutumes épiscopales * ; d’autre part, le rattachement à Rome, l’exemplion du pouvoir d'ordre,

14. Toute cette partie de l'argumentation de Prou existe dans les Mélanges Paul Fabre telle qu'elle fut reproduite, mot pour mot, dans l’Introduction du Recueil.

15. Cet exemplaire, conservé aux Archives de l’Orne (H 2151), est reproduit ci-dessous en photographie (planche ID. I est désigné par le sigle B dans l'édition de Prou.

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