‹ Étude sur les privilèges d'exemption et de juridiction ecclésiastique des abbayes normandes: des origines jusqu'en 1140Chapitre 220 sur 342 · STATUT DU PRIEURÉ DE BELLÈME IO1I · texte numérisé non relu

STATUT DU PRIEURÉ DE BELLÈME IO1I

chise initiale n'exemptait pas les chanoines; elle leur valait seulement la possession des coutumes épiscopales sur leur église et sur le territoire dépendant. On saisit là une différence entre le privilège de franchise des coutumes el le privilège d'exemption : tandis que le premier est territorial, le second est surtout personnel, et, avant tout, il vise à protéger les moines.

Un véritable problème se posait d’ailleurs pour les religieux de Marmoutier détachés à Bellême en 1092 : fallait-il étendre au prieuré le privilège de l’abbaye ? La question, d'ordre général, préoccupait les esprits depuis que Cluny, sans y Jamais parvenir, avait tenté de la résoudre uniformément par l’affirmative *; plus heureux, les moines de la Trinité de Vendôme avaient réussi, en 1075, à obtenir de Grégoire VIT que la défense faite aux évêques d’excommunier et d'interdire s’appliquât à leurs églises * — Pascal II, en 1102, allait préciser : à leurs prieurés ** —, tandis qu Urbain IT avait prévenu l’évêque de Saintes que le décret d’exemption pris au concile de Clermont en faveur de la Trinité visait tout moine (quemlibet monachorum) de ceite abbaye. La bulle du 16 avril ro90, pour Marmoutier, était moins extensive; elle parlait seulement des « monachi ejusdem loci », des « monachi ipsius Majoris monasterii », el ce n’est que dix ans plus tard, le 19 novembre 1100, que Pascal I comprit, dans le privilège,

4>. De Varous, Le monachisme clunisien, I, pp. 135-140.

43. Mérais, Cartulaire de l’abbaye... de Vendôme, n° 252 (t. I, pp. 4oo-4or) : « … neque etiam subditas praedicto loco ecclesias, ubicumque sint, excommunicare, vel interdicere cuiquam liceat. » La formule est reprise dans la bulle d'Urbain IT, du 24 novembre 1098 (Mérais, n° 366, t. Il, p. 112; JAFFÉ, 5714).

44. Mérais, n° 4og (t. Il, p. 165; JAFFÉ, 5899) : reprise du même texte (note préc.) avec substitution du mot « cellas » au mot « ecclesias ». Il faut adopter la date de 1102, donnée par JAFFÉ et par Prcuek-HaRTrunG, Acta pont. rom. ined., TT, n° 26, pp. 22-23, qui à publié le texte, et non pas la date de 1103, donnée par erreur par Métais.

45. 14 mars 1097-1099 (Mérais, n° 369, t. Il pp. 120-121) ; cf. aussi n° 370. Ces textes seraient probablement de 1099, d'après CompaIN, 0p. cil., p. 206.

les « fratres cellarum vestrarum** » : la question, on le voit, était en pleine évolution. Les moines du prieuré de Bellême n'attendirent pas la décision de 1100 ; en falsifiant la charte, ils atteignirent le même résultat.

B. Le procès de l’abbaye de Fécamp et l’interprétalion nouvelle de ses privilèges

À la même époque que les moines de Marmoutier, ceux de Fécamp, entrés en conflit violent avec l’archevêque de Rouen, n'en triomphèrent que grâce à l’appui du pape; müûs par les nécessités nouvelles, ils présentèrent leur exemplion comme impliquant avant tout le rattachement direct à Rome.

Une telle interprétation n'était, d’ailleurs, pas complètement inexacte : la bulle de Benoît VIII avait, on l’a vu, accordé à l’abbaye la protection apostolique et la réserve au Saint-Siège des cas d’excommunication ‘. Toutefois, les diplômes de 1006 et même cette bulle de 1016, adressée au duc et ngn pas à l'abbé et reconnaissant que l’église de Fécamp était une église ducale, avait mis l'accent sur l'indépendance du monastère vis-à-vis du diocésain bien plutôt que sur la soumission à l'égard de Rome ‘.

Au surplus, la papauté n'était jamais intervenue à Fécamp depuis 1016 : c'était le duc Robert qui, en 1028, avait conseillé au successeur de Guillaume de Volpiano, l'abbé Jean, de se faire bénir par l'évêque d’Avranches*”, et aucun légat du pape n'avait paru ni dans les ordinations et consécrations d’églises faites, à plusieurs reprises, par des prélats étrangers **, ni dans la réclama-

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