‹ Étude sur les privilèges d'exemption et de juridiction ecclésiastique des abbayes normandes: des origines jusqu'en 1140Chapitre 260 sur 342 · ASSISTANCE AU SYNODE DIOCÉSAIN · texte numérisé non relu

ASSISTANCE AU SYNODE DIOCÉSAIN

néfice, dans quels cas c’est l'évêque qui confère, dans quels cas c’est l'abbé : le droit s'est défini entre 1140 et la fin du XII° siècle.

L'assistance des prêtres au synode diocésain fut également l’objet de réglementations. Les réformateurs grégoriens avaient distingué entre la taxe, qu'ils abandonnaient volontiers aux abbés, et l'obligation à comparaître, dont ils n'aimaient pas dispenser. Cette solution, qu'ils n'avaient appliquée qu'aux privilèges nouvellement octroyés, fut, après 1140, souvent étendue aux anciens; la question vint à l’ordre du jour et des contesta- Uüons, et ce fut un article de plus qui, dansles compromis, s'ajouta aux autres : l'assistance est imposée aux prêtres desservant l’église de Montebourg (1132-1151); à ceux desservant'les églises dépendant de Troarn (1146), et l'acte de 1169 étend l'obligation aux diacres ”; aux chapelains et aux clercs de la Trinité de Caen (1155-1158) *, mais l'évêque Henri de Bayeux permet aux premiers, en 1179-1181, de ne venir que par moitié, à raison de deux sur quatre; aux prêtres des églises dépendant de Montivilliers (12195).

Des règles non moins précises sont adoptées en matière de compétence juridictionnelle ; là aussi l’on applique, dans les cas où l’on cherche à limiter les droits des moines, les solutions apparues au temps de Guillaume et de Lanfranc. Une compétence limitée au jugement des fautes non criminelles avec attribution de tous les profits de justice quels qu'ils soient n’est pas seulement reconnue à l’abbé de Troarn, en 1169, mais à ceux de Montebourg (1132-1151) et de Saint-Ouen de Rouen (1158), tandis

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