RECRUDESCENCE DE L ‘INFLUENCE ROMAINE
nants, sauf en cas de violation par adultère ou homicide, et de toucher l'amende de tous les forfaits **; en ce qui concerne Saint-Martin, attribution des forfaits sur le cimetière et sur la population du bourg dépendant, moyennant la redevance, déjà citée, de poivre et d’encens à l'évêque et à l’archidiacre "”*.
L'intervention conjointe du duc et de l'archevêque, qui rappelle la procédure en usage au temps du Conquérant "2°: l’action réduite du légat, limitée à la question de propriété de l'église? et apparemment écartée de celle de la juridiction des moines (même sur l’église et le cimetière de Saint-Léonard, qui sont cependant rattachés au Saint-Siège), prouvent que la résistance de Henri [°° à l’ingérence croissante de Rome était aussi efficace dans la matière des privilèges monastiques que dans les autres ??. Mais, après 1130, cette résistance allait être débordée, et l’on constate la reprise des progrès, désormais décisifs, de la papauté.
Cette reprise se marque par une nouvelle série d’apocryphes fabriqués à Saint-Ouen de Rouen. Si l’on relit la sentence du légat relative à Bellème, il est un fait qui
118. Le texte ajoute que, si le castrum de Bellême est frappé d'interdit, les moines et leurs servants ne seront pas contraints de l’observer (référence note suiv.). ;
119. BARRET, 0p. cil., n° 25, pp. 4o-43. Sur la violation et la réconciliation des cimetières, cf. A. BERNARD, La sépulture en droit canonique du décret de Gratien au concile de Trente, Paris, 1933, pp. 44 sq., et notamment pp. 48 et 49.
120. On sait notamment que, entre 1070 et 1078, le procès relatif à la franchise des coutumes épiscopales de l'église Saint-Léonard de Bellême fut jugé par Guillaume assisté de l’archevêque (supra, p. 196, n. 81).
121. Cette intervention est d’ailleurs conforme à tout le droit du XIIe siècle, où les questions de propriété relatives aux abbayes exemptes relèvent essentiellement du Saint-Siège. Les textes de Fécamp offrent maints exemples, et nous voyons des légats juger des litiges concernant les dîimes appartenant aux moines, tant au possessoire (Bibl. de Rouen, ms. 1207, f° 26 r°, 1181-1185; 33 bis r°- 34 bis r°, 1191-1198) qu'au pétitoire (Arch. S.I. 5 H 4o, 1181-1185; ms. 1207, f° 31 bis r°, 32 bis N°, 1194 où 1195; 26 V°, 1218), ou bien des affaires de patronage d'église (ms. 1207, 34 bis v°, 1180; Arch. SL, 77H05, 1187-1185, "etc..-):