LE PROCÈS DES ÉGLISES DE BELLÈME DIT
Saint-Léonard dont ils auraient autrefois, disait-il, indûment chassé les chanoines. Les deux chefs d'accusation élaient très distincts et allaient être portés devant des juges différents. C’est précisément ce partage de compétence qui doit retenir notre attention.
La question de la rétribution des cleres fut jugée par Henri [°". L'évèque voulait exiger que les moines fussent tenus d'affecter à leur subsistance, outre la portion d’un muid de froment jugée insuffisante, un tiers ou au moins un quart de la dîme ; les moines déniaient à l’évêque le droit de fixer la part des desservants ; ils étaient libres, disaient-ils, de l’établir comme ils l’entendaient, pourvu qu'elle fût convenable. Le roi trancha en leur faveur !".
Au contraire, c'est le légat du pape, l’évêque Gérard d'Angoulême, qui, sur commission d’Honorius II, se saisit par évocation (ante nos evocavimus) de la plainte relative à la propriété de l’église Saint-Léonard que l’évêque revendiquait, soutenant qu'elle avait naguère appartenu à des chanoines et qu’elle leur avait été arrachée à tort par les moines. Ceux-ci — qui auraient pu répliquer, nous dit le texte, en montrant leurs titres de propriété opposèrent la ‘prescription trentenaire, constatée par témoins. Et le légat leur donna gain de cause (rio) re
L'évêque perdait sur toute la ligne. IT voulut faire sa paix avec-les religieux, et, pour fixer les termes d’un accord, c’est devant Henri I”, assisté de l’archevêque de Rouen, que les parties revinrent (1127). L'accord ‘précise dans les détails le statut et les privilèges des églises, et, notamment, la juridiction des moines dont le légat du pape n'avait pas parlé. Voici quelle compétence leur est reconnue : en ce qui concerne Saint-Léonard, droit de réconcilier l’église, le cimetière et les bâtiments atte-
116. BARRET, 0p. cit., n° 23, pp. 36-38. L'évêque accusait également les moines de laisser tomber leurs églises en ruine; Henri [°° ne paraît pas l'avoir suivi non plus sur ce point-là.