L'’ANONYME D'YORK ET L’EXEMPTION DE FÉCAMP
mais il y a plus qu’une nuance entre une telle formule et l’assertion de la chronique. Quant à l’assimilation de l’exemption de Fécamp à celle de Cluny, effective en ce qui concerne Île régime de la consécration de l’abbé * s’il y a un point sur lequel elle ne saurait être faite, c’est précisément le rattachement à Rome‘. Mais les formules : « sub solius Romanae ecclesiae gubernatione » (Liber de Revelatione), « soli apostolico subdito.... vicario » (notice du procès) servaient les desseins des moines, et c’est pourquoi ceux-ci l’employaient. Elles sont analogues à celles de Bellême et de Marmoutier et reflètent la même tendance.
Elles ont une portée générale et doivent être ramenées au grand courant d'idées qui, dans l’État anglo-normand, opposait partisans et adversaires de l'influence romaine. Le texte de la notice est, à cet égard, très instructif : c’est la primauté romaine qui y est exaltée; les moines rappellent que, selon l'Écriture, « le siège saint, romain et apostolique est la tête de toutes les églises, et que ce qu'il a lié reste lié, ce qu'il a délié reste délié °’ L'expression de principes aussi élevés, où l’on croirait retrouver la pensée d’Anselme‘*, ne pouvait manquer de valoir une réponse : c’est 1’ « Anonyme d’York » qui l’apporta. Cet auteur très original, né en Normandie vers 100, clerc de l’église de Rouen jusqu'aux toutes dernières années du X[I° siècle, puis attaché à celle d’York, « publiciste » avant la lettre ** et si ardent adversaire de l'esprit romain qu'il « semble presque anticiper les atta-