‹ Étude sur les privilèges d'exemption et de juridiction ecclésiastique des abbayes normandes: des origines jusqu'en 1140Chapitre 265 sur 342 · LonGnow, Pouillés..…., p · texte numérisé non relu

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l'archidiacre **, elle exerce seule, par l’intermédiaire de son-« doyen ét official ** », qui fait la visite des paroisses ** et tient les synodes ‘’, une justice à compétence très étendue, allant jusqu'aux crimes **. Mais les causes vont en appel devant l'official métropolitain * ; et si, au for interne, elle autorise les confesseurs “”, elle ne nomme pas dé pénitencier pour absoudre des cas réservés qui sont jugés par celui de l’archevêque “; enfin, pour le pouvoir d'ordre, le droit de choisir le prélat consécrateur, qu’elle paraît s'être arrogé à partir de la fin du XIV* siècle, lui fut contesté et retiré en 1634 *. Les analogies s'expliquent par l'identité des formules constitutives de franchise des coutumes épiscopales des deux abbayes, renforcée par la clause de référence à Fécamp interpolée dans le diplôme de Montivilliers “*; les différénces, qui s'expriment par le non-rattachement à Rome et une dépendance sensible vis-à-vis de l'archevêque, sont dues à l’absence d’exemption.

On pourrait continuer l’esquisse pour les autres juridictions, mais en prenant garde, sans doute, d’atténuer

34. Bulle de Martin IV, 7 octobre 1284 (Arch. S. I., G 5369).

35. Le CACHEUX, 0p. cit., p. 17. Jusqu'au début du XIV® siècle, il n'est question que du doyen. Alors apparaît l’official qui, dans un acte de 1314, est un personnage différent du doyen (G 5363 emploi constant du pluriel : « ..… predicti decanus et officialis renüunt adimplere, asserentes... », etc...) ; en 1369, les deux fonclions sont confiées au même (Arch. nat., J 465 : «par nostre doyen et official... »), titre qu'il garde jusqu'en 1634 (G 5276) : il s'intitule alors « vicaire général et official » (G 5277).

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