‹ Étude sur les privilèges d'exemption et de juridiction ecclésiastique des abbayes normandes: des origines jusqu'en 1140Chapitre 237 sur 342 · URBAIN II ET LES PRIVILÈGES MONASTIQUES · texte numérisé non relu

URBAIN II ET LES PRIVILÈGES MONASTIQUES

cas, ne sauraient conserver d’autels — et à plus forte raison de coutumes épiscopales — sans un titre épiscopal ou papal *. Urbain IL et les évêques normands de 1096 faisaient donc entendre la même voix que les réformateurs grégoriens. Le renouvellement périodique des mêmes défenses, que nous retrouverons encore au temps d'Innocent II, prouve à quel point l'abus était invéléré et les prescriptions conciliaires mal observées. Néanmoins, l'étau se resserrait contre les propriétaires laïques. Il se resserrait aussi contre les monastères, sous forme, non d'interdiction absolue, mais seulement de limitation, et l'obligation du titre que leur imposait Urbain Il, en même temps qu'elle allait provoquer une nouvelle floraison de.faux dans la première moitié du XI siècle, parait aux usurpations futures et donnait une arme aux évèques pour combattre certaines usurpations passées.

Le pape, en réclamant un titre aux monastères pour qu'ils aient le droit de posséder des autels, prévoit que ce pourra être un privilège apostolique — une bulle. La question des autels et celle des coutumes épiscopales sont trop voisines l’une de l'autre % pour que nous ne fassions pas ici le rapprochement qui s'impose. Urbain Il, en affirmant hautement, au concile de Clermont de 1095, le droit pontifical d'accorder des autels, annonçait, en quelque sorte, l'ingérence romaine dans le privilège de juridiction, qui est l'un des faits nouveaux et capitaux du XII Siècle.

Ilistoire.… de Saint-Sauveur-le-Vicomlte, pièces just., n. 45, p. 50 : « Concedo etiam ul abbatia sit libera et quieta ab omnibus consueludinibus episcopalibus et aliis que ad me pertinent »). Il s’agit probablement, quoique le texte puisse prêter à double sens, d'un abandon de coutumes antérieurement possédées par Néel, sinon l'autorisation de l'évêque serait exprimée (et même, à l'époque où nous sommes, la franchise eût été accordée par acte épiscopal, cf. supra, PP. 158 sq.).

93. Concile de Clermont, c.7 (Mansr, XX, 817) : « Ut altaria congregationibus canonicorum vel monachorum per personas data, mortuis personis, libera redeant in manus episcoporum, nisi fuerint illis per eorum scripla vel privilegia confirmata. »

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